Amendement N° 1640 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».

I bis. – Au début du même chapitre Ier, il est ajouté un article L. 221-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. »

II. – Le même chapitre Ierest complété par des articles L. 221-3 à L. 221-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette autorité :
« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.
« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
« Art. L. 221-3-1. – Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite, en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée.
« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du présent code.
« Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions auxquelles répondent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.
« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.
« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.
« Les activités d’organisateur agréé et d’examinateur mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-6 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite.
« Art. L. 221-5. – L’organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves.
« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité, d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite et d’honorabilité définies par le décret mentionné à l’article L. 221-8.
« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II bis. – Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre II du même code est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-2. – L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 211-8.
« Pour chaque catégorie de formation, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3.
« Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.
« Art. L. 211 3. – L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés de quinze à dix-huit ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.
« Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« Art. L. 211-4. – Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l’enseignant de conduite. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.
« Art. L. 211-5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8.
« La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.
« Art. L. 211-6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une formation spécifique à l’utilisation de ce type de véhicule, précisée par le décret mentionné à l’article L. 211-8.
« Par dérogation à l’article L. 213-2, cette formation spécifique peut être proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule.
« Le fait de mettre à disposition le véhicule mentionné au premier alinéa du présent article sans s’être assuré du respect par l’accompagnateur de son obligation de formation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 211-7. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d’une puissance maximale de 4 kilowatts, et qui ne dépassent pas 45 kilomètres à l’heure de vitesse, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire. »
« Art. L. 211-8. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »

II ter. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 ».

III. – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

« Ces établissements sont tenus de transmettre, dans les meilleurs délais, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d’apprentissage de la route mentionné au chapitre IV du titre Ierdu livre II.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

IV. – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »

Exposé Sommaire :

Rétablissement du texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale.

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