Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Alinéas 6 à 14
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 3421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-2. – Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ierdu titre Ier du livre Ier.
« Le décret en Conseil d'État prévu à l’article L. 3111-25 précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères d’appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ;
Amendement visant à clarifier le régime administratif applicable au cabotage routier en matière de transport de personnes.
Il s’agit de préciser que les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France pourront accéder au marché national dans les mêmes conditions que les entreprises établies, dans la seule limite de la définition du cabotage au sens du droit communautaire.
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