Amendement N° 1638 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre Ierdu livre II du code de la route est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« Le comité d’apprentissage de la route
« Art. L. 214-1. – Le comité d’apprentissage de la route est présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant. Le président du Conseil national de la sécurité routière en est membre de droit. Il réunit des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des ministres, des organisations représentatives des auto écoles, des acteurs de l’apprentissage de la route en ligne, des enseignants, des organisations syndicales, des organisations de prévention de la sécurité routière, des organisations de consommateurs et des organisations d’automobilistes, qui y participent à titre bénévole.
« Art. L. 214-2. – Le comité d’apprentissage de la route est consulté sur :
« 1° Les projets de loi concernant à titre principal le permis de conduire ;
« 2° Les mesures prises en vue de garantir un droit universel à l’accès aux épreuves du permis de conduire sur tout le territoire.
« Il peut, en outre, se saisir de toute question relative à l’organisation du service universel du permis de conduire, notamment en matière de répartition des places d’examen aux épreuves, et de toute autre question relative à la mobilisation des acteurs qui concourent à l’acquisition des savoirs nécessaires au passage de ces épreuves et à l’amélioration de la qualité de la formation dispensée par les établissements et associations agréés en application des articles L. 213-1 et L. 213-7.
« Il est informé annuellement de l’évolution des indicateurs de performance pertinents pour mesurer les conditions d’accès effectif aux épreuves du permis de conduire ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer la qualité de l’apprentissage au regard, notamment, des impératifs de sécurité routière.
« Il adresse chaque année un rapport au Parlement.
« Art. L. 214-3. – Les avis du comité d’apprentissage de la route sont mis à la disposition du public par voie électronique.
« Ils sont transmis au Conseil national de la sécurité routière ainsi qu’aux organismes intéressés par la sécurité routière.
« Art. L. 214-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’apprentissage de la route ainsi que la nature des informations devant lui être communiquées sont précisées par voie réglementaire. »

II. – Le comité d’apprentissage de la route se réunit sans délai dès la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Rétablissement du texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale.

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