Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article L. 225-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil d’administration, notamment la variété des profils professionnels des administrateurs. » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 225-68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil de surveillance, notamment la variété des profils professionnels des membres du conseil de surveillance. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 226-10-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième » ;
b) Les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième ».
II. – Le I entre en vigueur à partir des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2016.
Cet amendement a pour objet de réintroduire l’article 58 ter, introduit par amendement en 1èrelecture à l’Assemblée nationale et visant à instaurer dans les sociétés cotées dépassant certains seuils une obligation d’information sur la diversité de la composition des conseils d’administration et de surveillance, et en particulier la variété des profils professionnels au sein de celui-ci.
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