Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l'article L. 3132-25-3 et l'article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche.
« Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l'article L. 3132-25-3 et l'article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche. »
Cet amendement rétablit le fait que le commerce alimentaire, dans les zones touristiques internationales et dans les gares, est soumis au régime de la zone (accord collectif, compensations, volontariat) toute la journée du dimanche. L’application du régime le mieux disant est justifiée dans ces zones.
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