Yves Détraigne est nommé rapporteur du projet de loi n° 344 (2009-2010) relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Jean-Jacques Hyest est nommé rapporteur, en remplacement de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, de la proposition de loi n° 254 (2010-2011), modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nous allons examiner l'éventualité d'une saisine pour avis et, le cas échéant, d'une nomination d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi n° 304 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.
La commission spéciale sur la bioéthique que nous avions souhaitée ne s'est pas faite.
C'est la décision du Sénat. Les aspects juridiques du texte justifient cependant que nous nous en saisissions pour avis.
Les problèmes que pose la maternité pour autrui ne sont pas seulement médicaux mais aussi juridiques.
Je rappelle que les amendements sur le don d'organe et le fichier positif que nous avions déposés sur la proposition de loi Warsmann avaient été renvoyés au texte sur la bioéthique.
Je vous propose de désigner M. Buffet, qui a suivi les tables rondes sur ce sujet.
Après un échange de vues, la commission décide de se saisir pour avis sur ce texte et désigne M. François-Noël Buffet rapporteur pour avis.
La commission examine les amendements au texte n° 312 (2010-2011) qu'elle a établi pour le projet de loi organique n° 209 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des députés.
Article 1er
Article 1 quater
La commission adopte l'amendement rédactionnel n° 31.
L'amendement n° 35 clarifie notre rédaction initiale tout en restant fidèle à l'idée de bonne foi.
N'introduit-on pas du flou en visant un « manquement d'une particulière gravité » ?
La volonté de fraude est évidente, contrairement à la gravité de l'infraction.
Il y a actuellement une présomption de mauvaise foi. Une petite irrégularité entraîne l'inéligibilité automatique pour les députés, et le Conseil constitutionnel a marqué qu'il conviendrait, à tout le moins, d'aligner leur régime sur celui des élus locaux.
Avoir un mandataire, ouvrir un compte de campagne, est constitutif du droit électoral, cela fait structurellement partie du bloc.
Il s'agit de permettre au juge de ne pas déclarer inéligible le candidat pour une petite dépense qu'il a payée.
La commission adopte l'amendement n° 35.
Article 3 bis
Le Gouvernement ayant proposé de revenir de quinze à trente jours, je vous propose de revoir mon amendement sur le délai d'option en cas d'incompatibilité à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon quand nous considérerons ceux du Gouvernement.
Nous nous étions interrogés sur la motivation de ce passage à quinze jours.
S'agissait-il d'un amendement Larcher et y a-t-il eu un arbitrage venu d'en haut ?
Le prochain amendement ne traite pas du problème que Mme Gourault avait soulevé il y a quinze jours. On se rappelle que lorsque M. Falco était devenu membre du Gouvernement, M. Elie Brun, qui l'avait remplacé au Sénat, avait dû renoncer au conseil général du Var, dont il était vice-président. Mais, quelques semaines après, M. Falco est redevenu sénateur. Cette situation est problématique et démontre, plus généralement, que l'existence d'un régime strict d'incompatibilités entre mandats pour des parlementaires peut pousser un suppléant à refuser de remplacer son titulaire nommé au Gouvernement, plutôt que de perdre ses mandats locaux du fait de ce remplacement. Or en cas de refus par le suppléant, il n'y pas d'élection partielle. Je vous propose donc que, par dérogation aux règles sur le cumul des mandats, un remplaçant temporaire puisse détenir deux mandats locaux en plus de son mandat au Parlement.
Il suffit donc de prévoir qu'en cas de refus du suppléant, on organise une élection partielle...
Ce n'est pas conforme l'esprit de ce qui avait été prévu lors de la dernière réunion.
Dans la mesure où les conseillers généraux ont des suppléants, pourquoi ne seraient-ils pas remplacés par ces suppléants lorsqu'ils sont appelés à prendre le siège d'un parlementaire nommé au Gouvernement, pour ensuite retrouver leur mandat de conseiller général lorsque le ministre redevient parlementaire ?
La proposition du rapporteur est difficilement acceptable, et l'idée de M. Béteille est bonne, mais ne suffit pas. Certaines suppléances sont stables : le suppléant de Mme Alliot-Marie était député depuis quinze ans... Des collègues ont renoncé à leur mandat de conseiller municipal ou régional pour devenir député. En outre, que se passera-t-il en cas de scrutin de liste ?
Je rédigerai, si vous en êtes d'accord, l'amendement proposé par M. Béteille.
L'amendement n° 32 est de clarification.
La commission adopte l'amendement n° 32.
Article additionnel après l'article 9
Mon amendement reprend l'une des propositions de M. del Picchia et porte à trois le nombre maximal de procurations pour les élections présidentielles à l'étranger.
La commission adopte l'amendement n° 36.
Les amendements du Gouvernement que nous allons maintenant examiner visent, pour l'essentiel, à revenir à trente jours pour la durée des délais d'option en cas d'incompatibilité entre mandats. Le Gouvernement considère que le délai de quinze jours est insuffisant car la désignation des instances exécutives a lieu le vendredi suivant le second tour (et cette désignation a naturellement un impact sur le fait que l'élu soit, ou non, placé en situation de cumul excessif de mandats, et donc d'incompatibilité) et car, en cas de recours, il est nécessaire que les préfectures disposent d'un laps de temps suffisant après la décision du juge électoral pour informer l'élu de l'issue définitive du scrutin. Ces arguments me semblent convaincants : je me rallie donc à l'amendement du Gouvernement.
Nous souhaitions abaisser le « délai de viduité » à quinze jours car il pouvait y avoir un problème de majorité au moment de la constitution du Gouvernement, certains sièges de députés restant vacants, comme cela a été le cas pour le Gouvernement Rocard. Par cohérence, il semblait nécessaire d'aligner des délais d'option sur cette même durée de quinze jours. On pourrait dire que c'était un amendement Carcassonne.
On se préoccupait donc ici de la majorité à l'Assemblée nationale... Nous avons entendu dire que les membres du Gouvernement avaient interdiction de se présenter aux prochaines sénatoriales...
Naturellement, toutes les voix comptent. Mais cela n'effleure l'esprit de personne...
La commission avait été convaincue par un professeur de droit. Comme je l'ai indiqué il y a deux semaines, l'abaissement du « délai de viduité » aurait été sans conséquence sur le problème que vous évoquez.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 26.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 27.
Article 3 ter
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 28.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 30.
La commission émet un avis défavorable à la demande de renvoi en commission n° 25.
Retenir une inéligibilité de cinq ans reviendrait dans certains cas à interdire de facto à la personne condamnée de se présenter pendant dix ans. Avis défavorable à l'amendement n° 14.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 14.
Les membres des cabinets ministériels que vise l'amendement n° 16 n'ont ni pouvoir au niveau d'une circonscription ni emprise sur les électeurs. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 16.
Pourquoi abaisser à 18 ans l'éligibilité au Sénat ? Restons-en aux 24 ans adoptés il y a quinze jours.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n ° 8 rectifié.
L'amendement n° 17 appelle le même avis défavorable que l'amendement n° 2. Je rappelle qu'actuellement on ne peut sanctionner l'auteur d'une déclaration mensongère, faute d'incrimination. L'article en crée une. Quelle peine prévoir ? Nous en avons longuement débattu il y a quinze jours avant de refuser l'emprisonnement proposé ici. Nous avons déjà adopté des peines lourdes : une amende de 30 000 euros et la perte des droits civiques. Une inéligibilité de cinq ans, conséquence de l'interdiction des droits civiques, équivaut à une mort politique. Pour le reste, des peines lourdes sont déjà prévues en cas d'atteinte au devoir de probité, et les causes illicites d'enrichissement (que le parlementaire tenterait de dissimuler en mentant dans sa déclaration de patrimoine) sont passibles de peines d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.
Je vous rappelle, en outre, que la commission pour la transparence financière de la vie politique pourra demander les déclarations fiscales et que, en cas de déclaration fiscale frauduleuse, le code général des impôts à l'article 1741 prévoit une sanction de 37 500 euros d'amende et de cinq ans d'emprisonnement. Le débat sur ce point à l'Assemblée a été mal orienté : faute d'avoir expliqué que le point principal était la privation des droits civiques, les députés ont donné le sentiment d'une autoamnistie alors que l'on recherche une position d'équilibre.
Notre groupe en discute ; pour ma part, je maintiens mon soutien à la position de la commission.
On donne un signal dans un débat de fond. Du moins la peine d'emprisonnement donnera-t-elle droit à la présence d'un avocat, la garde à vue devenant possible...
L'amendement n° 41 à la proposition de loi a été proposé par le Gouvernement au nom de la lisibilité. Je propose de faire la même chose ici.
C'est une chose de répéter une même obligation dans deux textes différents ; c'en est une autre de créer une nouvelle peine pour deux infractions connexes.
La privation des droits civiques est suffisamment dissuasive : c'est la sanction ultime pour un élu.
Puisqu'il y a faux en écriture, il suffirait d'appliquer la loi, mais les procureurs, qui ne sont pas indépendants, ne poursuivent pas les hommes politiques.
Non : c'est la jurisprudence qui dit qu'il n'y a pas faux en écriture publique dans ce cas....
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 17, ainsi qu'aux amendements n°s 18, 2 rectifié, et 9.
Article 1er ter
L'amendement n° 3 rectifié autorise la commission de la transparence à se faire communiquer la déclaration de patrimoine des proches de l'élu, mais la déclaration d'impôt sur la fortune fait déjà état du patrimoine de l'époux, du concubin ou de la personne pacsée, ainsi que de celui des enfants mineurs. L'amendement est donc satisfait.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 3 rectifié.
L'amendement n° 4 pose la question du cumul des mandats : cette question doit être abordée de manière approfondie et non au détour d'un amendement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 5.
Une mission Gouvernementale peut donner lieu à des frais exceptionnels que l'indemnité devra couvrir. Avis défavorable à l'amendement n° 22.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 22.
L'amendement n° 4 rend les fonctions de magistrat à la Cour des comptes incompatibles avec tout mandat électoral, alors même que ces fonctions ne donnent pourtant aucun pouvoir à l'échelle d'un territoire. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 24.
Articles additionnels après l'article 2 quater
L'amendement n° 6 est le premier d'une série relative aux incompatibilités entre une fonction professionnelle et un mandat parlementaire. Cela doit être débattu dans le cadre d'une discussion structurée et approfondie sur les conflits d'intérêts -le groupe de travail de notre commission doit rendre ses conclusions en avril. On ne peut traiter cela d'une manière parcellaire. Je demande donc le retrait de ces amendements. A défaut, j'y serai défavorable.
L'amendement n ° 23, relatif au remplacement des parlementaires devenus ministres, reviendrait sur les innovations que nous avons introduites à l'article 25 de la Constitution, et remettrait en cause la révision constitutionnelle de 2008, votée par les trois cinquièmes des membres du Parlement... Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 23.
L'amendement n° 13 est intéressant et important. Il supprime les dispositions permettant à un député élu au Sénat ou au Parlement européen, ou à un sénateur élu au scrutin uninominal puis élu à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, d'être remplacé par son suppléant. Certes, les mandats de députés et de sénateurs sont incompatibles et celui qui se fait élire dans l'autre Assemblée perd automatiquement son premier mandat. Le sénateur élu au scrutin proportionnel est remplacé par le suivant de liste ; si l'élection survient plus de douze mois avant le prochain renouvellement, une élection partielle est organisée pour remplacer le sénateur élu au scrutin uninominal ou le député ; le siège reste vacant si l'on se situe moins de douze mois avant le renouvellement. Les députés ont considéré que cela privait les électeurs d'une circonscription de représentant pendant plusieurs mois, d'où le vote d'un amendement prévoyant le remplacement par le suppléant.
Nous avons observé que les sénateurs élus à la proportionnelle bénéficiaient d'un régime plus favorable que leurs collègues élus au scrutin uninominal ; aussi avons-nous prévu qu'ils seraient remplacés par leurs suppléants. Les auteurs de l'amendement soutiennent que ce serait contraire à l'incompatibilité entre les mandats de député et de sénateur, mais l'on ne peut considérer que l'institution d'une possibilité de remplacement contredit cette incompatibilité -on le voit pour les élus locaux, notamment avec l'article L. 221 du code électoral. Ils ajoutent que, si l'article 4 bis était adopté en l'état, le suppléant d'un député devenu ministre puis élu au Sénat pourrait continuer de siéger à l'Assemblée nationale et que cela contreviendrait à la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi organique du 13 janvier 2009. Cependant, aux termes de cette décision, ce qui serait inconstitutionnel serait de prévoir que le ministre peut choisir de ne pas retrouver son siège quand il quitte le Gouvernement. A mon sens, il n'y a pas de problème de constitutionnalité. Je demande donc le retrait de cet amendement. Je signale d'ailleurs que lorsque le ministre devient sénateur, il cesse d'être ministre : il faut le renommer au Gouvernement.
En effet : si un ministre est élu au Parlement et veut conserver ses fonctions au Gouvernement, il doit être renommé ministre.
Cette disposition ferme le jeu électoral : elle constitue une assurance pour les députés qui veulent devenir sénateurs comme pour les partis politiques qui conservent leurs sièges.
Les quatorze députés qui se sont présentés aux dernières sénatoriales ont tous été battus.
Il est de plus en plus difficile d'appliquer la règle fixée en 1958 parce que les remaniements ministériels sont de plus en plus fréquents. La solution la plus démocratique serait que, comme en Angleterre et comme avant 1958, les ministres restent parlementaires. Sans cela, plus on ira, et plus ce sera ingérable : il faudra bricoler en permanence.
M. Portelli découvre que nous ne sommes pas en régime parlementaire ! Comment expliquer qu'un sénateur devenu ministre puis élu député ait définitivement un suppléant au Sénat ?
Le but des amendements que nous avons adoptés il y a deux semaines était justement de supprimer les élections partielles.
L'article 23 de la Constitution prévoit un remplacement « temporaire ». Or, avec l'article 4 bis, il devient permanent.
Votre amendement est contraire à la position de l'Assemblée comme à celle que nous avions adoptée il y a quinze jours.
Le suppléant siège à titre temporaire. Quand le titulaire du siège devient ministre, il perd son siège et, en cas de vacance, il est normal d'organiser une élection partielle.
L'amendement est important, parce qu'il touche à un principe. Je ne suis pas favorable à ce qu'un suppléant siège définitivement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 13.
Les incompatibilités prévues par l'amendement n° 1 rectifié pour les députés des Français de l'étranger ne sont pas conformes aux dispositions que nous avons retenues à l'article 1er. Avis défavorable à cet amendement, que désapprouve également mon homologue à l'Assemblée nationale.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1 rectifié ainsi qu'à l'amendement n° 21.
Si je comprends les motivations des auteurs de l'amendement n° 20, il est préférable de respecter la règle traditionnelle et de ne pas modifier substantiellement un régime électoral moins d'un an avant le scrutin.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 20.
La commission examine les amendements au texte n° 313 (2010-2011) qu'elle a établi pour le projet de loi n° 210 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
La commission adopte l'amendement n° 16.
Sous réserve de la prise en compte de problème de sécurité, l'amendement n° 14 donne accès aux listes électorales consulaires aux futurs députés des Français de l'étranger. Une règle similaire est prévue par l'article 135 bis de la loi de simplification pour les députés et sénateurs des Français de l'étranger, ainsi que pour les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Je propose de m'en remettre à une sagesse positive.
Ne faut-il pas recueillir l'avis de la CNIL en cas de communication de la liste électorale ? Un maire ne peut pas en faire n'importe quoi.
On peut consulter les listes librement partout sur le territoire français.
J'avais formulé cette proposition dans la loi de simplification car je m'étais heurté à une interprétation sophistiquée des juristes du Quai d'Orsay, qui considéraient je ne pouvais avoir que les listes de la ville dans laquelle j'étais inscrit.
L'amendement n° 5 rectifié permettrait aux candidats de tenir des réunions publiques dans les locaux diplomatiques et consulaires mais aussi culturels et scolaires. Cependant, ces derniers sont largement fréquentés par des personnes étrangères. Avis défavorable.
La tradition républicaine veut qu'on tienne des réunions publiques dans les salles municipales et les préaux d'écoles. Il est donc logique qu'à l'étranger, les représentants de la France mettent les locaux à la disposition de tous les candidats. A défaut, ceux-ci dépendraient de l'autorisation d'un Gouvernement étranger.
Il faut distinguer les écoles privées et associatives de celles de l'AEFE que l'on peut qualifier de publiques.
L'on s'efforce d'aligner le régime des Français de l'étranger sur celui de leurs compatriotes. Je soutiendrai donc l'amendement en observant que ces établissements autorisent l'exercice du droit syndical dans des pays qui ne le reconnaissent pas. Enfin, on ne peut avoir de refus dans les pays de l'Union européenne.
Compte tenu de ces explications, je propose un avis de sagesse car il faut encore préciser les choses.
La commission émet un avis de sagesse à l'amendement n° 5 rectifié.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 6.
L'amendement n° 1 rectifié permet à la personne désignée par le mandataire financier d'ouvrir un compte dans un pays étranger en cas de problèmes particuliers de convertibilité ou de transferts financiers. Les dispositions insérées par les députés, qui permettent au mandataire « délégué » de régler des dépenses sur place, semblent suffisantes. Avis défavorable.
L'amendement n'est pas satisfait par les dispositions prévues par les députés. En Chine, par exemple, on ne peut lever ni dépenser d'argent sans compte local.
La commission demandera l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 rectifié.
Les déplacements ayant vocation à être au coeur de la campagne, il ne semble pas opportun de prévoir un plafond de dépenses spécifique pour les frais y afférents ; mieux vaut plafonner le remboursement. En outre, il ne serait pas logique que le candidat ayant eu un apport personnel élevé soit mieux remboursé que celui qui a bénéficié d'un don ou d'un prêt de son parti. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 7.
L'amendement n° 2 donne un délai supplémentaire aux candidats à l'élection des députés des Français de l'étranger pour déposer leur compte de campagne. Avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 2.
L'amendement n° 8 prévoit que le taux de change retenu pour convertir le montant des opérations financières effectuées par le candidat sera le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l'opération. Cette variabilité extrême du taux serait source de complexité : avis défavorable.
Dans certains pays, le taux de change fluctue énormément : un taux fixé un an avant l'élection n'aura rien à voir avec la réalité des dépenses. Mon amendement est plus juste, même s'il est plus lourd.
Comment calculer son budget de sorte à ne pas dépasser le plafond de campagne dès lors que les taux bougent ? À mon premier voyage en Argentine, un euro valait quatre pesos ; cinq mois plus tard, il en valait cinq !
Difficile en effet de devoir calculer le taux tous les jours. Mieux vaudrait retenir le taux en vigueur lors de la clôture des opérations.
Mais le candidat ne pourrait alors calculer le budget à ne pas dépasser...
Le taux de référence est arrêté au 1er janvier de l'année précédent l'élection ; mieux vaudrait le fixer au jour d'ouverture de la campagne.
C'est ce qu'ont fait les députés : le taux de référence sera celui du 1er juin 2011.
L'amendement n° 10 est inutile : il est évident que les factures éditées dans les pays étrangers ne pourront être rédigées en français.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10.
L'amendement n° 3 supprime la possibilité pour une ambassade ou un consulat d'organiser, « en cas de nécessité », les opérations de vote pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. Or les circonstances locales peuvent interdire la tenue des élections ou mettre en danger la sécurité des électeurs. Avis défavorable.
Je crains que cette faculté ne soit utilisée par l'administration pour agglomérer les électeurs d'un pays avec ceux d'un autre. Je ne méconnais pas les problèmes de sécurité, mais l'amendement me paraît justifié.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 12.
La commission émet un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 13.
La commission examine les amendements au texte n° 314 (2010-2011) qu'elle a établi pour la proposition de loi n° 207 (2010-2011), adoptée par l'Assemblée nationale, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
La commission adopte l'amendement de coordination n° 6.
Article 3 octies
L'amendement n° 45 précise les modalités d'application des règles relatives aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales dans certaines collectivités d'outre-mer.
La commission adopte l'amendement n° 45.
Article additionnel après l'article 7 C
L'amendement de coordination tombe après l'examen des amendements du Gouvernement sur les quinze jours.
L'amendement n° 46 concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
La commission adopte l'amendement n° 46.
La commission adopte l'amendement n° 43.
Article 8
La commission adopte l'amendement de précision n° 44 ainsi que l'amendement de coordination n° 47.
Article 1er AB
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 37.
Nous avions adopté un amendement à l'article 1er pour préciser que les dépenses étaient électorales si elles étaient exposées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs », mais le Gouvernement souhaite, avec son amendement n° 38, tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État, d'ailleurs variable, sur la définition des dépenses électorales.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 38.
L'amendement n° 39 précise que la responsabilité pénale de l'établissement bancaire désigné par la Banque de France ne peut être engagée que dans les conditions fixées par le droit commun en matière bancaire. Il précise également que le mandataire doit fournir des pièces justificatives et que l'établissement doit notifier la fermeture du compte à la Banque de France et au mandataire -en ce cas, la fermeture effective interviendra au bout de deux mois et on ne considèrera pas que le candidat contrevient aux règles sur les comptes de campagne, qui imposent au candidat de disposer d'un compte bancaire unique.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 39.
Avec l'amendement n° 40, le Gouvernement permet aux candidats aux élections sénatoriales de bénéficier d'un remboursement forfaitaire de leurs dépenses, comme les candidats aux autres élections.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 40.
Article 5 bis nouveau
L'amendement n° 41 reprend une disposition déjà prévue par l'article 40 du code de procédure pénale mais que le Gouvernement juge nécessaire de rappeler. Sagesse.
La commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 41.
Article 7 C
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 42.
Motion
La commission émet un avis défavorable à la motion n° 36 tendant au renvoi en commission.
Article additionnel
L'amendement n° 5 rétablit l'article L. 7 du code électoral, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 5.
Article 1er AA
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 3.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 16.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 20.
L'amendement n° 23 reviendrait à obliger un candidat à supporter les dépenses de transport d'un personnage politique d'envergure de se rendre en vacances dans sa circonscription ! (Sourires) Il permettrait également de faire subventionner des dépenses de confort et de déplacement à des fins personnelles. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 23.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 21.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 22.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 24.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 26.
Article 3 quinquies
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 27.
L'amendement n° 6 augmente le plafond de dépenses proposé pour les élections sénatoriales au scrutin de liste : cette modification ferait passer le plafond à 116 000 euros dans le Nord. Le caractère restreint du collège électoral ne justifie pas de tels montants.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 6.
L'amendement n° 28 abaisse à 5 millions d'euros le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les dirigeants de filiales d'organismes publics sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale. La Commission pour la transparence financière de la vie politique serait submergée.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 28.
La commission émet une demande de retrait ou de rejet de l'amendement n° 10.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 29, ainsi qu'à l'amendement n° 30, l'amendement n° 2 rectifié et l'amendement n° 11.
La commission émet une demande de retrait ou de rejet de l'amendement n° 12.
Article 6 bis
L'amendement n° 31, qui interdit aux parlementaires élus dans une circonscription de métropole de se rattacher à un parti n'ayant présenté des candidats qu'outre-mer, est attentatoire au principe d'égalité et à l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 31.
Article 6 ter
Tous condamnent les récents détournements de la loi, mais limiter le montant cumulé des dons aux partis à 7 500 euros par an remettrait en cause la liberté des citoyens d'avoir plusieurs affiliations partisanes et de faire des dons à plusieurs partis politiques. (Mme Borvo Cohen-Seat rit). Ce sujet mérite d'être traité dans le cadre d'une réflexion plus globale, traitant également des transferts financiers entre partis. Défavorable à l'amendement n° 32.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 32.
La sanction prévue à l'amendement n° 33 aurait un effet, non sur les partis, mais sur les donateurs, qui n'ont aucun moyen de s'assurer que la formation à laquelle ils veulent faire un don a bien respecté ses obligations.
Article 7 A
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.
Article 7 B
Le texte adopté par la commission encadrant étroitement le pouvoir réglementaire, je suis défavorable à l'amendement de suppression n° 14.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 14.
L'amendement n° 15 oblige les candidats aux élections sénatoriales à tenir un compte de campagne dès septembre 2011 ; or, la campagne est ouverte depuis septembre 2010.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 15.
L'amendement n° 34 instaure un scrutin proportionnel pour les élections sénatoriales dans les départements désignant trois sénateurs. Il est naturellement contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
Pourquoi « naturellement » ? Ces départements ont connu la proportionnelle à une époque sans que cela mette en danger la République !
Ce n'est pas le Sénat qui l'avait décidé mais l'Assemblée nationale ! Notre commission n'a pas changé de point de vue : il est donc naturel qu'elle émette un avis défavorable !
La commission examine les amendements au texte n° 316 (2010-2011) qu'elle a établi pour le projet de loi n° 253 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Article 1er
L'amendement de clarification n° 175 est adopté.
Article 3
L'amendement de clarification n° 176 est adopté.
Article 4
L'amendement de clarification n° 177 est adopté.
Article 5
L'amendement n° 178 est adopté.
Article 9
L'amendement de clarification n° 179 est adopté.
Article 14 bis
L'amendement de coordination n° 172 est adopté.
EXAMEN DES MOTIONS
Il est comique de défendre la question préalable et l'exception d'irrecevabilité sur un texte qui obéit à une injonction du Conseil constitutionnel !
La commission émet un avis défavorable à la motion n° 65 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, à la motion n° 1 tendant à opposer la question préalable, ainsi qu'à la motion n° 66 tendant au renvoi en commission.
EXAMEN DES AMENDEMENTS EXTÉRIEURS
J'irai vite sur les nombreux amendements qui instaurent l'habeas corpus ou remplacent le procureur par le juge des libertés et de la détention.
Article 1er A
L'amendement n° 68 prévoit qu'une personne doit être informée de son droit de ne pas « s'auto-incriminer ». Les universitaires que nous avons entendus ne jugent pas opportun d'introduire cette notion anglo-saxonne dans notre droit pénal.
L'amendement n° 15 précise que la garde à vue doit être exceptionnelle. C'est une évidence : inutile de l'inscrire dans la loi.
C'est désormais une évidence. Pour la première fois, la garde à vue fait l'objet d'une définition : elle ne pourra s'appliquer que si elle répond à l'un des six objectifs énoncés. C'est juridiquement très important, car un texte pénal est d'interprétation stricte.
En effet, le texte est d'interprétation stricte : pas de garde à vue hors du cadre des six objectifs.
Mme Borvo, ne soyez pas systématiquement contre la garde à vue : c'est un système créateur et protecteur de droits.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 15.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose que la personne gardée à vue soit présentée rapidement devant un juge du siège, mais elle ne remet pas en cause la compétence du procureur pour assurer le contrôle de la garde à vue pendant une durée de 24 heures, renouvelable une fois. Nous sommes en deçà du délai de quatre jours fixé par la Cour. Avis défavorable.
Il y a là deux problèmes distincts : d'une part, le remplacement du procureur par le JLD, comme l'exige la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour de Cassation ; d'autre part, le délai de présentation au juge.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 104.
L'amendement n° 69 subordonne le placement en garde à vue à « un ou plusieurs indices laissant présumer » que la personne a commis une infraction. Nous préférons la formulation, plus moderne et plus adaptée au droit actuel, de « raisons plausibles de soupçonner ».
« Indice » suppose un fait ; « raison plausible » peut se réduire à une conjecture...
La Cour européenne des droits de l'homme a défini la notion de « raison plausible » et abandonné celle d'« indice », qui a un petit côté « commissaire Maigret ». (Sourires) Retrait ?
La commission émet une demande de retrait ou de rejet de l'amendement n° 69.
Même avis sur l'amendement n° 105 de M. Mézard, qui remplace « plausibles » par « sérieuses ».
Je conviens qu'il est difficile de trouver une formulation satisfaisante, mais la doctrine comme la jurisprudence estiment que le terme de « plausible » est susceptible d'interprétations diverses, voire contradictoires.
La Cour de Strasbourg estime que les soupçons sont plausibles lorsque les faits ou les renseignements sont propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir commis une infraction.
À ce stade, il ne peut en être autrement, hormis pour le flagrant délit.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 105.
L'amendement n° 106 réserve le placement en garde à vue aux infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Le projet de loi tente de préserver l'équilibre entre les nécessités de l'enquête, l'exigence de la lutte contre la délinquance et le respect des libertés individuelles. Plus vous relèverez le curseur du placement en garde à vue, plus vous élargirez le champ de l'audition libre, dont personne ne veut.
Ce point pourra peut-être être abordé dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale. En l'état, la garde à vue ne sera possible que pour des infractions punies d'une peine d'emprisonnement.
N'oubliez pas que l'avocat, présent lors de la garde à vue, ne le sera pas lors de l'audition libre.
Notre amendement n° 71 complète celui de M. Mézard en fixant le seuil de la peine encourue à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant. Il s'agit de viser notamment les violences conjugales. Ce système existe dans plusieurs pays sans mettre en péril la sécurité.
Quelques exemples d'infractions punies de moins de trois ans d'emprisonnement, qui ne pourraient donc faire l'objet de garde à vue si cet amendement était adopté : atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans commises par un ascendant ou une personne ayant autorité ; atteinte à la vie privée ; soustraction des parents à leurs obligations légales ; harcèlement sexuel ou moral ; mise en danger de la vie d'autrui ; proposition sexuelle à un mineur par Internet. Les cas de flagrant délit sont rares en la matière !
Une personne mise en cause pour proposition sexuelle à un mineur par Internet préférera, je pense, être assistée par un avocat !
Ce type d'affaires a donné lieu à des erreurs judiciaires notoires ; quand il y a plainte, il n'est pas sûr que la garde à vue soit fort protectrice !
Ce texte visait avant tout à réduire le nombre de gardes à vue, que chacun juge inacceptable. Garantir les droits de la défense ne change rien à la nature même de la garde à vue, qui est assimilable, psychologiquement et moralement, à une mise en détention. Le fait que l'Assemblée nationale ait balayé l'audition libre ne règle pas cette question !
On ne réforme pas la garde à vue parce qu'il y en a trop, mais parce que le Conseil constitutionnel a jugé que les conditions ne sont pas conformes aux principes constitutionnels. Le nombre de gardes à vue a beaucoup moins augmenté qu'on ne le dit.
On a dit que le nombre de gardes à vue avait doublé en dix ans ; les médias ont relayé ce chiffre, mais il est faux !
Je comprends la préoccupation de mes collègues. Dans les exemples donnés par le rapporteur, il n'y a jamais de flagrance : c'est une illusion intellectuelle.
Je préfère en rester au texte existant, à condition que l'on revoie un jour l'échelle des peines prévues par le code pénal. À force de légiférer, parfois sous le coup de l'émotion, celle-ci est devenue ubuesque !
Lors de la réforme du code pénal, nous avions pourtant veillé à la cohérence de l'échelle des peines.
Le Conseil constitutionnel dit bien qu'il y a eu un changement de circonstances avec l'explosion du nombre de gardes à vue, conséquence de la politique pénale du Gouvernement. J'appuie les amendements qui visent à réduire le nombre de gardes à vue. Rien n'oblige à garder les gens une éternité en garde à vue avant de les déférer au parquet !
N'en déplaise au président Hyest, la réforme de la garde à vue ne découle pas uniquement de la décision du Conseil constitutionnel ! Avec 800 000 gardes à vue, soit 1,5% de la population française, c'est un vrai problème de société. C'est cela qui a motivé la décision du Conseil ! Le garde des sceaux lui-même a dit devant les députés que le nombre de gardes à vue était passé de 200 000 à 800 000 en dix ans. (M. le président conteste ces chiffres). Notre objectif commun est de limiter le nombre de gardes à vue, devenu intolérable pour tous. Le rapporteur aurait aussi pu citer les infractions punies par des peines d'emprisonnement démesurément longues !
Je comprends que l'opinion publique soit choquée par les affaires d'atteintes sexuelles ou de harcèlement, mais veillons à ne pas nous tromper de débat. Ce texte devra inéluctablement être revu, car il ne résout pas les problèmes.
Ce texte ne clôt pas le débat, j'en conviens. Nous cherchons à bâtir ensemble un texte applicable. Il marque une avancée importante. Il n'est déjà pas évident de faire accepter toutes ces mesures, notamment auprès des services d'enquête... (Mme Borvo Cohen-Seat s'exclame).
La présence de l'avocat concourt à la protection des droits. Nul ne nie qu'il y ait des gardes à vue abusives.
Si le débat a pris une telle importance, c'est parce que le nombre de gardes à vue a explosé. L'opinion ne se préoccupe pas du sort des grands criminels placés en garde à vue ; mais les choses changent quand il s'agit de délinquants routiers, de délinquants financiers, de jeunes que l'on retient jusqu'à 48 heures - sans parler des syndicalistes !
La garde à vue n'est pas une nécessité. Pourquoi placer en garde à vue des gens qui ne sont pas susceptibles d'être placés en détention provisoire ? Nous ne sommes pas d'accord avec ce compromis.
Garde à vue et détention provisoire ne répondent pas aux mêmes objectifs : la première se justifie pour les nécessités de l'enquête, la seconde intervient, dans des circonstances précises, pour éviter les pressions, le renouvellement de l'infraction, etc.
Le Conseil constitutionnel s'est attaché à décliner le principe de proportionnalité. La garde à vue était disproportionnée pour les contraventions et délits non punis de peines d'emprisonnement : le texte y remédie, tout comme il renforce les droits de la défense, que le Conseil a jugé insuffisants. Avis défavorable aux deux amendements.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 106, ainsi qu'aux amendements n°s 71, 16 et 99 rectifié bis.
L'amendement n° 70 prévoit que le procureur confirme la garde à vue sous quatre heures. Je préfère le régime actuel : le procureur est informé dans les plus brefs délais, le cas échéant par fax à son domicile.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 70, ainsi qu'aux amendements n°s 108, 17, 72, 107 et 64.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 18.
L'amendement n° 19 est inutile. Le procureur est déjà informé par un compte rendu téléphonique d'étape. Évitons une formalisation excessive, qui relève plus de la circulaire que de la loi. Retrait, sinon rejet.
La commission émet une demande de retrait ou de rejet de l'amendement n° 19.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 109, ainsi qu'aux amendements n°s 149, 110, 73, 75, 74, 20 et 76.
L'amendement n° 22 supprime la faculté de recourir à la visioconférence, qui peut être utile dans certaines circonstances. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 22, ainsi qu'aux amendements n°s 11 et 12.
Défavorable à l'amendement n° 23 : le délai court à compter de la privation de liberté. Cet amendement allongerait la durée de la garde à vue.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 23, ainsi qu'aux amendements n°s 24, 112 et 25.
L'amendement n° 26, qui confie l'exécution de la garde à vue à des personnels dédiés à cette tâche, est certes innovant mais impraticable. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 26, ainsi qu'à l'amendement n° 21.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 3.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 111.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 77.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 113.
Défavorable à l'amendement n° 28 : ce n'est pas au médecin de décider si la personne doit rester en garde à vue, mais à l'autorité judiciaire. Dans la pratique, à ma connaissance, personne n'a été retenu en garde à vue alors qu'un certificat médical s'y opposait.
Si : d'où cette proposition de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
L'OPJ n'y aurait aucun intérêt : ce serait une cause de nullité du dossier devant le tribunal !
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 28, ainsi qu'à l'amendement n° 27.
L'amendement n° 148 prévoit que l'avocat peut être désigné par un proche de la personne. Idée séduisante...
L'entériner dans le code pénal risquerait toutefois d'ouvrir la porte à des dérives certaines dans des dossiers complexes de criminalité organisée ou de trafic de stupéfiants par exemple.
Je côtoie peu la grande délinquance organisée, mais j'ai vu des personnes dans un tel état de détresse et d'angoisse qu'elles ne demandaient même pas un avocat ! Seuls les proches peuvent intervenir, ce qui contraint les avocats à des acrobaties pour faire passer le message... Heureusement que la majorité des policiers et des gendarmes font leur travail avec humanité !
Je suis heureux d'entendre qu'ils ne sont pas tous à vos yeux des sauvages et des vicieux !
Disons qu'ils font tout pour appliquer de manière humaine des directives venues d'en haut qui souvent le sont moins... (Mme Borvo Cohen-Seat approuve).
L'amendement prévoit que cette désignation doit être confirmée par la personne : c'est donc bien celle-ci qui désigne l'avocat.
Il faut prévoir une confirmation, notamment pour les dossiers médiatiques qui attirent une nuée d'avocats avides de publicité, mais il faut aussi que celui qui est assommé par ce qui lui arrive puisse recevoir un secours extérieur.
Précisons que l'avocat peut être « proposé », et non « désigné » par un proche. Pour cela, une circulaire suffit sans doute...
Pour éviter les dérives, il faudrait préciser que les proches concernés sont ceux que le gardé à vue a le droit de prévenir, en se référant à l'article 63-2 du code de procédure pénale. Sous réserve de cette rectification, avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 148 sous réserve de cette rectification.
L'amendement n° 13 porte la durée de l'entretien avec l'avocat à une heure. D'expérience, trente minutes suffisent.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 13, ainsi qu'aux amendements n°s 78 et 29.
L'amendement n° 114 traite de l'accès au dossier par l'avocat, sujet qui divise, y compris au sein des groupes. Dans la première phase de l'enquête, l'accès aux procès-verbaux des auditions paraît suffisant. En outre, il est difficile d'imposer à un OPJ de tenir, en temps réel, un dossier, consultable par l'avocat, sans ouvrir la porte à des contentieux. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 114, ainsi qu'aux amendements n°s 30, 79 et 115.
L'amendement n° 80, qui permet à l'avocat de prendre copie du dossier, se justifie-t-il dès lors qu'il ne s'agit que des procès-verbaux ?
Concrètement, comment l'avocat s'approprie-t-il le contenu du dossier ? Peut-il simplement lire les pièces, ou en prendre copie ?
Je préfère l'amendement de repli n° 81, qui l'autorise à prendre des notes.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 80.
L'amendement n° 116 prévoit que l'avocat ne peut demander une copie du dossier, mais il n'interdit pas à l'OPJ de la lui communiquer. Avis favorable.
C'est le cas aujourd'hui : la rédaction actuelle dispose que l'avocat ne peut prendre une quelconque copie.
Cette formule est ambiguë, et risque d'être mal interprétée. Je préfère que l'on s'en tienne à la prise de notes.
Je maintiens mon amendement : c'est un progrès par rapport à la rédaction actuelle.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 116, ainsi qu'à l'amendement n° 81.
Plus personne ne prend de notes écrites : on se sert d'appareils de dictée.
L'amendement n° 82 dispose que « l'avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne gardée à vue ». Je préfère que celle-ci demande l'assistance d'un avocat.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 82.
L'avocat pourra assister aux auditions. L'amendement n° 84 y ajoute les « confrontations » : cela paraît évident, mais pourquoi ne pas le préciser ?
Le Gouvernement, par l'amendement n° 164, veut réduire de deux heures à une heure le délai au terme duquel la police peut commencer à interroger le gardé à vue hors la présence d'un avocat. Cela me semble déraisonnable : les avocats considèrent qu'il faut deux heures pour arriver jusque dans les brigades éloignées.
En outre, les formalités prennent bien deux heures. Avis défavorable, mais nous suggérerons au Gouvernement de retirer son amendement.
Nous avons dit notre souhait que les locaux de garde à vue ne soient pas centralisés. La tentation sera grande si le délai est réduit.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 164.
Avis défavorable à l'amendement n° 9 rectifié, qui permettrait de reporter à la douzième heure l'entretien avec l'avocat.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 9 rectifié, ainsi qu'aux amendements n°s 85, 117 et 33.
L'amendement n° 34 tend à donner à l'avocat accès au procès-verbal des auditions lorsque sa présence a été différée. Mais l'accès au procès-verbal doit être différé d'autant.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 34, ainsi qu'aux amendements n° s 119, 86, 120 et 88.
M. Fouché, par son amendement n° 101, veut réduire de cinq à trois ans le quantum de la peine encourue requis pour pouvoir différer la présence de l'avocat au-delà de la douzième heure. MM. Mézard et Collin, par leur amendement n° 118, passent d'un extrême à l'autre en rehaussant le quantum à sept ans. Avis défavorable aux deux.
L'amendement n° 89 tend à supprimer les dispositions relatives à la discipline des auditions. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 89.
L'amendement n° 121 confie au bâtonnier le soin de décider s'il faut désigner un autre avocat. Mais en cas de problème, il faut qu'un autre avocat soit nommé ; le bâtonnier le désignera selon la procédure normale.
Le texte donne trop de pouvoir au procureur de la République s'agissant des règles déontologiques applicables aux avocats. Le bâtonnier doit pouvoir considérer que le procureur a tort.
Mais en cas de différend, le bâtonnier ne peut décider seul des suites à donner à l'affaire.
Est-il normal que l'officier ou l'agent de police judiciaire puisse, « à tout moment », mettre un terme à l'audition, et que le procureur puisse décider qu'un autre avocat doit être désigné ?
M. Mézard pense sans doute au cas où le procureur et l'avocat auraient un litige personnel. Mais on ne peut rédiger la loi en ayant en tête ce genre d'éventualités. Le texte de l'Assemblée nationale était très vexatoire pour les avocats, dont il était présumé qu'ils perturberaient les auditions. J'ai voulu que soit présumée la bonne foi de chacun.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 121, ainsi qu'à l'amendement n° 91.
L'amendement n° 83 précise que l'avocat peut prendre des notes au cours des auditions. Avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 83.
L'amendement n° 163 du Gouvernement permet d'entamer l'audition sur les éléments de personnalité du gardé à vue avant l'arrivée de l'avocat. Mais on ne peut dissocier les différents moments de la garde à vue. Il est bien difficile de distinguer entre le fond et les « éléments de personnalité ». Cet amendement ferait courir un risque de nullités.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 163.
L'amendement n° 35 prévoit que l'avocat peut assister à tous les actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue. Il aurait sa place dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale. J'ajoute qu'il faudrait une armada d'avocats pour assister à la fois aux auditions et à l'enquête, qui se poursuit souvent pendant la garde à vue.
Mais puisqu'il est question des actes d'enquête auxquels le gardé à vue participe activement !
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 35.
L'amendement n° 36 fait de la présence de l'avocat la règle, à laquelle il ne peut être dérogé que si le gardé à vue y renonce expressément. Je préfère que ce dernier soit informé de ses droits, et qu'il choisisse librement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 36.
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai de deux heures, l'amendement n° 32 prévoit que l'OPJ interrompt l'audition et demande au gardé à vue s'il veut s'entretenir avec son avocat. Cela ne me semble pas nécessaire. Retrait ou rejet.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 32.
L'amendement n° 100 prévoit que si l'avocat perturbe l'audition, celle-ci peut se poursuivre sans lui. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 100, ainsi qu'à l'amendement n° 90.
L'amendement n° 122 tend à supprimer la mention, certes bizarre, selon laquelle l'OPJ peut s'opposer aux questions de l'avocat qui attenteraient à « la dignité de la personne ». Avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 122.
L'amendement n° 37 précise que sont retranscrites au procès-verbal toutes les questions posées, même par l'avocat. Avis défavorable : même dans le cabinet du juge d'instruction, cette règle ne s'applique pas.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 37, ainsi qu'aux amendements n°s 123 et 124.
Avis défavorable à l'amendement n° 151 rectifié : l'article additionnel avant l'article 1er est plus radical.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 151 rectifié.
Article 7 bis
L'amendement n° 92 prévoit que la victime peut être assistée par un avocat lors des confrontations mais aussi des auditions lorsque l'auteur de l'infraction est lui-même assisté d'un avocat. Je comprends l'intention, mais le texte donne déjà à la victime le droit d'être assistée d'un avocat.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 92.
L'amendement n° 10 rectifié donne droit à la victime d'être assistée d'un avocat même lorsque le gardé à vue y a pour sa part renoncé. Avis favorable, car l'un ne doit pas faire les frais des choix de l'autre ; on peut même imaginer que certaines personnes bien informées renoncent délibérément à leur avocat, à seule fin d'empêcher la victime d'être assistée du sien.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 10 rectifié.
Elle demande le retrait de l'amendement n° 6.
M. Fouché, par l'amendement n° 102, veut qu'il soit notifié à la victime, dès le dépôt de la plainte, qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat. Est-ce bien nécessaire ?
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 102, ainsi qu'à l'amendement n° 125.
Article additionnel après l'article 8
Avis défavorable à l'amendement n° 39 : l'utilisation des menottes est déjà strictement encadrée par l'article 803 du code de procédure pénale et par la jurisprudence.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 39.
Article 9
MM. Mézard et Collin veulent préciser, par l'amendement n° 127, que la personne gardée à vue ne peut se voir retirer ses vêtements et sous-vêtements pendant une audition. Mais la rédaction de la commission - « les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité » - me semble plus large : elle peut inclure par exemple les béquilles. Je ferai confirmer au garde des sceaux, en séance, que les vêtements et sous-vêtements sont bien visés.
Je ne voulais pas substituer ces mots à ceux de la commission, mais les ajouter.
Mais les vêtements et sous-vêtements entrent-ils bien parmi les « objets » ?
Oui. Encore une fois, je demanderai au garde des sceaux de le dire clairement.
Avis défavorable à l'amendement n° 93 rectifié, qui prévoit que « toute nullité relative à la garde à vue est d'ordre public » : ce serait trop dangereux. Actuellement, il n'y a pas de nullité sans grief, et la Cour de cassation interprète ce principe en un sens protecteur.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 93 rectifié.
Même avis sur l'amendement n° 42 : il est inutile que soit remis à une personne remise en liberté le procès-verbal de déroulement de la garde à vue.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 42.
Article 10
Avis défavorable à l'amendement n° 44, qui prévoit que le procès-verbal mentionne si la personne a été préalablement entendue comme témoin : cette information figure dans le dossier.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 44.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 43.
L'amendement n° 46, lui aussi, alourdirait excessivement la procédure. Nous sommes parvenus à un équilibre délicat entre le respect des libertés et les nécessités de l'enquête. Si le ministre souhaite que d'autres informations figurent au procès-verbal, libre à lui de l'imposer par circulaire.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 46.
L'amendement n° 45 exige que soient mentionnées au procès-verbal les raisons qui ont motivé les fouilles intégrales. N'ouvrons pas la porte à des nullités en série.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 45, ainsi qu'à l'amendement n° 94.
L'amendement n° 152 rectifié prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les critères auxquels devront répondre les conditions matérielles de la garde à vue, et que l'OPJ, dans le procès-verbal, appréciera l'état des locaux en fonction de ces critères. Avis défavorable. N'entrons pas dans la confusion des responsabilités.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 152 rectifié.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 147.
L'amendement n° 47 tend à obliger l'OPJ à notifier aux personnes entendues comme témoins qu'elles peuvent quitter les locaux à tout moment. Néanmoins cette audition est déjà strictement encadrée.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 47, ainsi qu'aux amendements n°s 130, 95 et 131.
L'amendement n° 132 prévoit qu'un témoin peut demander à être placé en garde à vue. N'est-ce pas paradoxal ? Si une personne est entendue comme témoin, c'est qu'il n'y a pas de raison à ce stade de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
M. le rapporteur feint l'innocence, mais il sait bien que les personnes concernées considèrent parfois que l'on profite de leur audition comme témoin, hors la présence d'un avocat, pour leur soutirer le plus d'informations possible. Qu'y a-t-il de choquant à ce qu'elles demandent à être placées en garde à vue ? Cet amendement devrait faire plaisir au Gouvernement.
Si un témoin considère que les enquêteurs abusent de la situation, il peut se lever et s'en aller. Si, alors, les enquêteurs veulent le placer en garde à vue, libre à eux.
Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. J'en veux pour preuve l'échec du statut de témoin assisté : les gens ne sont pas dupes, et savent bien que l'on finira par les placer en garde à vue.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 132.
Article additionnel après l'article 11
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 48.
Article 11 bis
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 49.
L'amendement n° 96 tend à offrir aux personnes entendues hors du cadre de la garde à vue les mêmes droits qu'aux gardés à vue, alors que ces deux régimes ne doivent pas être confondus : dans le premier, il n'y a pas de contrainte, et l'intéressé est libre de s'en aller.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 96, ainsi qu'au n° 133.
Article 12
L'amendement n° 50 tend à supprimer les régimes dérogatoires de garde à vue. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 50, ainsi qu'aux amendements n°s 52, 134, 97 et 8.
L'amendement n° 135 tend à imposer la désignation systématique d'un avocat habilité lorsque la garde à vue concerne une affaire de terrorisme.
Il ne s'agit pas de cela. Il est souhaitable, pour éviter toute relation suspecte, que l'avocat soit désigné sur une liste d'avocats habilités, mais c'est le bâtonnier, dans chaque barreau, qui doit être chargé de l'établissement de cette liste, et non le Conseil national des barreaux (CNB).
Il est vrai que le barreau est chargé de la discipline des avocats. Le CNB a d'autres attributions.
Il faut en effet éviter les conflits entre le CNB et l'ordre de Paris, le plus important.
La remarque vaut aussi pour les petits barreaux. ( M. François Pillet marque son approbation)
Vous nous avez convaincus. Mais pourquoi rendre obligatoire la désignation d'un avocat figurant sur la liste ?
Non : le texte prévoit que le JLD ou le juge d'instruction « peut décider » que la personne sera assistée d'un avocat désigné sur la liste. Ne créons pas une caste d'avocats spécialisés. Je vous propose de conserver l'alinéa 10, en précisant que la liste est établie par le Conseil de l'ordre dans chaque barreau.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 135, sous réserve de rectification.
Elle demande le retrait ou le rejet de l'amendement n° 51.
Article 14
La commission émet un avis défavorable à tous les amendements.
Article 14 bis
Avis défavorable à l'amendement n° 140, qui requiert que le JLD autorise toute prolongation de la retenue douanière. En pratique, cette procédure ne pose pas de problème.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 140, comme aux amendements n°s 98, 53, 141, 55 et 142.
Article 15
Avis défavorable à l'amendement n° 56 : la garde à vue des mineurs est déjà strictement encadrée.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 56.
Même avis sur l'amendement n° 143, qui supprime la compétence du parquet pour la retenue judiciaire des mineurs de 10 à 13 ans.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 143.
Même avis sur l'amendement n° 58, qui prévoit que le mineur gardé à vue est relâché s'il n'a pas été examiné par un médecin dans les six heures.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 58, ainsi qu'aux amendements n°s 59, 144 et 57.
A l'heure actuelle, tout interrogatoire d'un mineur gardé à vue doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. En cas d'impossibilité technique, l'absence d'enregistrement est mentionnée au procès-verbal, qui précise la nature de l'impossibilité ; le procureur de la République ou le juge d'instruction en est avisé. La Cour de cassation estime qu'il est porté atteinte aux droits du mineur si l'absence d'enregistrement ne s'explique pas par un obstacle insurmontable, proche de la force majeure : c'est un motif de nullité. L'amendement n° 60 ne change donc rien au droit en vigueur, mais il me semble apporter une précision utile en substituant aux mots « impossibilité technique » l'expression « cause insurmontable ». J'y suis plutôt favorable. ( Mme Josiane Mathon-Poinat s'en félicite)
Article 15 bis
L'amendement n ° 161 du Gouvernement apporte des coordinations opportunes : il concerne le mandat d'arrêt européen, et la visioconférence, l'assignation à résidence sous surveillance électronique et les moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre de l'entraide pénale internationale.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 161.
Article additionnel après l'article 15 quater
L'amendement n° 146 exige que l'accusé renvoyé devant la cour d'assises soit transféré dans la maison d'arrêt du ressort du tribunal de grande instance dont relève cette cour. Cette mesure relève du domaine réglementaire, et je ne comprends pas bien l'intention de M. Mézard, mais peut-être a-t-il quelque chose en tête...
J'avoue que cet amendement est un cavalier, qui vise à empêcher la Chancellerie de fermer des maisons d'arrêt. Mais il relève bien du domaine législatif : le code de procédure pénale impose le transfèrement de l'accusé « dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises ». Or, en France, le seul département où il y ait une cour d'assises mais pas de maison d'arrêt est le Gers.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 146.
Article 16
L'amendement n° 61, relatif à l'aide juridictionnelle, aurait mieux sa place dans le collectif budgétaire.
La modification du régime de la garde à vue pose évidemment le problème du montant de l'aide juridictionnelle, et je crois important d'y réfléchir. On m'a opposé l'article 40, et j'ai dû adopter une rédaction prudente.
Votre amendement a le mérite de soulever la question. Nous demanderons au ministre quelles sommes supplémentaires il compte allouer à l'aide juridictionnelle. Il a parlé de 66 millions d'euros ...
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 61.
Article additionnel après l'article 16
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 62.
Article additionnel après l'article 17
Je vous ai proposé de sous-amender l'amendement n° 162 du Gouvernement, qui concerne Mayotte, afin d'y introduire les mêmes modifications que celles apportées par la commission à l'article 3.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 162 sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 173 de la commission.