La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le retrait de l’ordre du jour de la séance du jeudi 19 février :
- du projet de loi autorisant la ratification de la convention de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées ;
- du projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Moldavie ;
- ainsi que de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
Acte est donné de cette demande.
Par ailleurs, je vous rappelle que 974 amendements ont été déposés sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte ; 451 amendements restent à examiner.
Pour finir, comme prévu, la discussion des articles jeudi soir, il paraît préférable, en accord avec la commission des affaires économiques, la commission du développement durable et le Gouvernement, d’ouvrir les nuits des mardi 17 et jeudi 19 février.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de modification de l’ordre du jour des séances des mardi 17 et jeudi 19 février 2015 ?...
Ces propositions sont adoptées.
En conséquence, l’ordre du jour des mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 février s’établit comme suit :
Mardi 17 février 2015
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales.
Ordre d’appel des questions fixé par le Gouvernement.
- n° 977 de M. Richard Yung à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international
Personnels recrutés localement par les administrations françaises à l’étranger et assurance chômage
- n° 985 de M. Christian Cambon à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international
Réponse internationale au crime de Daesh contre la communauté yézidie
- n° 988 de M. Jacques Legendre à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Attitude méprisante de la SNCF à l’égard des usagers de l’intercités Cambrai-Paris
- n° 972 de Mme Agnès Canayer à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Lignes ferroviaires desservant la Normandie
- n° 973 de M. Simon Sutour à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Ruisseaux couverts de l’ex-bassin minier cévenol
Régime juridique des drones de loisir
- n° 976 de Mme Anne Emery-Dumas à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Département de la Nièvre et revitalisation des centres-bourgs
- n° 978 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
Gestation pour autrui
- n° 964 de Mme Dominique Estrosi Sassone à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique
Accès au numérique pour les communes des Alpes-Maritimes
- n° 992 de M. Henri de Raincourt à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Retraite des non-salariés agricoles
- n° 983 de M. Claude Dilain à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
Accessibilité des élèves avec chiens-guides et d’assistance
- n° 991 de M. Michel Boutant à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Décalage entre perception du revenu et versement des cotisations au régime social des indépendants
- n° 1016 de M. Roland Courteau à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Inquiétudes des enseignants de l’Aude et nouvelle carte scolaire
- n° 974 de Mme Aline Archimbaud à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Refonte de l’éducation prioritaire
- n° 980 de M. Jacques Bigot à M. le ministre des finances et des comptes publics
Fermeture du centre des finances publiques d’Illkirch-Graffenstaden
- n° 979 de M. Didier Marie à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
Fermeture du site UPM-Kymmene et avenir de la filière bois et papier
- n° 986 de M. Jacques Genest à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
Crise de l’emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
- n° 967 de M. Alain Bertrand à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique
Service universel des communications électroniques
- n° 989 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre de l’intérieur
Diminution du budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris).
À 14 heures 30, le soir et la nuit :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement
2°) Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (texte de la commission, n° 264 rectifié, 2014-2015).
En outre, le soir :
- Sous réserve de sa transmission, transformation en commission spéciale du groupe de travail chargé d’examiner le projet de loi pour la croissance et l’activité.
Mercredi 18 février 2015
Ordre du jour fixé par le Gouvernement
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
En outre, à 14 heures 30 :
Désignation des dix-sept membres de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air.
Les candidatures à cette commission d’enquête devront être remises par les groupes au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle avant le mardi 17 février, à 16 heures.
Jeudi 19 février 2015
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (texte de la commission, n° 290, 2014-2015) ;
2°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) sur l’exonération de droits d’enregistrement des acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en tant que locaux officiels (texte de la commission, n° 286, 2014-2015) ;
Ces deux projets de loi seront examinés selon la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mardi 17 février, à 17 heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.
3°) Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (n° 240, 2014-2015) ;
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 18 février, à 17 heures.
4°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance vert.
De 15 heures à 15 heures 45 :
5°) Questions cribles thématiques sur la situation de la médecine libérale §(Diffusion en direct sur France 3 et Public Sénat) ;
§(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.).
À 16 heures et, éventuellement, le soir et la nuit :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
6°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Je souhaiterais procéder à une rectification de vote.
Lors du scrutin public n° 92 du 4 février 2015, mon collègue Alain Marc a été enregistré comme votant contre, alors qu’il ne souhaitait pas prendre part au vote.
Acte est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du titre IV, l’examen de l’article 19 bis.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 43 rectifié ter est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Canevet, Mme Morin-Desailly, MM. Guerriau, Marseille, Cadic et Kern et Mme Billon.
L'amendement n° 354 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
L’amendement n° 43 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 354 rectifié.
L’interdiction des sacs constitués de plastique oxo-fragmentable introduite par l’Assemblée nationale dans l’article 21 ter et maintenue par la commission du développement durable du Sénat a été rattachée à l’article 19 ter pour une plus grande lisibilité du projet de loi.
Cet amendement tend à en préciser la portée.
Les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo-fragmentable ne se limitent pas uniquement aux seuls sacs plastiques. Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il convient donc d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs.
Enfin, la notion d’« assimilation par les micro-organismes » se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques et garantissant la bio-assimilation selon une durée, conformément aux critères de la directive européenne sur les emballages.
Cet amendement vise à étendre l’interdiction des sacs plastiques oxo-fragmentables aux emballages plastiques oxo-fragmentables. Il précise, par ailleurs, la définition du plastique oxo-fragmentable en faisant référence aux normes en vigueur pour la valorisation organique des plastiques.
Je souscris totalement à la préoccupation exprimée par les auteurs de cet amendement : il convient d’interdire tous les plastiques oxo-fragmentables, qui représentent une menace sérieuse pour l’environnement.
Pour autant, cher collègue, je vous propose de retenir plutôt la formulation des amendements suivants, et quasi identiques, n° 264 rectifié, 300 rectifié bis et 700 rectifié, dans la mesure où ils combinent, pour la définition du plastique oxo-fragmentable, le caractère non assimilable et la référence aux normes applicables pour le compost des plastiques.
Je vous propose donc de retirer cet amendement, qui est satisfait, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
Je suis donc saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 354 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 264 rectifié est présenté par MM. Revet, Magras et Trillard et Mme Procaccia.
L'amendement n° 300 rectifié bis est présenté par MM. Miquel, Courteau et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 700 rectifié est présenté par M. Husson, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mmes Canayer et Deromedi, M. Laménie, Mme Primas, MM. P. Leroy et Houel et Mmes Deroche et Mélot.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
L'amendement n° 354 rectifié bis a été précédemment défendu.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 264 rectifié.
M. Charles Revet. Je serai d’autant bref que je connais d’ores et déjà l’avis de la commission avant même d’avoir présenté mon amendement.
Sourires.
Il s’agit simplement d’approfondir, afin de rationaliser et de rendre plus lisible la loi, le dispositif souhaité par l’Assemblée nationale et maintenu par notre commission du développement durable.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 300 rectifié bis.
Cet amendement se justifie par son texte même et a été très bien défendu par notre collègue Charles Revet.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 700 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quatre amendements identiques ?
Le Gouvernement émet un avis favorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 354 rectifié bis, 264 rectifié, 300 rectifié bis et 700 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Tandonnet, Bonnecarrère, Guerriau, Canevet, Cadic et Kern, Mmes Doineau et Loisier, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly, MM. Bockel et de Montesquiou, Mme Billon, MM. Roche, D. Dubois, Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À compter du 1er janvier 2020, l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité est interdite.
La parole est à Mme Annick Billon.
Le présent amendement vise à compléter les dispositions prévues dans cet article, en interdisant l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité, et ce à compter du 1er janvier 2020.
Tout comme les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, ces emballages plastiques pour l'envoi de la presse et des prospectus doivent être supprimés.
L'impact environnemental de ces emballages est important. Il convient donc de les remplacer par des substituts biodégradables.
Je comptais m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais, puisque la commission du développement durable approuve cet amendement, je le soutiens également.
Je suis très favorable à cet amendement. Néanmoins, la date de 2020 me paraît bien lointaine. Les documents « papier » qui nous sont envoyés sous emballages plastiques posent un vrai problème pour les centres de tri. Certains emballages ne sont même pas ouverts et sont mis directement à la poubelle. Avec quoi faut-il les jeter ? Avec le papier ? Avec le plastique ?
Pour augmenter la quantité de papier et de plastique recyclés, il me semble préférable d’interdire tous les emballages dès 2017, date que nous avons retenue pour l’interdiction des sacs plastiques.
Madame Billon, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. Miquel ?
Je remercie M. Miquel de soutenir cet amendement. La date de 2017 semble très proche, mais, si nous sommes tous d’accord, pourquoi pas ? J’espère simplement qu’une telle mesure est réaliste.
Je constate qu’il existe une volonté partagée par tous d’aller vers l’interdiction des emballages plastiques. Néanmoins, soyons pragmatiques et réalistes. Personnellement, j’en interdirais leur usage dès demain matin si c’était faisable, mais n’imposons pas aux uns et aux autres une mesure que l’on ne pourra pas concrètement mettre en place.
En revanche, si nous nous entendons sur une date susceptible de satisfaire à la fois ce réalisme et cette ambition, je m’y rallierai avec plaisir, faisant confiance à la sagesse de notre assemblée.
Sourires.
Il me semble préférable d’opter pour 2017, par cohérence avec l’interdiction des sacs constitués de plastiques et afin de ne pas multiplier les dates. Pourquoi ne pas emballer les journaux dans les mêmes sacs biodégradables et compostables que ceux qui sont utilisés pour les fruits et légumes ?
Je suis donc saisi d’un amendement n° 279 rectifié ter, présenté par MM. Tandonnet, Bonnecarrère, Guerriau, Canevet, Cadic et Kern, Mmes Doineau et Loisier, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly, MM. Bockel et de Montesquiou, Mme Billon, MM. Roche, D. Dubois, Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité est interdite.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 19 bis est adopté.
Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et à caractère écologique » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. » –
Adopté.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 à L. 541-21-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 541 -21 -3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
« Art. L. 541 -21 -4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d’entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d’urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. S’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette, le maire procède obligatoirement au transfert du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé.
« Art. L. 541 -21 -5. – (Supprimé) » ;
2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. »
I bis. –
Non modifié
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 327-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé. » ;
2° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa. »
III. –
Non modifié
« Art. 59 octies. – Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »
IV
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 19 quater, qui résulte d’un amendement parlementaire adopté au cours de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, vise à consolider le cadre juridique de trois catégories de déchets : les véhicules hors d’usage ; les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets faisant l’objet de transferts transfrontaliers.
L’examen du projet de loi en commission n’a pas apporté de modifications substantielles à cet article. Deux amendements rédactionnels ont été adoptés sur l’initiative du rapporteur pour avis.
En définitive, l’article 19 quater dont nous débattons comporte des dispositions utiles quoique hétérogènes, qui tendent à conférer à l’État, aux collectivités territoriales et aux opérateurs de gestion de déchets des moyens d’action renforcés dans la collecte et la valorisation des certains types de déchets.
À n’en pas douter, cet article concourt à la promotion de l’économie circulaire, dont le recyclage constitue le principal levier.
La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a examiné, au titre de la mission qui lui a été confiée, les dispositions de l’article 19 quater relatives aux véhicules hors d’usage. Je précise d’emblée que la délégation n’a ni pour compétence ni pour souhait de porter un jugement sur le fond de ces dispositions. Qui pourrait douter de l’intérêt de permettre aux maires, notamment dans les départements d’outre-mer, de mobiliser de nouveaux outils pour enlever et traiter les épaves, propices à la nidification des moustiques porteurs du chikungunya ?
Non, l’unique dessein de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation est tout autre : il est d’éclairer – pour ne pas dire alerter – le législateur sur le risque d’une loi rigide et dispendieuse, que les collectivités territoriales ne pourraient pas convenablement mettre en œuvre.
C’est dans cet état d’esprit que nous lançons une alerte sur certaines des dispositions de cet article, alerte qui, il faut le souligner, est pleinement partagée par l’Association des maires de France, que nous avons auditionnée. Et pour cause : cet article confie aux maires de nouvelles responsabilités en matière de récupération des véhicules abandonnés, qu’ils n’auront en tout état de cause pas les moyens d’exercer.
Après un constat et une mise en demeure, le maire procédera à la prise en charge, d’une part, des véhicules abandonnés sur la voie ou le domaine publics, avec le recours à un expert automobile et, selon le cas, la mise en fourrière ou le transfert du véhicule vers un centre pour véhicules hors d’usage, et, d’autre part, des véhicules abandonnés sur les propriétés privées, avec le transfert obligatoire des voitures et des camionnettes vers un centre pour véhicules hors d’usage. Imaginez la situation, notamment pour les plus petites communes !
Ces dispositions illustrent la tendance qui consiste à attribuer aux collectivités territoriales de nouvelles compétences, dont les conditions de mise en œuvre ne sont pourtant pas réunies au regard des moyens techniques, juridiques ou financiers disponibles.
Car, ne nous y trompons pas, ces dispositions auront une portée plus contraignante qu’il n’y paraît pour les communes, dans la mesure où l’article 19 quater dispose, au mode indicatif, que la commune « met » en demeure le propriétaire du véhicule ou du terrain. Elles seront en outre coûteuses, puisque l’expert automobile devrait être rémunéré par la commune.
S’agissant des autres coûts, qui pourrait sérieusement penser qu’un propriétaire assez indélicat pour laisser un véhicule à l’abandon s’acquittera des frais que la loi met à sa charge ? La commune paiera de sa poche !
De plus, ces dispositions risquent d’être très difficiles à appliquer.
S’agissant des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, le maire sera censé identifier puis mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Comment pourra-t-il le faire si le véhicule abandonné n’a plus de plaque d’immatriculation ? Voilà une procédure qui ne résistera guère à l’épreuve du réel !
En ce qui concerne les véhicules abandonnés sur des terrains privés, les nouvelles responsabilités confiées au maire supposent qu’il pourra aisément accéder à la propriété privée. Nos édiles devront-ils faire fi du droit de propriété ?
Ces dispositions seront également difficilement applicables, car leur rédaction est ambiguë. Le constat que le véhicule abandonné – je cite l’article 19 quater - « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » sera une source de quiproquos et de contestations possibles. Ce sera alors au pouvoir réglementaire ou au juge d’en déterminer le sens.
C’est pour ces raisons que la délégation aux collectivités territoriales a souhaité attirer l’attention du Sénat sur ces dispositions. Je me félicite que le signal d’alarme ait été pour partie entendu, puisque le rapporteur pour avis Louis Nègre a proposé un amendement visant à mettre les frais de recours à un expert automobile à la charge du propriétaire du véhicule et à supprimer certaines dispositions relatives aux véhicules abandonnés sur les propriétés privées.
Cependant, il faut aller plus loin et modifier la rédaction de cet article qui pourrait poser des difficultés, notamment en précisant que ses dispositions ont une portée facultative et non pas obligatoire. Une telle modification, simple et claire, serait de nature à rassurer les élus locaux.
C’est le sens de l’amendement que nous présenterons, en donnant un caractère facultatif à ce qui semble relever du bon sens, mais qui ne doit pas être obligatoire pour les plus petites collectivités.
L'amendement n° 250 rectifié quinquies, présenté par MM. Jarlier, Kern et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mme Morin-Desailly et MM. Canevet, Détraigne, D. Dubois et Gabouty, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Notre amendement s’inscrit dans le droit fil de l’intervention de M. Mouiller, mais va plus loin puisque nous proposons de supprimer purement et simplement l’article 19 quater.
Ce article charge le maire de mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule supposé abandonné de réparer son véhicule ou de le transférer à un centre de véhicules usagés agréé. Si le titulaire du certificat d’immatriculation n’obtempère pas, le maire doit consulter un expert en automobile pour savoir si le véhicule est réparable ou non.
Si le véhicule n’est pas réparable, le maire le transfère au centre de véhicules usagés agréé, ce qui est sans doute difficile en secteur rural notamment, comme vous l’avez souligné, monsieur Mouiller. Dans le cas contraire, il le transfère à la fourrière. Encore faut-il qu’il en existe une.
Les mêmes dispositions sont prévues en cas de véhicule abandonné sur une propriété privée, avec les difficultés que cela peut poser en matière de pénétration sur le domaine privé.
Ces procédures supposent qu’il est possible d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation, c’est-à-dire que le véhicule dispose encore de ses plaques d’immatriculation. Or, c’est rarement le cas.
Un maire ne peut pénétrer sur une propriété privée qu’avec l’autorisation du propriétaire. Le charger de la gestion des épaves dans les propriétés privées revient, dans les faits, à lui confier une responsabilité impossible à exercer.
Un véhicule supposé abandonné en voirie demeure un bien privé, et prouver son abandon est délicat, de même que son caractère réparable ou non. Qui prendra en charge le coût de l’expertise prévue ? J’ai toutefois appris que M. Nègre avait déposé un amendement sur ce sujet au nom de la commission du développement durable.
La gestion des épaves est un réel problème pour les communes que les dispositions du projet de loi ne permettront pas de résoudre, faute pour le maire de disposer des moyens nécessaires.
Par ailleurs, les autorisations de circulation des véhicules étant délivrées par l’État, il pourrait également se charger de la police des épaves, étant le mieux placé pour retrouver les titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules abandonnés. Une des grandes difficultés auxquelles se heurte le maire lorsqu’il veut procéder à l’enlèvement des épaves, c’est précisément l’identification de leur propriétaire. Or c’est l’État qui doit évidemment assurer cette identification.
C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.
J’ai bien écouté mes deux collègues : ils ont eu l’un et l’autre l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que la commission avait pris en compte un certain nombre de leurs remarques qu’elle avait jugées pertinentes. Je les remercie d’avoir ainsi permis une amélioration du texte, notamment en ce qui concerne la prise en charge par la personne qui a abandonné le véhicule du coût de l’expert.
Nos collègues ont formulé une série de remarques que je vais reprendre l’une après l’autre.
Qui sera responsable financièrement ? C’est le propriétaire du véhicule. Il appartiendra – c’est dans le texte de l’article – au préfet de communiquer l’identité du propriétaire. Ce n’est pas le maire qui fera la recherche, mais le préfet ; cela va bien dans le sens que vous souhaitez, mes chers collègues.
Lorsque cette recherche engendrera un coût, celui-ci ne pèsera pas sur la commune. Le propriétaire du véhicule sera poursuivi par le Trésor public, et non par le maire. C’est le Trésor public lui-même qui se saisira de l’affaire et bien entendu recherchera la personne pour la faire payer.
Ensuite, monsieur Jarlier, vous avez évoqué le problème de l’identification du propriétaire du véhicule. Même en l’absence de plaques d’immatriculation, le numéro d’immatriculation qui figure aussi, en général, sur le moteur d’un véhicule permet de remonter à cette information.
Concernant les maires qui seraient ainsi investis d’une nouvelle responsabilité, j’attire votre attention sur le fait que cette responsabilité existe déjà. Je veux bien que l’on modifie le code général des collectivités territoriales, mais l’article L.541-3 du code de l’environnement donne compétence à l’autorité titulaire du pouvoir de police, en l’occurrence, le maire, de faire cesser une infraction aux règles en matière d’élimination des déchets, dont les véhicules usagés.
L’article 19 quater ne fait en réalité qu’encadrer et préciser l’exercice d’une compétence qui existe déjà dans notre droit.
Je suis donc un peu étonné qu’on ne veuille pas appliquer les dispositions en vigueur.
Par ailleurs, la compétence est très encadrée, tant pour les épaves qui sont sur le domaine public que pour celles qui sont sur les propriétés privées.
Je vous proposerai un amendement tendant à préciser la prise en charge des coûts occasionnés par la mesure en les plaçant à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation, de même que le recours à un expert automobile.
Enfin, concrètement, je trouve quelque peu illusoire de rendre cette compétence facultative. Quel maire pourra laisser des épaves de véhicules sur le domaine public sans réagir ?
Une épave, cela se voit. Le maire subira, de toute manière, des pressions des habitants du bourg, du village, de la ville pour la faire enlever. Je ne pense donc pas que le caractère obligatoire de la disposition soit un problème majeur. Au contraire. Il appartient au maire d’assurer la salubrité dans sa ville ou dans son village et donc d’utiliser les pouvoirs qui lui sont enfin conférés pour être efficace. Jusqu’ici, c’était plus délicat. Dorénavant, il aura les moyens d’assumer cette responsabilité qui lui incombe effectivement en vertu du code.
Quant au danger sanitaire que font courir les épaves laissées sur les propriétés privées, il ne s’agit pas d’un cas d’étude. C’est une réalité, comme on le constate aujourd'hui non seulement outre-mer, mais aussi sur le territoire métropolitain, notamment sur la Côte d’Azur, où le chikungunya et la dengue commencent à faire leur apparition.
Aujourd'hui, lorsqu’une épave dans une propriété privée abrite un nid de moustiques qui envahissent le voisinage, les personnes concernées interpellent le maire. Elles lui demandent pourquoi il n’intervient pas, alors qu’il s’agit de salubrité et de santé publiques. Il me semble que c’est une raison suffisante pour donner au maire les moyens d’intervenir. C’est l’honneur et le devoir du maire que d’intervenir dans de tels cas.
C’est pourquoi l’analyse que la commission a faite de cet article 19 quater est positive : il donne en effet au maire les moyens d’agir, en faisant en sorte que, financièrement, cela ne coûte rien à la commune. Le maire peut donc intervenir de manière efficace et faire enlever les épaves, qui, de toute manière, seront enlevées ; donc, autant lui donner le pouvoir de le faire proprement ! Si un jour se pose un problème de santé publique, son intervention se révélera indispensable.
Je suggère le retrait de cet amendement de suppression, en rappelant la genèse de l’article 19 quater.
Cet article répond à une demande très forte des maires des outre-mer qui, depuis des années, demandent un pouvoir de police afin d’intervenir sur le fléau que constitue l’abandon des carcasses de voitures. L’eau qui y stagne favorise en effet la diffusion du chikungunya et de la dengue.
Il était tout de même très difficile de faire une distinction entre les départements d’outre-mer et la métropole s’agissant du pouvoir des maires. Le problème de la diffusion de ces maladies commençant à se poser dans le sud de la France, nous avons voulu répondre à cette urgence sanitaire et environnementale au travers des dispositions de cet article, très attendues par vos collègues maires des outre-mer, mesdames, messieurs les sénateurs.
C’est pourquoi je suggère le retrait de cet amendement n° 250 rectifié quinquies.
Je souhaite apporter une précision complémentaire à notre collègue qui s’interroge sur ce « semble » figurant dans le texte, dont il redoute qu’il ne permette pas d’avoir une vision exacte des choses.
La réponse se trouve dans le texte : si le maire met en demeure, c'est bien parce qu’il lui semble que le véhicule est une épave.
Comment cela se passe-t-il ? Le maire, constatant la présence de ce qui lui semble être une épave, commence par mettre en demeure le propriétaire. Bien entendu, si ce dernier estime que sa voiture n’est pas une épave, il avancera des arguments en ce sens. Voilà tout !
Le dispositif simplifie donc les choses et permet, je le redis, de protéger le maire.
Il s’agit d’un texte très équilibré, qui donne au maire les moyens d’intervenir.
Monsieur Jarlier, l'amendement n° 250 rectifié quinquies est-il maintenu ?
Oui, mais j’ai besoin d’une précision supplémentaire.
Monsieur le rapporteur pour avis, vous avez indiqué que vous alliez présenter un amendement, que j’ai effectivement retrouvé dans la liasse, relatif à la prise en charge des frais par le propriétaire du véhicule.
Cette prise en charge intègre-t-elle bien le transfert à la fourrière ou au centre agréé, ou ne concerne-t-elle que l’expertise ?
Dans le texte, le transfert était pris en compte, mais pas la prise en charge de l’expert. Mon amendement vise à intégrer cet élément. Ainsi, l’ensemble des frais sera pris en compte.
Dans ce cas, j’accepte de me rallier à l’amendement de notre collègue Philippe Mouiller, qui, comme nous allons le voir, vise à rendre cette disposition facultative.
Je comprends bien évidemment l’intérêt qu’il y a à faire enlever ces carcasses de voitures, avec les problèmes de santé et d’atteinte au paysage qu’elles peuvent poser.
Néanmoins, dans certaines communes, notamment les plus petites, cette disposition sera difficile à appliquer. Nous pourrions peut-être nous accorder sur une solution de nature à rendre le dispositif facultatif. Ainsi, le maire qui voudrait agir pourrait le faire, notamment dans certaines communes d’outre-mer, qui ont exprimé cette forte demande, comme vous le faisiez remarquer, monsieur le rapporteur pour avis. Mais là où ce n’est pas nécessaire, on pourra ne pas appliquer la disposition !
Je le retire pour me rallier à l’amendement n° 210 rectifié ter, monsieur le président.
L'amendement n° 250 rectifié quinquies est retiré.
L'amendement n° 210 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, D. Laurent, Vaspart, Mayet et Cornu, Mme Gatel, MM. Pinton, Houel, Bockel et Vogel, Mme Troendlé, MM. Trillard et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Raison et Perrin, Mme Cayeux et MM. Lefèvre, Guené, Doligé, Dallier et Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 7
Remplacer le mot :
met
par les mots :
peut mettre
La parole est à M. Philippe Mouiller.
Dans mon intervention sur l’article, j’ai présenté tous les arguments qui militent en faveur de cet amendement. Je me contenterai d’apporter quelques précisions supplémentaires.
Nous avons entendu les besoins exprimés, mais rappelons-nous que nous devrons intervenir partout de la même façon, même dans les plus petites communes. J’insiste sur la longueur et la complexité de la procédure. Imaginez ce que cela représentera pour le maire d’une commune de 300 habitants. Certes, il n’est pas totalement démuni et il peut même être accompagné par l’Association des maires de France.
Le dispositif semble évident pour des grandes structures ou pour des territoires confrontés à de véritables problèmes de salubrité. Mais, pour les petites communes, on pourrait introduire une certaine souplesse, en remplaçant « met » par « peut mettre », afin de laisser au maire le choix. Cette faculté serait très appréciée par les élus des communes rurales.
Monsieur Mouiller, je comprends votre démarche, et l’inquiétude que vous manifestez pour les toutes petites communes. Mais je vous repose la question : si, demain matin, il y a une épave automobile dans une toute petite commune, que fera le maire ? Le texte lui donne la possibilité d’intervenir. Vous voulez la supprimer. Est-il acceptable de laisser les épaves, même dans ces petites communes ? Avec la rédaction que vous proposez, le risque est grand qu’il y ait davantage d’épaves encore dans ces toutes petites communes !
Je suis maire d’une commune de 225 habitants, et je souhaite avoir cette possibilité.
Cela me convient très bien ! Je ne veux pas que, dans ma commune, quelqu’un puisse laisser une épave sur son terrain, au bord d’une route qui est très touristique. Je souhaite pouvoir agir !
La disposition prévue par le texte n’entrave en rien la démarche du maire. Au contraire, elle lui donne le pouvoir d’agir pour éliminer les épaves qui polluent nos paysages et la nature.
Il s’agit vraiment d’un problème de dialectique. Je suis d’accord avec tout ce qui est a été dit. Nous voulons simplement donner au maire la faculté de faire un choix, au lieu de prévoir une obligation. Cela n’enlève rien à ses prérogatives juridiques. Il pourra agir sans difficulté s’il le souhaite. Tous les maires des communes de 200 habitants ne sont pas non plus sénateurs : ils peuvent parfois avoir des difficultés à mettre en application les normes que nous votons.
Mon amendement ne dénature en rien la loi, mais il apporte juste un peu de souplesse dans ce monde de normes. Ce n’est pas grand-chose !
Monsieur Mouiller, vous avez, me semble-t-il, satisfaction, car le texte prévoit que le maire doit faire un constat. Si une épave, invisible depuis la rue, se trouve au fond d’un jardin, on ne reprochera pas au maire de n’avoir rien fait.
Le déclenchement du pouvoir du maire, c'est le constat. S’il en fait un, c’est qu’il veut éliminer l’épave. Son intervention sera alors incontestée. S’il ne s’agit que d’une possibilité, les uns et les autres défileront dans le bureau du maire avec les meilleures raisons du monde pour garder lesdites épaves.
Je sais que le texte que nous examinons à vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire national, mais songez aux outre-mer et à la situation d’urgence sanitaire à laquelle sont confrontés les élus locaux sur place. Franchement, cela fait vingt ans que ces maires attendent qu’on les dote du pouvoir d’en finir avec des épaves qui, parce qu’elles constituent autant de réserves d’eau stagnante, favorisent les contaminations. En outre-mer, il est de tradition de conserver ces épaves au fond du jardin pour vendre petit à petit les pièces détachées et se faire ainsi un peu d’argent. Mais cette pratique a conduit à une véritable catastrophe sanitaire.
Il est donc d’autant plus important que le maire puisse dire à ses concitoyens que la loi lui fait obligation d’intervenir et qu’il n’a pas le choix.
Et il faudra aux élus locaux déjà beaucoup de courage, parce qu’ils devront s’opposer à une pratique très ancrée dans les habitudes. Mais c’est à ce prix que nous pourrons lutter contre ce phénomène.
Je comprends bien vos arguments, mais je pense que vous avez satisfaction, je le répète, puisque le maire n’intervient que s’il a fait un constat, ce qui signifie qu’il a envie d’agir. Il a en conséquence la compétence qui correspond à sa volonté d’intervenir.
Je souhaite donc qu’on maintienne le texte pour permettre ces interventions qui seront difficiles, puisqu’il faudra entrer dans des propriétés privées. Si, en plus, nous laissons une marge d’appréciation, les maires se retrouveront sous la pression de leurs concitoyens, qui leur opposeront que leur intervention n’est pas obligatoire, qu’il faut leur laisser un délai… Les choses vont devenir très compliquées pour les maires.
Je le maintiens, monsieur le président.
J’entends vos arguments, madame la ministre, mais le maire d’une petite commune qui ne respectera pas cette obligation pourra se retrouver devant les tribunaux.
S’il ne satisfait pas à cette obligation, on pourra lui opposer la loi.
En fait, je souhaite apaiser une partie des craintes exprimées par M. Mouiller, qui sont vaines. Tous les textes en matière de police administrative du maire sont rédigés au présent de l’indicatif : ils instaurent donc une obligation de moyens pour le maire.
Mon cher collègue, prenez connaissance du contentieux qui existe en la matière depuis quatre-vingts ans : le Conseil d’État reconnaît que, en matière de police administrative, la responsabilité de la commune – de toute manière, jamais celle du maire ! – ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. Une simple abstention, quand il y a des motifs raisonnables de s’abstenir, ne peut en aucun cas entraîner des poursuites.
Pour avoir déjà eu à régler ce genre de problème, je peux vous assurer, mes chers collègues, que j’étais bien contente de dire que j’appliquais la loi !
J’ai eu affaire à des personnes qui m’opposaient divers prétextes pour ne pas retirer ce que l’on appelle chez nous des « voitures ventouse »s : elles ne pouvaient pas, n’avaient pas l’argent, etc. Il faut y aller progressivement, c’est-à-dire, dans un premier temps, prendre contact avec le propriétaire, pour ensuite l’inciter fortement… Si, à un moment donné, il y a un blocage, on est bien content de pouvoir s’appuyer sur un texte.
Là, en l’occurrence, mon cher collègue, vous ne déclencherez la procédure que si vous le souhaitez vraiment ou si vous êtes interpellé par l’un de vos concitoyens. Dans ce cas, il est merveilleux de pouvoir renvoyer à la loi, qui s’applique à tous !
Au contraire, si on laisse un pouvoir d’appréciation, le pauvre élu sera coincé entre des avis et des pressions contradictoires. Vous ne le rendez libre qu’en prévoyant la même obligation pour tous ! Honnêtement, pour le maire, il s’agit non pas d’une contrainte, mais bien d’un soutien.
Vraiment, je vous le dis comme je le pense, je ne comprends pas du tout vos arguments !
Cette discussion est tout à fait intéressante et montre, par sa durée, tout l’intérêt que nous portons au sujet, qui n’est pas marginal.
Pour essayer d’apaiser des craintes qui me paraissent excessives, je retiendrai que c’est le maire qui met en demeure. C’est lui qui agit, qui constate sur le terrain s’il y a un problème.
Je rejoins tout à fait Mme Didier. À partir du moment où elle prévoit que le maire met en demeure, la loi protège l’élu. Sinon, il sera confronté à des difficultés majeures. Contrairement à l’analyse qui a pu être faite par certains, la loi donne des moyens au maire et, je le redis, le protège.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 104, présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu
II. - Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
Je l’ai évoqué précédemment, cet amendement prévoit que le recours à un expert en automobile, afin de déterminer si le véhicule est réparable ou non, se fera aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation.
Il vise, par ailleurs, à supprimer une précision inutile à l’alinéa 8.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Raison, Longeot, Revet, Pointereau, Chaize, Commeinhes, Laufoaulu et Danesi, Mme Deromedi, MM. Calvet, Karoutchi, Morisset, Houel, Longuet, G. Bailly et Trillard, Mme Micouleau, MM. Perrin, Mayet, Reichardt, B. Fournier et Milon, Mme Gruny et MM. Chasseing, Lefèvre, Magras et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéas 17 et 18
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets visés au I du présent article que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au présent II. Cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets produits par les professionnels. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
L'amendement a vocation à étendre à l’ensemble des filières de responsabilité élargie au producteur l’obligation, actuellement prévue pour les seuls opérateurs de gestion des déchets d'équipement électriques et électroniques, les DEEE, de justifier d’un contrat passé en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels approuvés.
L'amendement n° 570 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Bockel, Mme Loisier, MM. Longeot et Médevielle et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À partir du 1er janvier 2017, les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent traiter, au sens de la directive n° 2008/98/CE, des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa et s’ils respectent les normes européennes CENELEC relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Aux termes des alinéas 17 et 18 de l’article 19 quater, les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2016.
Si l’objectif, à savoir la lutte contre les sites illégaux, doit être maintenu, je propose par cet amendement d’apporter quelques modifications au dispositif afin d’en permettre une meilleure application.
Si les professionnels qui traitent les D3E peuvent être en contrats avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels, il s’agit de préciser que l’accès aux gisements de tous les déchets en vue de leur recyclage est librement garanti sur la collecte à tous les professionnels répondant aux obligations imposées par la réglementation française et européenne dans ce domaine.
Grâce à l’observatoire sur le traitement des D3E, ces flux resteront bien comptabilisés dans la filière. Ils permettront ainsi à celle-ci de justifier d’un traitement respectueux de la réglementation en vigueur et de lutter contre les sites illégaux de traitement de déchets.
L’arrêté du 8 octobre 2014 précise les exigences techniques que doivent satisfaire les sites de transit, de regroupement, de tri ou de traitement des D3E. Ce texte vise également les personnes qui seront tenues, à compter du 1er janvier 2016, de s’enregistrer auprès de l’observatoire sur le traitement des D3E, géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, et prévu par l’article R. 543-202-1 du code de l’environnement.
Ce dispositif est le complément de celui qui vise à la lutte contre les transferts illégaux de déchets. Il sera d’autant plus complet que, consciente des enjeux, la filière s’est organisée de manière volontaire. Les contrats, encadrés par des conventions, permettront aux éco-organismes d’augmenter les performances de recyclage qui leur sont imposées, puisque les opérateurs du recyclage assureront un reporting sur les tonnages traités et sur leur destination. Ces données seront intégrées aux statistiques globales publiées par l’ADEME.
L'amendement n° 635 rectifié bis, présenté par Mme Billon et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques des ménages que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa. »
La parole est à Mme Annick Billon.
Depuis 2005, la filière de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers a été organisée.
Si le principe d’une responsabilité élargie des producteurs semble justifié pour les déchets ménagers, l’imposer aux déchets professionnels serait regrettable. En effet, la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques des professionnels est plus pertinente dans un marché libre que dans le cadre d’un éco-organisme.
Par ailleurs, les unités de démantèlement de D3E accueillent à la fois des D3E ménagers et des D3E professionnels, déjà sous contrats avec les opérateurs.
La gestion des D3E professionnels au travers d'éco-organismes limite la visibilité des opérateurs tant au niveau de la durée de ces marchés – entre un et trois ans – que du nombre de clients – limité à trois ou quatre –, ce qui remet en cause l'équilibre économique des unités de traitement et décourage les opérateurs d’investir dans de nouvelles installations.
Si la volonté du Gouvernement de lutter contre le trafic illégal de D3E est tout à fait légitime, il conviendrait cependant de substituer une obligation de traçabilité à la mise en place d’un nouvel éco-organisme, qui imposera un intermédiaire supplémentaire sur un marché qui n’en a pas besoin.
Il ne faut pas confondre le besoin légitime de traçabilité, laquelle peut être obtenue avec des procédures de contrôle de déclaration, avec l’obligation – inutile – de restructurer une filière.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 13 rectifié, je veux attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que cette mesure n’a pas d’application pour les REP financières existant pour les déchets d’emballage ou encore de papiers. En effet, les opérateurs dialoguent alors avec les collectivités territoriales, et non directement avec les organismes.
Par ailleurs, une telle mesure déséquilibrerait fortement les filières opérationnelles, au profit de l’éco-organisme, lequel est, déjà, en pratique, une structure très puissante.
En matière de déchets d’équipements électriques et électroniques, il y va de la lutte contre la fraude et les trafics internationaux de déchets – cette justification n’existe pas, a priori, pour les autres gisements. Un article paru il y a une dizaine de jours dans Le Monde a dressé un constat alarmant sur les filières du trafic dans ce domaine. Il est donc urgent de mieux contrôler ce gisement.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 570 rectifié bis vise à restreindre l’obligation de contractualiser avec l’éco-organisme des opérateurs de gestion des déchets aux seules activités de traitement des déchets, ce qui exclurait la collecte.
Compte tenu de l’objectif de lutte contre les sites illégaux et les trafics en matière de D3E, il ne me semble pas opportun de restreindre le champ de cette obligation en l’état actuel des choses.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 635 rectifié bis, déjà présenté en commission – celle-ci s’y était montrée défavorable –, vise à exclure les déchets d’équipements électriques et électroniques des professionnels de l’obligation de contractualiser avec l’éco-organisme pour chaque phase de la gestion du déchet, de la collecte au traitement, ses auteurs estimant que ces déchets seraient mieux gérés dans le cadre du marché.
Toutefois, l’objectif de la mesure prévue à l’alinéa 18 de l’article 19 quater est de lutter contre les trafics illégaux de D3E, donc de garantir une bonne traçabilité du gisement, de la collecte à l’élimination. Par ailleurs, l’article prévoit un délai d’entrée en vigueur.
Dans ces conditions, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement est du même avis que la commission, pour les mêmes raisons.
Monsieur Longeot, les amendements n° 13 rectifié et 570 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 13 rectifié et 570 rectifié bis sont retirés.
Madame Billon, l'amendement n° 635 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 19 quater est adopté.
L’article L. 541-32 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541 -32. – Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination.
« L’enfouissement et le dépôt de déchets sur les terres agricoles sont interdits. »
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’occasion de l’examen du titre IV par la commission du développement durable, j’ai déposé un amendement afin d’inscrire dans le projet de loi que « l’enfouissement et le dépôt de déchets sur les terres agricoles sont interdits ». Cet amendement a été accepté par notre rapporteur et voté par notre commission. C’est une bonne chose, à plusieurs égards.
Comme vous le savez, les déchets, dits « inertes », de construction et de démolition représentent aujourd'hui plusieurs millions de tonnes dans notre pays. Or, en l’absence de contrôles précis lors de l’enfouissement, le risque de pollution est réel. Il est d’autant plus dommageable en cas d’activités agricoles ultérieures sur les terres ainsi remblayées.
Ces déchets « inertes » peuvent concentrer et diffuser des polluants, notamment sous l’effet des ruissellements d’eau, avec la présence de divers hydrocarbures, métaux lourds et autres produits.
En l’état actuel du droit, rien n’interdit de telles pratiques pour remblayer les terres.
Ainsi, l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement dispose que « l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Cependant, cet article prévoit plusieurs exceptions : il ne s’applique pas, premièrement, « aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d’un régime d’autorisation d’exploitation », deuxièmement, « aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif » et, troisièmement, « à l’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction ».
En complétant l’article 19 quinquies, nous avons souhaité protéger particulièrement les terres agricoles.
Mes chers collègues, permettez-moi de citer ici le secrétaire général adjoint et président de la commission foncière de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département de la Seine-et-Marne, la FDSEA 77 – on se souvient que, dans ce département, des agriculteurs ont dû engager des procédures pour faire analyser leurs terres –, après que les membres des commissions foncières de la chambre d’agriculture et de la FDSEA 77, réunies conjointement, eurent constaté que « les remblais de déchets inertes posent question du fait des difficultés à pouvoir contrôler la nature des dépôts », la chambre d’agriculture s’opposant à la réalisation d’exhaussement sur des espaces agricoles productifs, « sauf exception dûment justifiée pour des besoins d’exploitation » : « L’histoire nous rappelle chaque jour que certaines terres sont aujourd’hui polluées par des personnages peu scrupuleux. Le cahier des charges doit être conséquent et irréprochable ».
Ces propos ne sont pas de moi, mais du président de la FDSEA 77 !
En outre, notre proposition s’inscrit pleinement non seulement dans les objectifs du titre IV, mais également dans ceux de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, à travers l’agro-écologie.
On ne peut pas à la fois dire qu’il faut diminuer, voire supprimer l’enfouissement des déchets et permettre l’enfouissement de ces déchets sur des terres agricoles.
On ne peut pas affirmer que les déchets et les matières doivent être valorisés et, dans le même temps, laisser les entreprises utiliser les terres agricoles pour se débarrasser de leurs déchets sans les valoriser.
On ne peut pas déclarer qu’il faut protéger la terre agricole et l’utiliser comme dépotoir, en prenant le risque d’une possible pollution des terres et des nappes phréatiques, puisqu’il n’y a aucun contrôle.
On ne peut pas à la fois demander aux communes de ne pas utiliser la terre agricole pour construire des lotissements et permettre qu’elles l’utilisent pour en faire des décharges.
Arrêtons de nous contredire et essayons d’être cohérents. Il y va de notre crédibilité !
Mes chers collègues, telles sont les raisons pour lesquelles j’ai déposé cet amendement au moment de l’élaboration du texte de la commission. Il ne s’agit en rien d’une mesure anti-agriculture. Au contraire !
Cela dit, je souscris aux amendements présentés par notre rapporteur.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 105, présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
déchets
insérer les mots :
dans le cadre de tels travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction
La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
Tout en s’inscrivant dans l’intention des auteurs de l’alinéa 3, le présent amendement vise à préciser que celui-ci ne s’applique qu’aux déchets du BTP mentionnés à l’alinéa précédent et qu’il ne s’agit aucunement de proscrire le dépôt de tout déchet sur les terres agricoles. En particulier, les composts ou encore les boues de station d’épuration, qui, statutairement, sont des déchets, doivent pouvoir continuer à être épandus sur les terres agricoles.
L’adoption de cet amendement permettrait d’éviter toute confusion sur ce point.
Par ailleurs, je veux dire que notre collègue Évelyne Didier a malheureusement raison. Ainsi, dans la commune dont je suis le maire – les zones agricoles sont très rares par chez nous –, quelqu'un a enlevé une couche de 50 à 80 centimètres de terre arable d’une parcelle, qu’il a remblayée avec des déchets de construction.
En effet, mon cher collègue ! Mais, du coup, c’en était terminé de la zone agricole…
Dans ce domaine, nous devons faire preuve de prudence, raison pour laquelle la commission a adopté l’amendement qu’avait présenté notre collègue.
L'amendement n° 346 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Raison, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception de la valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d'aménagement
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 105 ?
L'amendement est adopté.
L'article 19 quinquies est adopté.
À compter du 1er janvier 2017, 25 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
À compter du 1er janvier 2020, 40 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées. –
Adopté.
Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.
À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
L'amendement n° 576 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. D. Laurent, Houel, Magras, P. Leroy et César et Mme Primas, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
les collectivités territoriales veillent
par les mots :
l’État veille
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
leur disposition
par les mots :
la disposition des collectivités territoriales
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’article 19 septies, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit l’harmonisation, à l’horizon 2025, des consignes de tri des déchets d’emballages et de papiers graphiques sur l’ensemble du territoire national.
Notre amendement tend à préciser qu’il revient à l’État, et non aux collectivités territoriales, de veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée de manière harmonisée sur l'ensemble du territoire national et qu’à cette fin l’ADEME met à la disposition des collectivités territoriales des recommandations sur les modalités de mise en œuvre de la collecte séparée des flux de déchets.
L'amendement n° 207 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel et Bockel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Doligé et Dallier, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés
par les mots :
élabore des guides de bonnes pratiques qu’elle met à leur disposition
II. - Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission du développement durable sur l’amendement n° 374 rectifié ?
Cet amendement renvoie à l’État la responsabilité de l’harmonisation progressive des consignes de tri sur le territoire national.
Autant il me semble important que l’État, au travers, notamment, de l’ADEME, accompagne cette harmonisation, autant je suis convaincu que le service public de gestion des déchets est et doit rester de la responsabilité et de la compétence des collectivités territoriales.
Je suis donc défavorable à l’amendement.
Il est assez paradoxal de demander à l’État de gérer les schémas locaux et départementaux, alors que les collectivités territoriales revendiquent habituellement le droit d’exercer cette responsabilité. Un accompagnement, notamment financier, est possible via l’ADEME, mais la définition des schémas doit incomber aux élus locaux, qui connaissent le mieux leur territoire. Je vois mal le ministère s’en charger, et je suggère donc le retrait de cet amendement.
M. Jean-Claude Requier. Je me doutais un peu que la commission et le Gouvernement émettraient un tel avis… Il peut sembler curieux, je le reconnais, de demander à l’État de se substituer aux collectivités territoriales, mais cet amendement était grandement inspiré par le président Mézard, qui a encore un côté fortement centralisateur !
Rires.
L'amendement n° 374 rectifié est retiré.
L'amendement n° 119, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L’article 19 septies tend à instaurer un dispositif harmonisé en matière de séparation des flux de déchets, de consignes de tri, etc.
Cet amendement vise à bien préciser qui est compétent pour mettre en œuvre la politique de gestion des déchets. À mon sens, ce sont les collectivités territoriales, et j’imagine que tous mes collègues sont d’accord avec moi sur ce point. Il ne me paraît donc pas opportun de préciser dans la loi que – je cite la dernière phrase de l’article 19 septies – « les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition ».
Dans les faits, ces organismes agiront en respectant le cahier des charges qui s’impose à eux. Ce sont des outils parmi d’autres, et je ne vois pas pourquoi on les placerait, au travers de la loi, au même rang que les collectivités. Leur rôle est de mettre en application une loi en suivant un cahier des charges ; ils ne sont en aucun cas des prescripteurs.
L’avis est défavorable.
Cet amendement tend à supprimer la phrase indiquant que les éco-organismes des filières concernées peuvent accompagner la transition vers une harmonisation des consignes de tri.
Nous pensons que la formulation est suffisamment souple et large pour ne pas laisser planer d’ambiguïté sur le fait que ce sont bien les collectivités qui organisent le service public de gestion des déchets. Il n’est pas inutile de préciser que les éco-organismes peuvent éventuellement accompagner l’action de ces dernières ; pour reprendre votre expression, ils ne sont que des outils.
Je crois important de maintenir la mention des éco-organismes. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 19 septies est adopté.
L'amendement n° 573 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Calvet, César, P. Leroy, Magras, Houel et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ;
2° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme Ségolène Royal, ministre. J’en reprends le texte, monsieur le président !
Marques d’étonnement sur les travées de l'UMP.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 978, présenté par le Gouvernement, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 573 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, madame la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Bien qu’émanant du groupe UMP
Sourires.
, cet amendement, de nature rédactionnelle, est utile : il tend à préciser la terminologie du texte. Cela permettra de finaliser rapidement l’organisation de cette filière, afin qu’elle puisse assurer la reprise des bouteilles de gaz abandonnées hors des circuits de consigne habituels.
Très bien ! sur les travées de l'UMP.
La commission du développement durable et son rapporteur se félicitent de ce que Mme la ministre reprenne un amendement du groupe UMP, signé en premier lieu par notre collègue Élisabeth Lamure !
La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 septies.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ;
2° L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-7-1. – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets, et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.
« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
« Le présent article n’est pas applicable aux ménages. »
3° Au premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations d’approbation des plans prévus à la présente sous-section, ».
L'amendement n° 254 rectifié quinquies, présenté par MM. Jarlier, Kern et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mmes Loisier et Morin-Desailly et MM. Canevet, Détraigne, D. Dubois et Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il n’est pas non plus applicable aux producteurs de déchets assimilés aux déchets ménagers collectés par le service public de gestion des déchets.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
L'amendement n° 254 rectifié quinquies est retiré.
Je mets aux voix l'article 19 octies.
L'article 19 octies est adopté.
Après la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Quand un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 est présenté par M. J. Gautier et Mme Debré.
L'amendement n° 876 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Calvet, César, Commeinhes, Danesi et Emorine, Mmes Gruny et Lamure, MM. Lefèvre et P. Leroy, Mme Mélot et MM. Milon, Revet et Vial.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 267 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 876 rectifié.
Cet amendement tend à supprimer l’article 19 nonies, que nous avons introduit en commission sur l’initiative de notre collègue Gérard Miquel.
La question posée est celle de la gouvernance des éco-organismes : ceux-ci doivent-ils représenter les entreprises mettant sur le marché les produits visés dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs, la filière REP, ou la gouvernance de la filière peut-elle comprendre des opérateurs de gestion des déchets ? Telle est la question que doit trancher le législateur.
Après avoir d’abord formulé un avis de sagesse, je m’étais rallié à l’amendement de M. Miquel en commission, considérant que les REP servent à mettre en œuvre le principe pollueur-payeur et que leur gouvernance doit donc refléter cette responsabilisation des entreprises concernées par le flux des déchets pris en charge.
Pour autant, cet article aura une incidence sur un cas particulier très concret : celui du réagrément de l’éco-organisme ERP dans le cadre de la filière des déchets électriques et électroniques. Sur ce point précis, nous avons besoin, madame la ministre, d’éclaircissements de la part du Gouvernement, notamment sur les motifs exacts de la décision de non-réagrément et sur les conséquences du vote de cet article. En attendant d’entendre les explications que vous pourrez nous donner, la commission émet un avis de sagesse sur cet amendement de suppression de l’article.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il y a un risque important de conflit d’intérêts.
En effet, le code de l’environnement prévoit que les producteurs, distributeurs et importateurs de marchandises mettent en place collectivement des éco-organismes qui contribuent à la collecte et à la valorisation des déchets. Ils en assurent la gouvernance, perçoivent les cotisations de leurs adhérents, assurent la prise en charge des déchets relevant de leur filière en vue de leur recyclage, peuvent passer des contrats avec des sociétés de collecte et de tri ou financer des collectivités territoriales.
Or ces entreprises de collecte et de tri n’ont pas intérêt à voir diminuer le volume de déchets à la source : elles souhaitent au contraire en traiter le plus grand volume possible, d’où un important conflit d’intérêts si on leur ouvre le capital social des éco-organismes. En définitive, on ouvrirait ainsi un marché spéculatif à des entreprises qui seraient à la fois donneuses d’ordres et titulaires de marchés visant au traitement des déchets, alors que le système des éco-organismes, assez unique pour l’instant en Europe, incite à réduire le volume des déchets à la source, puisque ce sont les producteurs, les distributeurs et les importateurs qui acquittent la taxe permettant le fonctionnement des éco-organismes : c’est presque de l’économie circulaire.
L’article 19 nonies renforce donc la rédaction actuelle du code de l’environnement. Il ne crée pas de situation juridique nouvelle ni n’empêche la concurrence entre éco-organismes, mais il supprime un risque important de conflit d’intérêts en ce qui concerne les entreprises de traitement de déchets.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Nous devons être d’une extrême prudence face au risque de conflit d’intérêts, surtout par les temps qui courent…
Cependant, il existe aujourd'hui un contentieux à propos de l’éco-organisme ERP : le tribunal administratif vient de déclarer qu’un véritable problème se posait. Je souhaiterais donc que l’on clarifie la situation, car tant les acteurs que le tribunal administratif s'interrogent.
Vous avez tout à fait raison, monsieur Nègre.
Si on laissait perdurer le modèle économique qui a été cautionné par le tribunal administratif, on empêcherait les éco-organismes de prêter aux collectivités locales ou de financer des systèmes de traitement des déchets au profit de ces dernières.
C'est la raison pour laquelle j’ai décidé d’introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L’adoption par la Haute Assemblée de ce dispositif permettra de donner une base juridique au jugement que rendra le Conseil d'État en cassation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 19 nonies est adopté.
Après l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement les citoyens. » –
Adopté.
L'amendement n° 923, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 19 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 5241-9 du code des transports, sont insérés trois articles L. 5241-9-1 à L. 5241-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5242 -9 -1. – Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément aux prescriptions du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L.5242 -9 -2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu à au même article.
« Art. L.5242 -9 -3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500, ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. »
II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement relatif au recyclage des navires tend à permettre la transposition du règlement européen concernant les infractions pénales. Il s’agit de s'assurer que tout navire sera recyclé dans un chantier possédant les moyens et les compétences permettant le traitement des substances préalablement identifiées à bord.
L'amendement a en particulier pour objet d’inscrire dans le droit français les infractions pénales qui permettront de contrôler efficacement le respect de ce règlement et, par ailleurs, de développer la création d’emplois dans des chantiers de recyclage des navires implantés sur le territoire français.
Il s'agit d’apporter une adaptation technique au règlement de 2013 relatif au recyclage des navires.
La commission a émis un avis favorable.
Je tiens à souligner l’extrême l’importance de cet amendement. Cela fait très longtemps que l’on parle de développer sur notre territoire des filières de démantèlement des navires. Nous avons connu un très grand nombre de scandales environnementaux tenant à l’exportation de navires très pollués, démolis dans des conditions environnementales indignes.
Le groupe écologiste brestois s’est battu durant plus d’une dizaine d’années pour la création d’une telle filière à Brest, où le secteur de la réparation navale souffrait beaucoup.
Sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19 decies.
L'amendement n° 924, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 19 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
2° L’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et de l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptées par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des États d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
4° L’article L. 541-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les agents chargés du contrôle du transport. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à transposer en droit français le règlement européen sur les transferts transfrontaliers de déchets. Ce règlement, d'ailleurs récemment amendé pour améliorer le contrôle des trafics illégaux de déchets, permet d’organiser les services de police de l’environnement et de leur donner les habilitations nécessaires à la recherche des infractions correspondantes.
Il s’agit de mettre notre législation en conformité avec le règlement européen concernant les transferts transfrontaliers de déchets. Cet amendement met notamment à jour le code de l’environnement en matière de traitement centralisé des notifications de transferts transfrontaliers. Il prévoit également les pouvoirs des agents de police judiciaire nécessaires pour rechercher et constater les infractions. Ces dispositions sont essentiellement de nature technique.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 decies.
(Non modifié)
L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance ;
« 7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
« 8° D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
« Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
« Le principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes. »
L'amendement n° 251 rectifié quinquies présenté par MM. Jarlier, Kern et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mmes Loisier et Morin-Desailly et MM. Canevet, Détraigne, Tandonnet, D. Dubois et Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
L’article 20 tend à développer l’économie circulaire en matière de gestion des déchets.
La seule échelle territoriale pertinente est celle de la collectivité compétente en matière de gestion des déchets. Une collectivité ne peut pas renoncer à exercer sa compétence, sauf en la transférant à une autre collectivité susceptible de la prendre en charge. Dans ce cas, c’est la collectivité ayant reçu la compétence qui représente l’échelon territorial pertinent.
Toute autre approche reviendrait à mettre sous tutelle la collectivité compétente. Il ne revient pas à un texte sur la transition énergétique de régler la répartition des compétences entre les collectivités.
Par ailleurs, en l’état, la rédaction de cet article conduit à introduire une confusion et une instabilité juridique, aucune collectivité ne sachant exactement si elle doit exercer ou non une compétence dont les contours ne sont plus définis.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 20.
Je tiens à vous rassurer totalement, mon cher collègue : il ne s’agit pas de mettre une collectivité sous la tutelle d’une autre.
La dernière phrase de l’alinéa 7 de l’article 20 rappelle que l’application du principe de proximité s’apprécie notamment en fonction du type de déchets, de la performance environnementale du traitement et des modes de traitement disponibles.
L’idée est tout simplement de mutualiser certaines structures, de limiter par exemple les transports de déchets, de réfléchir systématiquement à l’échelle la plus pertinente du point de vue environnemental et économique.
Permettez-moi de prendre l’exemple de la métropole Nice-Côte d’Azur et de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui compte 50 000 habitants.
Sourires.
Je vous remercie de votre soutien, mes chers collègues !
Les déchets de Cagnes-sur-Mer sont traités par l’usine d’incinération de la ville de Nice. Cette mutualisation n’implique aucune tutelle d’une collectivité sur une autre.
La précision que vous souhaitez supprimer, mon cher collègue, a fait l’objet d’une large concertation avec les parties prenantes, dont les collectivités, au sein du Conseil national des déchets. Elle ne change rien aux compétences des collectivités territoriales.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 251 rectifié quinquies est-il maintenu, monsieur Jarlier ?
En réalité, la disposition en question n’est tout simplement pas normative. C’est pourquoi elle ne me semble pas nécessaire. Pour autant, j’approuve la mise en commun de moyens, qui peut de toute façon se faire en maintenant les compétences des uns et des autres.
Cette phrase n’étant pas normative, elle sera porteuse d’insécurité juridique. Je maintiens donc cet amendement.
Il s’agit d’un sujet important.
Dans des territoires ruraux comme les nôtres, des collectivités font la collecte des déchets et se rassemblent au sein d’un syndicat de traitement. Toutefois, il n’est pas toujours possible de mettre en place la tarification incitative sur tout le territoire concerné. Cela viendra peut-être, mais dans un deuxième temps.
Pour l’heure, un syndicat de traitement peut mettre en place des caractérisations et une tarification incitative de deuxième niveau, prévoyant une augmentation du tarif appliqué en cas de dérapage en termes de qualité ou de quantité des déchets. Cela permet d’envoyer un signal à la collectivité concernée. C’est la politique que nous pratiquons dans mon département.
Nous travaillons ensuite avec les syndicats de traitement pour améliorer la situation, en nous appuyant sur des agents ambassadeurs du tri. La situation se rétablit très rapidement, grâce à une communication de proximité. On peut très bien instaurer une tarification incitative de deuxième niveau pour amener les collectivités à de meilleures performances.
Il me semble qu’il y a un malentendu, cette partie du texte faisant plutôt référence aux déchets industriels et dangereux, d’où l’utilisation de l’expression « en fonction de la nature des déchets considérés », qui ne vous semble pas normative, mais est en réalité très importante.
En effet, les unités de traitement des déchets industriels et dangereux ne se trouvent pas forcément sur place. En l’occurrence, la référence au principe de proximité signifie que ces déchets doivent être traités dans le centre de traitement le plus proche, mais pas forcément dans la commune où ils sont produits. Je le répète, cette partie du texte vise surtout les déchets industriels spéciaux et dangereux, et non pas les déchets ménagers.
L’amendement n° 251 rectifié quinquies est retiré.
Je mets aux voix l'article 20.
L'article 20 est adopté.
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »
L'amendement n° 788, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la contribution financière aux actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution financière » sont remplacés par les mots : « ces contributions financières » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention amont des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
La responsabilité élargie du producteur ne concerne aujourd'hui que la prévention amont, en particulier l’écoconception des produits. Cet amendement vise à l’étendre à la prévention aval, qui recouvre les actions visant à allonger la durée de vie des produits, à les réemployer, voire à les réduire, et à sensibiliser le consommateur lors de l’acte d’achat.
Une telle disposition s’inscrit tout à fait dans le cadre de l’application du principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les éco-organismes à la transition vers l’économie circulaire et du réemploi.
Le système actuel, qui constitue déjà un progrès, tend surtout à protéger le produit, sans vraiment le remettre en cause. Il s’agit davantage d’appliquer le principe pollueur-payeur en matière de gestion des déchets.
L’amendement prévoit donc la mise en place d’une contribution financière, y compris dans une logique inter-filières, pour promouvoir la prévention aval.
Cet amendement vise à rétablir la création d’une nouvelle contribution financière sur les entreprises inscrites dans une filière REP, en vue de financer la prévention en aval.
Nous avions, sur mon initiative, supprimé cette contribution financière supplémentaire en commission, dans la mesure où l’option de l’inscription, dans les cahiers des charges, d’incitations financières nous était apparue suffisante. Je crois par ailleurs qu’il n’est pas souhaitable, mon cher collègue, par les temps qui courent, de créer de nouvelles contributions pesant sur les entreprises. On essaie même plutôt de faire l’inverse !
Aux termes de la rédaction actuelle de l’article, il est tout à fait possible de mettre en place des incitations financières à la prévention dans son ensemble dans les cahiers des charges des éco-organismes, à la suite d’une concertation. Il est ainsi écrit noir sur blanc que « les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières, définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets ».
On peut donc considérer votre amendement comme satisfait, mon cher collègue. Si vous le maintenez, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Au bénéfice des explications très complètes de M. le rapporteur, je retire cet amendement.
L'article 21 est adopté.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par M. J. Gautier, Mme Debré, M. Cambon, Mme Procaccia et M. P. Dominati.
L'amendement n° 72 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne, Canevet, Médevielle, Bonnecarrère et Bockel, Mme Loisier, M. Longeot et Mme Morin-Desailly.
L'amendement n° 81 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, César et Chasseing, Mme Duchêne, M. Calvet, Mme Deromedi et M. Guerriau.
L'amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Adnot et Türk.
L'amendement n° 714 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam et Canayer, M. Laménie, Mme Deroche, M. Houel et Mme Mélot.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement est portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; ».
L’amendement n° 51 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié ter.
Le présent amendement vise à compléter le cahier des charges applicable aux éco-organismes dans le cadre des dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur.
Il s’agit de fixer dans la loi un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts, aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités chargées de la gestion des déchets.
En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondé sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit, afin d’inciter les producteurs à l’écoconception, et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs.
Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge des coûts à 80 %. Devant la multiplication des filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits et généralisés, pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.
Les amendements n° 81 rectifié bis et 159 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 714 rectifié bis.
Quel est l’avis de la commission du développement durable sur les amendements identiques n° 72 rectifié ter et 714 rectifié bis ?
Ces amendements visent à augmenter la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les éco-organismes à chaque renouvellement d’agrément.
Je ne peux être favorable à ces amendements, pour plusieurs raisons.
D’abord, ils visent toutes les filières sans distinction. Or la prise en charge des coûts supportés par les collectivités ne s’applique que dans le cas des REP financières, au titre desquelles la collecte et le traitement des déchets continuent à être effectués par le service public, et non pas dans le cas des REP opérationnelles, l’éco-organisme contractant alors directement avec les industriels du déchet. Je le rappelle, il n’existe que deux REP financières en France : pour les emballages et pour les papiers. Ces amendements ne peuvent donc être adoptés en l’état.
Ensuite, pour la filière des emballages, il existe un objectif de prise en charge à 80 % des coûts optimisés, c’est-à-dire que l’éco-organisme paie en fonction de la performance, sachant que l’objectif est d’atteindre 75 % de recyclage des emballages. Les collectivités en sont aujourd’hui à environ 68 % de recyclage. Lorsque l’objectif de 75 % sera atteint, la prise en charge sera bien de 80 % des coûts. Je rappelle également que les collectivités conservent aujourd’hui l’argent de la revente des matériaux valorisés.
S’agissant de la filière des papiers, qui fait l’objet de la deuxième REP financière, la situation est différente : aucun objectif de couverture des coûts n’est inscrit dans la loi. Cette filière souffre d’un champ d’application marqué par de nombreuses exceptions. À titre d’exemple, la presse représente un tiers du gisement et ne contribue pas du tout, situation à laquelle nous avons tenté de répondre en commission, par le biais d’un amendement. Le problème est le même pour les papiers d’hygiène, dont les producteurs n’apportent aucune contribution.
On ne peut pas imposer un taux de couverture des coûts sans tenir compte de cette situation. Pour information, à l’heure actuelle, on a même du mal à évaluer le taux de prise en charge des coûts : Amorce parle de 15 % à 20 %, tandis que l’éco-organisme Ecofolio annonce une prise en charge de 50 %.
Pour toutes ces raisons, il ne me semble pas opportun d’adopter uniformément et pour toutes les filières ce type de mesures. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques, dont elle suggère le retrait.
Le Gouvernement sollicite également le retrait de ces deux amendements identiques.
On peut comprendre le souhait de leurs auteurs de mieux répartir les financements entre les contributeurs, mais le sujet demeure très complexe puisque chaque filière a ses spécificités. De fait, il est très difficile de définir une règle universellement pertinente.
Par ailleurs, les collectivités font face actuellement à des coûts très différents pour la gestion de leurs déchets, en fonction par exemple de leur organisation, de leur implantation en milieu rural ou en milieu urbain. Imposer un financement uniforme par coût moyen, comme le proposent les auteurs de ces deux amendements, créerait des distorsions entre collectivités. Il serait préférable que le financement des filières serve à optimiser les moyens de collecte, et donc à réduire les coûts de traitement par les collectivités.
J’ajoute que les services du ministère de l’écologie ont cherché en vain un moyen de mettre en œuvre le dispositif prévu dans ces deux amendements.
Non, je le retire, monsieur le président. Il s’agissait d’un amendement d’appel.
L'amendement n° 72 rectifié ter est retiré.
Monsieur Husson, l'amendement n° 714 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° 714 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 662 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno et MM. Guerriau et Détraigne, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IX. – Les contributions financières mentionnées aux articles L. 541-10 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 979, présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 662 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur pour avis.
Cet amendement vertueux vise à élargir les possibilités de modulation des contributions financières versées par les entreprises soumises à une REP, en fonction de l’écoconception des produits.
À l’origine, les filières REP répondent à deux objectifs : transférer la charge financière de la gestion de certains flux de déchets du contribuable vers le consommateur, d’une part ; encourager l’écoconception des produits en responsabilisant les producteurs, d’autre part.
L’adoption de cet amendement, qui traduit d’ailleurs l’une des recommandations formulées dans le rapport de nos collègues Évelyne Didier et Esther Sittler, permettrait d’aller pleinement dans ce sens.
La rédaction proposée permettra de moduler les contributions versées en fonction de l’ensemble du cycle de vie du produit, ce qui n’est pas possible actuellement.
Enfin, j’ajoute que l’amendement n° 829 rectifié de M. Dantec sera satisfait par l’adoption de cet amendement, qui est plus synthétique.
L'amendement n° 829 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par les mots : « et des critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
En quoi l’amendement de la commission est-il plus synthétique que le mien, dans la mesure où leurs textes ont strictement la même longueur ?…
M. le rapporteur pour avis me donnera certainement la réponse. Après quoi, je pourrai retirer mon amendement.
L’amendement de la commission vise à réécrire le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, le vôtre tend à le compléter, mon cher collègue. Ils ne sont pas strictement identiques.
L'amendement n° 829 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 979 ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 661 rectifié, présenté par Mme Jouanno et M. Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
- La tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être déléguées à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 980, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un XIII ainsi rédigé :
XIII - La tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être délégués à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code.
Vous avez la parole pour le défendre, madame la ministre.
Nous proposons de donner la possibilité à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, de déléguer les registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Pour aller plus loin, j’ai demandé à mes services et à l’ADEME d’engager un travail de concertation avec les éco-organismes et les collectivités locales afin de mettre en place, à terme, un guichet unique. Cela permettra à ces dernières de faire des économies sur la transmission de leurs données à ces éco-organismes.
En commission, nous avions émis un avis favorable sur un amendement du Gouvernement qui portait en partie sur le même sujet et allait jusqu’à prévoir la mise en place d’un guichet unique à l’ADEME.
Il semble que ce système de guichet unique soulève des difficultés opérationnelles tant pour les éco-organismes que pour les collectivités.
Le Gouvernement ayant finalement retiré cet amendement, la commission émet un avis favorable sur celui de Mme Jouanno, repris par Mme la ministre, dont l’adoption permettra au moins à l’ADEME de déléguer la tenue des registres.
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement avait fait le choix de retirer son amendement au profit de celui de Mme Jouanno, au nom du principe de la coconstruction législative.
Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 839, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -10 -10. – À compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Afin de financer la collecte et le traitement des déchets issus des navires mis sur le marché avant cette date, il est instauré une contribution additionnelle au droit annuel de francisation et de navigation.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution additionnelle, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Le présent amendement vise à instaurer, à partir de 2017, une REP pour les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport.
D’ici à cette date, nous proposons de mettre en place une contribution additionnelle au droit annuel de francisation et de navigation, le DAFN. À terme, seules les contributions perçues au titre des bateaux mis sur le marché assureront le financement de la fin de vie des navires hors d’usage.
Il s’agit donc, par cet amendement, de résoudre le problème de la gestion des bateaux de plaisance en fin de vie, souvent abandonnés à l’heure actuelle. Il suffit pour s’en convaincre de se balader sur les pontons ou les grèves.
L’une des raisons qui expliquent l’abandon de ces navires, c’est l’absence d’une filière de recyclage et de traitement des déchets, faute de financement.
Pourtant, il avait été décidé dans le cadre du Grenelle de la mer, de façon consensuelle, d’« encourager/organiser la constitution d’une filière industrielle française de démantèlement de recyclage et de dépollution des navires, en favorisant une approche de proximité et le respect du développement durable dans les chantiers, y compris outre-mer […]. Cette filière pourrait être pilotée par un GIP. S’appuyer notamment sur l’expérience et les compétences existantes. » C’était l’engagement n° 9.
De nombreux ports font preuve aujourd’hui de volontarisme dans ce domaine et il est temps maintenant de mettre en place une filière de recyclage.
Depuis 2009 et le Grenelle de la mer, rien n’a été fait. Cette filière doit faire l’objet d’un financement propre, que tend à mettre en place cet amendement.
Ce que l’on appelle la « croissance bleue » représente aussi un gisement d’activité économique et d’emplois, grâce à des effets en cascade. Les ports de plaisance sont aujourd’hui saturés, notamment par des bateaux en fin de vie dont les propriétaires ne savent plus que faire.
L’enjeu est donc très important et la REP est un moyen logique pour structurer cette filière de recyclage et d’élimination.
La commission émet un avis défavorable.
Cet amendement vise à imposer, à compter de 2017, à toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché des navires de plaisance de contribuer ou de pourvoir au recyclage de ces navires en fin de vie.
À cette fin, ses auteurs proposent de créer une contribution additionnelle au DAFN. Qui ne comprendrait leur préoccupation ? Pour autant, ce dispositif souffre en l’état de trop nombreux problèmes de fond comme de forme pour pouvoir être adopté : en particulier, aucune définition des navires de plaisance n’est donnée et aucune étude d’impact ne permet de mesurer les conséquences de cette obligation nouvelle. Quelle est la réalité du gisement et comment est-il réparti, notamment géographiquement ? Quel serait l’impact financier de cette mesure ?
Cerise sur le gâteau, si j’ose dire, les auteurs de cet amendement proposent la création d’une nouvelle taxe. Je rappelle que le produit du droit annuel de francisation et de navigation est affecté au Conservatoire du littoral : comment récupérerait-on cette taxe additionnelle ?
Le Gouvernement est favorable à la création d’une filière de recyclage des bateaux, car la gestion des épaves constitue un vrai problème. Aussi émet-il un avis favorable sur cet amendement, à la condition que ses auteurs acceptent de renoncer à la création d’une taxe additionnelle au DAFN. La filière peut parfaitement se structurer grâce à une écocontribution qu’elle gérerait elle-même.
Monsieur Dantec, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?
Ce qui est important, c’est d’adresser un signal fort, car cette question n’a jamais été traitée.
Je comprends tout à fait l’argument du rapporteur pour avis selon lequel la création d’une taxe additionnelle au DAFN, dont le produit est affecté au Conservatoire du littoral, n’est peut-être pas la bonne solution.
Si le Sénat décide ce soir de créer une obligation de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de navires de plaisance ou de sport, même si les modalités de financement ne sont pas totalement définies, ce sera déjà une avancée très importante.
J’accepte donc de rectifier mon amendement dans le sens proposé par Mme la ministre, en supprimant l’alinéa 2.
Monsieur le rapporteur pour avis, cette mesure représentera sans doute, demain, un coût pour la filière. Mais le coût est aujourd’hui très important pour les collectivités. L’organisation d’une filière sera positive pour l’ensemble des acteurs et permettra de réduire les coûts d’infrastructures et environnementaux.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 839 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-1010 ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -10 -10. – À compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les modalités d’application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Quel est l’avis de la commission du développement durable sur cet amendement ainsi rectifié ?
Je reconnais là l’expression d’une certaine sagesse…
Compte tenu de la suppression de la création d’une taxe additionnelle au DAFN, sur la suggestion de Mme la ministre, la commission émet un avis favorable.
Je l’ai dit, le recyclage des bateaux de plaisance en fin de vie pose à l’évidence problème. Il n’existe à ce jour aucune filière structurée pour y pourvoir. La mise en place d’une filière de traitement de ces épaves sera une avancée pour tout le monde, sans qu’il soit nécessaire de créer une taxe supplémentaire.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 827, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Si l’exportateur d’un véhicule motorisé n’est pas en mesure de justifier soit du bon fonctionnement du véhicule, soit que l’export se fait dans le cadre d’un retour sous garantie auprès du fournisseur, le véhicule est considéré par défaut comme étant un véhicule hors d’usage.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement vise à lutter contre l’exportation illégale de véhicules hors d’usage sous l’étiquette de « véhicules d’occasion ». Là encore, l’enjeu environnemental est très important.
Dans le même esprit que pour les déchets d’équipements électriques et électroniques, il s’agit d’inverser la charge de la preuve entre l’exportateur et les services de contrôle de l’administration des douanes.
Cet amendement tend à imposer à l’exportateur d’un véhicule motorisé de justifier que celui-ci n’est pas hors d’usage, et n’est donc pas un déchet.
Cette mesure ne me paraît pas acceptable au regard du droit européen, notamment du principe de libre circulation des marchandises.
Par ailleurs, l’adoption du dispositif proposé aurait pour conséquence de créer une présomption d’état de déchet pour tout véhicule exporté. Cela ne semble pas opportun, ni même acceptable.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le dispositif de cet amendement est inapplicable.
Tout d’abord, il n’est pas juridiquement envisageable de restreindre la circulation des véhicules techniquement réparables, sachant que ceux qui sont considérés comme non réparables en France peuvent faire l’objet d’un jugement différent dans d’autres pays moins favorisés économiquement.
Ensuite, ces exportations constituent, pour les démolisseurs agréés, une source d’activité nécessaire à leur équilibre économique. De plus, il est très difficile d’identifier un véhicule hors d’usage, sauf à mettre en place des contrôles techniques très coûteux.
Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Ce n’est pas que sur notre territoire que l’on doit lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Or, si nous continuons d’exporter de très vieux véhicules qui consomment beaucoup et sont très polluants, nous ne contribuerons pas à l’amélioration de la qualité de l’air dans nombre de mégalopoles du monde.
Cela étant, compte tenu des arguments techniques exposés, j’accepte de retirer mon amendement.
L'amendement n° 827 est retiré.
L'amendement n° 837, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits (recyclable, recyclé, naturel, …) sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits, en utilisant une méthode normalisée d'évaluation des impacts environnementaux, BP X 30-323 ou équivalents.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Le dispositif proposé tend à lutter contre le greenwashing, appellation recouvrant des allégations environnementales vagues ou carrément fantaisistes, ayant parfois pour objet de tromper le consommateur. Il s’agit d’y mettre au moins un peu d’ordre.
Cet amendement vise à imposer aux entreprises réalisant une communication environnementale sur leurs produits de se soumettre à une analyse multicritères de la performance environnementale du produit concerné sur la base d’une méthode normalisée d’évaluation des effets environnementaux.
Au-delà du caractère peu opérationnel du dispositif proposé, particulièrement contraignant pour des entreprises ayant pourtant décidé de mettre en avant leurs performances environnementales, donc théoriquement vertueuses, la création de cette nouvelle norme ne me paraît pas opportune.
De toute façon, les éventuels abus en matière de communication environnementale tombent sous le coup des sanctions prévues par le code de la consommation, notamment en matière de tromperie.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il faudrait effectivement avancer sur la question des allégations environnementales fallacieuses. Néanmoins, cet amendement tend à imposer des normes trop précises. En outre, un tel dispositif relève du pouvoir réglementaire, et il est trop contraignant pour pouvoir être mis en place de manière universelle.
C’est pourquoi le Gouvernement émet le même avis que la commission.
Nous présentons parfois des amendements un peu vagues, celui-ci est trop précis…
Au lieu de viser une norme précise, nous aurions peut-être dû renvoyer à un décret : je suis prêt à modifier l’amendement en ce sens si Mme la ministre le souhaite.
En tout état de cause, on ne peut pas se contenter de renvoyer aux tribunaux en cas de tromperie. Pour éviter le greenwashing, des dispositions normatives sont nécessaires. Elles profiteront aux entreprises qui s’engagent sincèrement et de manière volontariste en faveur de la protection de l’environnement.
Rédiger un décret aussi compliqué, fixant des normes selon le type des produits, leur ancienneté, etc., relève de la mission impossible !
En revanche, je suis d’accord pour que l’on donne un signal sur la nécessité de garantir l’information environnementale. Cela permettra aussi d’éviter la concurrence déloyale entre entreprises, à l’heure où le concept de produits recyclables, recyclés, naturels devient commercialement porteur et répond à une demande des consommateurs. Cependant, il me paraît préférable de faire confiance aux filières pour s’organiser elles-mêmes par le biais de contrats, plutôt que de tout régenter par décret.
Je pourrai émettre un avis favorable sur l’amendement si son texte s’achève sur les mots : « …les principales caractéristiques environnementales de ces produits ». Il faudra ensuite travailler à l’élaboration de contrats de filière en vue de définir, pour chaque filière, ce que sont des produits recyclables, recyclés, naturels. Les concepts et les normes sont très différents, par exemple, dans la filière des tissus et dans celle du cuir.
Monsieur Dantec, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre, c'est-à-dire en supprimant les mots : « en utilisant une méthode normalisée d'évaluation des impacts environnementaux, BP X 30-323 ou équivalents » ?
Il s’agit donc de l'amendement n° 837 rectifié.
Quel est l’avis de la commission du développement durable sur l’amendement ainsi rectifié ?
À partir du moment où il n’est plus fait référence à l’application stricto sensu de la méthode normalisée d’évaluation des effets environnementaux BP X 30-323, je suis d’accord.
Cela étant, j’attire l’attention du Sénat sur le fait qu’il n’est guère opportun d’introduire dans la loi des mentions entre parenthèses et des points de suspension… Il me semble donc que l’on peut supprimer également les mots « (recyclable, recyclé, naturel…) ».
Monsieur Dantec, acceptez-vous cette nouvelle suggestion de rectification ?
Je suis donc saisi d’un amendement n° 837 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
I. – L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est abrogé ;
1° bis (nouveau) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d’information politique et générale. » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers d’emballage ; »
b) À la fin du 2°, les mots : «, à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.
II
L'amendement n° 252 rectifié quinquies, présenté par MM. Jarlier, Kern et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mmes Loisier et Morin-Desailly et MM. Canevet, Détraigne, Tandonnet, D. Dubois et Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
L’alinéa 2 de l’article 21 bis A tend à supprimer l’exonération de la contribution dont bénéficient les collectivités territoriales pour leurs imprimés papiers mis sur le marché « qui, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ».
Si cette disposition est adoptée, la totalité des imprimés diffusés par les collectivités tomberont dans le champ des contributions payées au titre des papiers. Le présent amendement vise à éviter cette conséquence financière tant que la dématérialisation de ces documents ne sera pas pleinement effective et généralisée. Or il n’est pas certain qu’elle le soit au 1er janvier 2017, comme le prévoit l’article précité.
Cet amendement tend à supprimer l’extension de la responsabilité élargie du producteur à l’État et aux collectivités pour leurs imprimés mis sur le marché dans le cadre d’une mission résultant de la loi. Cela représente près de 110 000 tonnes de papier, sur 1, 4 million de tonnes collectées en 2013, soit environ 8 % du gisement actuel. C’est non négligeable pour une filière de recyclage actuellement confrontée à des difficultés économiques. Je vous le rappelle, l’État et les collectivités contribuent déjà aujourd’hui pour toutes leurs autres émissions de papier qui ne résultent pas d’une loi.
La commission est défavorable à la suppression de cette extension, d’autant que nous avons sécurisé le dispositif en commission en repoussant l’entrée en vigueur de cette extension à 2017.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, d’autant qu’il est très difficile de distinguer les documents officiels de ceux qui sont liés à l’exécution d’une mission de service public. Il faut inciter à la dématérialisation, or celle-ci ne présenterait plus d’intérêt si une exemption était votée. Les documents d’information des offices de tourisme constituent, me dit-on, une part très importante des 110 000 tonnes de papier évoquées par M. Nègre.
Monsieur Jarlier, l'amendement n° 252 rectifié quinquies est-il maintenu ?
Oui, monsieur le président, d’autant qu’il faut aussi tenir compte des documents réglementaires. Or il n’est pas du tout évident que, au 1er janvier 2017, ceux-ci seront entièrement dématérialisés. Là est la difficulté.
Je comprends très bien que l’on veuille inciter à la dématérialisation, mais nous aurons sans doute des difficultés à la mettre complètement en œuvre, et les collectivités seront pénalisées pour cela, sans être forcément responsables de ce retard.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 bis A est adopté.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, les mots : « d’habillement » sont remplacés par les mots : «, des rideaux et voilages, des produits d’habillement, des textiles d’ameublement ou des rembourrés ».
II
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 45 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Canevet et Roche, Mmes Doineau et Morin-Desailly et MM. Guerriau, Gabouty, Bonnecarrère et Cadic.
L'amendement n° 151 rectifié est présenté par MM. Adnot et Türk.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, des textiles d’ameublement ou des rembourrés
Ils ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 120, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
, des textiles d’ameublement ou des rembourrés
par les mots :
ou de maroquinerie
La parole est à Mme Évelyne Didier.
La commission du développement durable a modifié l’article 21 bis B du projet de loi, afin d’exclure les produits de maroquinerie de l’extension de la responsabilité élargie du producteur pour la filière textile.
M. le rapporteur pour avis a considéré que ces produits ne représentaient qu’un gisement très faible au regard des coûts que leur traitement et leur collecte entraîneraient. Il a en outre estimé que la maroquinerie française constituait un secteur économique de luxe tourné vers l’exportation qui souffrirait énormément, en termes d’image, de l’assimilation des produits à de futurs déchets.
Nous ne partageons pas cette analyse. Nous considérons au contraire qu’il est nécessaire de viser le plus grand nombre possible de produits, pour atteindre les objectifs fixés par la politique de gestion des déchets. C’est pourquoi notre amendement tend à rétablir la mention de la maroquinerie.
Parlons franchement : au sein de la population française, très peu de personnes ont les moyens de s’offrir les sacs de luxe auxquels il a été fait référence en commission ! En revanche, un très grand nombre de sacs ne portent pas de griffe prestigieuse. Les sacs, comme les chaussures, sont des articles très répandus, produits en abondance. Pour refuser de traiter ce problème, on invoque le cas des sacs de luxe, qui n’est que marginal. C’est ahurissant ! Affirmer que les produits de maroquinerie, en fin de vie, doivent être traités comme des déchets ne me semble pas porter atteinte à l’image des marques de luxe.
Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la fin de l’alinéa faisant référence aux textiles d’ameublement et aux rembourrés. En effet, ce membre de phrase présente des difficultés de définition, notamment pour les textiles d’ameublement. Ce point mérite des éclaircissements.
En outre, un problème de définition des périmètres entre les filières concernées se pose, notamment en ce qui concerne les rembourrés.
Je ne suis pas opposée à ces dispositions a priori, mais je souhaite une clarification.
L'amendement n° 789, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
voilages,
insérer les mots :
de la maroquinerie,
II. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
L’échéance de 2020 pour l’extension de la REP à ces nouveaux produits est trop lointaine.
Surtout, telles qu’elles sont rédigées, les dispositions en cause tendent à stigmatiser les personnes ayant les moyens d’acheter des sacs de luxe, qui ne sont pas forcément éco-irresponsables. Cette stigmatisation est scandaleuse !
Mme Évelyne Didier sourit.
Aussi cet amendement vise-t-il à placer la maroquinerie sur le même plan que les autres filières.
De surcroît, je suis convaincu qu’aujourd’hui les personnes qui achètent ces sacs de luxe sont très avides de manifester leur engagement pour l’écologie – on en a de multiples exemples…
L’amendement n° 120 tend à supprimer l’extension de la REP aux textiles d’ameublement et rembourrés. À cet égard, je m’interroge quant à d’éventuelles redondances par rapport à la filière « meubles ». Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que la collecte et le traitement de ces textiles ne sont pas, à l’heure actuelle, financés par cette seconde filière ? En ce cas, il serait utile de les inclure dans le dispositif.
En outre, ces deux amendements visent à réintroduire la maroquinerie dans le champ d’application du présent article. Je rappelle que la commission avait supprimé cette disposition. Outre que les produits considérés ne représentent qu’un gisement très faible au regard des coûts que leur traitement et leur collecte engendreraient, …
… la maroquinerie française est un secteur économique de luxe, tourné vers l’exportation, dont l’image souffrirait énormément de l’assimilation de ces produits à de futurs déchets.
Eu égard au médiocre bilan coûts-avantages de cette mesure, il convient de ne pas pénaliser inutilement une filière économique française d’excellence !
Les tissus d’ameublement doivent bien relever de la filière textile.
En revanche, au sujet de la maroquinerie, dont la commission a débattu longuement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 21 bis B est adopté.
L'amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 21 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, le mot : « ménagers » est supprimé.
La parole est à M. Gérard Miquel.
La filière REP des déchets diffus spécifiques, les DDS, récemment mise en place, rencontre certaines difficultés. En effet, elle ne concerne pour l’heure que les déchets ménagers. Or il est très compliqué de différencier les déchets produits par les ménages de ceux qui sont engendrés par une activité professionnelle, par exemple artisanale.
Aujourd’hui, l’éco-organisme demande aux déchetteries de déposer les différents déchets dans des caissons bien spécifiques, fermés, aérés, disposant de tous les équipements nécessaires. Le traitement des DDS coûte extrêmement cher. Jusqu’à une date récente, les collectivités territoriales pouvaient payer, pour certains produits, jusqu’à 3 000 euros la tonne.
Le présent amendement vise à étendre la filière REP des déchets diffus spécifiques à tous les produits concernés, qu’ils proviennent des ménages ou des professionnels, les uns et les autres aboutissant de fait dans nos déchetteries.
Dans nos territoires ruraux, il n’existe pas de déchetteries professionnelles : mon département n’en compte aucune. Nous concluons des conventions avec les chambres consulaires. Nos déchetteries collectent les déchets des artisans, des commerçants, des agriculteurs, moyennant une rétribution calculée selon la nature des produits.
La distinction faite actuellement entre DDS ménagers et non ménagers entraîne non seulement des difficultés de prise en charge, mais aussi et surtout des problèmes de gestion pour nos déchetteries. La situation devient insoutenable ! Dans un souci de simplification et de cohérence, il importe que tous les produits de même nature et de mêmes caractéristiques soient pris en charge par la filière.
Cet amendement vise à étendre le champ d’intervention de la filière des déchets diffus spécifiques aux entreprises. Un tel élargissement, à effet immédiat, dont l’impact ne semble pas avoir été mesuré, ne nous paraît pas opportun.
Nous avons pris soin de bien encadrer l’entrée en vigueur dans le temps des extensions opérées pour les filières « papiers » et « textiles », débattues depuis des années et relativement consensuelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Monsieur Miquel, l’idée est bonne mais elle n’est pas totalement mûre, comme l’ont montré les débats au sein du Conseil national des déchets. Nous manquons de recul concernant cette filière très jeune. Le développement de déchetteries professionnelles serait une solution plus structurante ; il convient de ne pas l’entraver.
Cette piste, aussi intéressante soit-elle, doit être approfondie. En conséquence, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Monsieur le rapporteur pour avis, madame la ministre, j’entends bien vos arguments. Toutefois, un grand nombre de départements ruraux ne disposeront jamais de déchetteries professionnelles, et les artisans et commerçants ne parcourront pas 120 kilomètres pour déposer leurs déchets dans de telles structures.
L’objectif est d’éviter que ces produits ne se retrouvent n’importe où. Aujourd’hui, ils sont collectés dans nos déchetteries et les collectivités territoriales, c’est-à-dire les contribuables locaux, au travers de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, en financent le traitement.
Les tarifs de nos déchetteries ne font qu’augmenter, étant donné le volume croissant de produits qu’elles collectent. Mais cela vaut mieux que voir ceux-ci mis en décharge, incinérés ou abandonnés dans la nature.
M. Marc Daunis acquiesce.
Monsieur Miquel, il me semble que le présent projet de loi vous donne satisfaction : il crée une filière de reprise et de traitement des déchets du bâtiment et des travaux publics par les revendeurs de matériaux.
Je vous demande de nouveau de bien vouloir retirer votre amendement.
Les grandes surfaces spécialisées s’organiseront sans problème pour reprendre les déchets du BTP, mais quid des petits marchands de matériaux de nos chefs-lieux de canton de 2 000 habitants ?
On continuera de conclure des conventions avec les collectivités, mais les problèmes demeureront.
(Supprimé)
L'amendement n° 790, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d'un rééquipement. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 21 bis a été supprimé en commission au Sénat. Le présent amendement tend à le rétablir. Il s’agit d’une mesure de soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire, favorable en outre au réemploi, à l’économie de la fonctionnalité et, évidemment, à la limitation de la production de déchets.
Cet amendement, dont l’objet ne décrit pas le dispositif, tend en réalité à compléter le contenu des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets.
Pour les raisons qui l’avaient conduite à supprimer l’article 21 bis, la commission ne peut pas être favorable à cet amendement. Celui-ci tend en effet à modifier un article du code de l’environnement entièrement récrit dans le cadre de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui crée des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Le présent amendement doit donc être déposé sur ce texte. S’il n’est pas retiré, l’avis sera défavorable.
L'amendement n° 790 est retiré.
En conséquence, l’article 21 bis demeure supprimé.
(Supprimé)
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -10 -9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »
L'amendement n° 352 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart, Bizet, Cornu, Calvet et Commeinhes, Mme Debré, M. Genest, Mme Duchêne et M. Bignon, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-9. – Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux objectifs définis par la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s'organisent pour faciliter la reprise des déchets résultat de l'utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21 quater.
L'article 21 quater est adopté.
Après l’article L. 541-31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -32 -1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l’utilisation de ces déchets. Cet article ne s’applique ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. » –
Adopté.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;
2° L’article L. 541-30-1 est abrogé ;
3° Le 9° de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé :
« 9° Méconnaître les prescriptions de l’article L. 541-31 ; ». –
Adopté.
L'amendement n° 571 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Bockel, Mme Loisier, MM. Longeot et Médevielle et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement est supprimée.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Le présent amendement vise à simplifier le régime de notification des transferts transfrontaliers de déchets non dangereux applicable en droit français.
La réglementation européenne relative aux transferts transfrontaliers prévoit deux régimes, selon la nature des déchets exportés : la notification pour les déchets dangereux ; l’information pour les déchets non dangereux.
Pour ces deux régimes, le droit français prévoit une obligation d’établissement en France des personnes morales ou physiques organisant le transfert des déchets. Le droit communautaire ne prévoit pas cette obligation.
Nous proposons de supprimer cette obligation pour le régime d’information, qui concerne les déchets non dangereux, et de le maintenir pour le régime de notification.
Cet assouplissement permettrait de résoudre les problèmes pratiques auxquels font face les entreprises du secteur du recyclage, qui sont principalement des TPE et des PME, mais aussi l’administration douanière. En effet, cette disposition franco-française pose des difficultés sur le terrain lors des contrôles routiniers des douanes, car elle créée une incohérence entre les documents douaniers, les documents accompagnant le transfert de déchets et le contrat de valorisation entre la personne qui organise le transfert et l’importateur et destinataire.
Cette évolution n’aurait pas d’incidence sur la politique de lutte contre les trafics de déchets, le règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets étant déjà très contraignant, notamment grâce à sa révision en 2014.
L’avis de la commission est défavorable.
La législation en vigueur prévoit deux régimes pour les transferts transfrontaliers de déchets : le régime de notification pour les déchets dangereux et le régime d’information pour les déchets plus anodins. Dans les deux cas, celui qui organise le transfert transfrontalier doit être établi en France. L’amendement vise à supprimer l’obligation d’établissement en France pour les déchets figurant sur la liste verte.
Cette obligation me semble pourtant très importante. Elle permet aux douanes de savoir vers qui se retourner en cas de problème, notamment lorsqu’il faut mettre en œuvre une procédure de reprise des déchets.
Par ailleurs, mon cher collègue, je vous informe que plus de la moitié des États membres de l’Union européenne imposent cette obligation d’établissement dans le pays, dans le cadre de leur législation relative aux déchets : c’est bien le signe que cette législation, qui n’est donc pas propre à la France, n’est pas inutile.
J’ai bien compris que la législation n’était pas inutile, mais elle reste très contraignante et suscite un grand nombre de problèmes. Après ces explications, cependant, je retire l’amendement, monsieur le président.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : «, du verre et du bois » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ;
2° L’article L. 541-33 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
a bis) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ;
3° L’article L. 541-39 est abrogé.
L'amendement n° 121, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après les mots : « des plastiques », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, du verre et du bois. » ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Le premier alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement prévoit que « tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.
Le projet de loi étend le champ de cet article aux déchets de bois. C’est une bonne chose. Notre amendement, dans le même esprit, vise à renforcer cette obligation.
En effet, la restriction aux obligations visées, au motif de contraintes techniques environnementales ou économiques, ne se justifie pas, au regard des objectifs que la France se donne en matière de gestion et de prévention des déchets.
L’avis de la commission est défavorable.
L’article 22 introduit les déchets de bois dans le champ d’application de l’obligation de tri et de collecte.
Cet amendement vise à préciser que ce tri doit se faire, quand bien même l’opération ne serait pas réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.
Il me semble pourtant que cette restriction est de bon sens. L’élargissement de l’obligation aux déchets de bois est déjà une bonne chose. Restons pragmatiques : si l’opération n’est pas réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, il me paraît difficile de l’imposer.
Je partage l’avis du rapporteur. En effet, en dessous d’un certain volume de déchets produits, la collecte séparée pourrait être très coûteuse ou difficile à mettre en place du point de vue de l’occupation de l’espace.
En revanche, je tiens à préciser que ce ne sont pas les professionnels qui décideront individuellement si l’opération est techniquement ou économiquement faisable, mais un texte d’application qui fixera en tout état de cause des seuils d’assujettissement.
L'article 22 est adopté.
L'amendement n° 741, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 214-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La taille et le positionnement des marques obligatoires relatives aux caractéristiques environnementales ou énergétiques sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux, les documents de promotion, les annonces, les réclames et papiers de commerce ; ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
L’information de nos concitoyens pour les guider vers des produits moins consommateurs d’énergie et plus respectueux de l’environnement est un enjeu prioritaire.
Cet amendement vise donc à assurer que les citoyens-consommateurs soient informés d’une manière crédible et précise sur la performance énergétique des appareils et produits consommateurs d’énergie, cette information devant figurer sur les appareils eux-mêmes, sur les documents qui leur sont remis, et être mentionnée dans les actions de promotion des fabricants.
Cet amendement vise à renvoyer à un décret la détermination de la taille et du positionnement des marquages relatifs aux caractéristiques environnementales et énergétiques des produits.
Au-delà du fait que ces dispositions entrent déjà dans le champ du décret visé à l’alinéa précédent du code de la consommation, il ne me semble pas que les consommateurs se sentent mal informés quant aux performances énergétiques des produits : aujourd’hui, la signalétique est claire, visible et compréhensible par tous.
Par ailleurs, des expérimentations sur l’affichage environnemental sont toujours en cours de finalisation. Cet amendement me paraît donc à la fois redondant et prématuré.
Je vous propose, mon cher collègue, de le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L’information du consommateur sur les performances énergétiques et environnementales des appareils et des produits est tout à fait essentielle. La réglementation européenne la prévoit d’ailleurs. Elle a été révisée par la directive du 19 mai 2010, transposée par le décret du 9 novembre 2011 pris sur la base de l’article L. 214 du code de la consommation. Elle fait régulièrement l’objet de règlements délégués de la Commission qui définissent les informations à fournir aux consommateurs et les modalités de cette information par catégorie de produits.
Cet amendement est donc satisfait, c’est pourquoi je vous propose, monsieur Dantec, de le retirer
(Supprimé)
Après l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets bois, en particulier issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ». –
Adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au sixième alinéa de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : «, ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L 2224 -17 -1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente respectivement au conseil municipal ou à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.
« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.
« Le rapport présente les recettes et les dépenses par flux de déchets et par étape technique du service public de gestion des déchets.
« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.
« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement dans le rapport prévu au présent article ainsi que, s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article. » ;
3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie, de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».
L'amendement n° 200 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel et Houel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Doligé et Dallier, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi la début de cet alinéa :
« Art. L. 2224-17-1. - Le maire (...)
III. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale,
La parole est à M. Philippe Mouiller.
L’article 22 bis B vise à appliquer la comptabilité analytique au service public de prévention et de gestion des déchets. Pour ce faire, il est créé dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article.
Le dispositif proposé impose aux communes ou à leurs groupements la tenue, complexe pour les plus petites structures, de trois comptabilités : la comptabilité publique, la comptabilité analytique et un état spécial lorsqu’ils perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La mise en œuvre d’une telle obligation, qui suppose de renforcer la formation des personnels et de développer des outils de gestion informatisés, augmentera sans nul doute les coûts de fonctionnement de ces collectivités. Les structures plus importantes, disposant des expertises et des moyens nécessaires, n’ont, en revanche, pas attendu ce projet de loi pour doter leur service de prévention et de gestion des déchets d’une comptabilité analytique. Cette disposition est donc soit excessive, soit inutile.
Il s’agit, au travers de cet amendement, d’offrir de la souplesse aux plus petites structures au regard de la comptabilité analytique.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à supprimer l’obligation de comptabilité analytique pour le service public de gestion des déchets.
Plusieurs arrêtés comptables imposent déjà la mise en place de cette comptabilité analytique. Je pense, par ailleurs, que sa généralisation permettra une meilleure connaissance des coûts et une meilleure évaluation de l’évolution des performances du service public de gestion des déchets.
Ce qui peut apparaître comme une contrainte figure déjà dans la loi, d’une part, et, d’autre part, offrira un très bon aperçu de la situation. Cela permettra d’agir en conséquence, en évitant que les deniers des contribuables ne soient dépensés n’importe comment. Il s’agit d’une mesure de bonne gestion !
Monsieur Mouiller, l'amendement n° 200 rectifié quater est-il maintenu ?
Non, je le retire, monsieur le président, tout en rappelant que la mise en place d’une comptabilité analytique n’est absolument pas une garantie de bonne gestion pour les collectivités ! Elle n’est qu’un outil.
L'amendement n° 200 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l'article 22 bis B.
L'article 22 bis B est adopté.
(Supprimé)
Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.
« Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » –
Adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
Madame la ministre, mes chers collègues, il est près de minuit. Je vous propose de prolonger cette séance jusqu’à minuit trente, afin de poursuivre l’examen du projet de loi.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 742 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « lumineuse », la fin du troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « est interdite. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement s’apparente quelque peu à celui que nous avons défendu concernant les braseros. J’espère qu’il connaîtra un meilleur sort !
Il vise à interdire les affiches publicitaires lumineuses en agglomération. Ce type d’affichage se développe très rapidement dans les gares et les transports urbains, comme le métro, mais aussi dans l’espace public.
La réduction de notre consommation d’énergie est au cœur du présent projet de loi. Or ces affichages lumineux représentent un immense gaspillage énergétique. Surtout, leur déploiement dans l’espace public, y compris dans des bâtiments publics, apparaît incohérent à nos concitoyens, à qui on demande de plus en plus de faire des efforts et d’adopter des pratiques vertueuses. Ils nous le font continuellement remarquer : comment peut-on tolérer l’implantation d’écrans géants un peu partout, alors que, par ailleurs, on souhaite la maîtrise de la consommation énergétique ? Cela pose un réel problème en termes de pédagogie.
Je précise que seules les publicités lumineuses seraient concernées par cette interdiction, et non les enseignes lumineuses, notamment celles se trouvant dans l’enceinte des espaces commerciaux.
Au lieu d’une interdiction, on pourrait envisager d’instaurer une taxe dissuasive, mais il faut en tout cas agir si nous voulons faire passer notre message.
Mon cher collègue, les communes et les EPCI qui le souhaitent peuvent déjà interdire ce mode d’affichage lumineux dans le cadre de leur règlement local de publicité, qui, comme l’a prévu la loi Grenelle, peut être plus restrictif que la réglementation nationale.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur : cette question relève de la compétence des maires.
Même dans le métro et les gares ?...
Je retire mon amendement, mais la question reste en partie posée.
L'amendement n° 742 rectifié est retiré.
L'amendement n° 596 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Calvet, Houel, Magras, P. Leroy et César et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 22 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 581-43 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en conformité́ de l’extinction de l’enseigne lumineuse est entreprise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 841 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les affiches publicitaires lumineuses et les écrans publicitaires sont interdits dans l’enceinte des gares et des réseaux de transports urbains.
La parole est à M. Joël Labbé.
Le nombre d’écrans publicitaires lumineux dans le métro, notamment parisien, et les gares françaises explose, alors même que chacun d’entre eux consomme chaque année autant d’électricité que trois familles ! C’est un gaspillage énergétique devant un public auquel on demande, par ailleurs, de faire des efforts en matière de consommation énergétique.
Interdire ce type de publicité ne remettrait pas en cause l’équilibre économique des gestionnaires de transports, puisque l’affichage publicitaire traditionnel reste possible. L’ensemble des recettes publicitaires et de location d’espaces commerciaux de la RATP, par exemple, représente à peine 2 % du budget de fonctionnement.
Si les écrans publicitaires lumineux ne sont pas interdits dans les villes, j’espère au moins qu’ils le seront dans les gares et les métros !
Mêmes causes, mêmes effets, pourrais-je dire… L’avis est défavorable.
Je le répète, les communes et les EPCI qui le souhaitent peuvent interdire ce type d’affichage, le restreindre ou définir des zones d’extinction dans le cadre de leur règlement local de publicité, qui peut être, aux termes de la loi Grenelle, plus restrictif que la réglementation nationale.
D’ailleurs, le maire écologiste de la ville de Grenoble a pris, me semble-t-il, un certain nombre de dispositions de cet ordre…
La multiplication des publicités lumineuses est, il est vrai, un véritable problème en ce qu’elle constitue une réelle pollution et un gaspillage d’énergie.
Toutefois, une interdiction générale de toutes les publicités lumineuses serait problématique, au regard notamment du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie. Cette décision relève de toute façon de la responsabilité des opérateurs de transports.
À une interdiction généralisée, je préfère toujours les partenariats contractuels pour régler les problèmes de cette nature. En l’espèce, je suggère d’instaurer un code de bonne conduite, afin, notamment, d’inciter les communes à utiliser des ampoules à LED, qui consomment beaucoup moins d’énergie.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 826, présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement vise à rétablir le texte d’un article qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, avant d’être supprimé au Sénat en commission.
L'extinction d’un lampadaire sur deux est la solution la plus simple et la plus économique en termes de mise en œuvre et dans la durée pour les communes rurales, d'autant que l'éclairage des monuments est inclus dans le décompte du nombre de points lumineux.
Outre le gain au titre de la dotation de solidarité rurale, les économies potentielles, pour certaines communes rurales, sont très importantes : ces communes consacrent jusqu'à 25 % de leur budget à l'éclairage public, qui représente jusqu'à 50 % de leur facture énergétique.
Par ailleurs, les atteintes à la biodiversité nocturne provoquées par l'éclairage public sont très importantes. La mise en œuvre du dispositif de cet article permettrait d'en limiter les effets.
On peut aussi évoquer le cas des astronomes, professionnels ou amateurs, qui voient la qualité du ciel se dégrader chaque année et sont souvent empêchés de pratiquer leur loisir ou leur profession, même dans des zones peu peuplées, à cause d'un éclairage public trop intense, souvent mal réglé ou mal conçu, énergivore et parfois même accidentogène.
La commission est défavorable à cet amendement.
L’article 22 septies A ainsi que l’article 22 septies visaient à inciter les collectivités territoriales à entrer dans la logique d’une démarche vertueuse en matière d’éclairage public. L’objectif est plutôt louable, mais l’outil proposé pour l’atteindre est particulièrement inadapté.
Ces deux articles prévoyaient en effet de moduler la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale, qui est justement un instrument de péréquation visant à soutenir les petites communes rurales les plus en difficulté.
Au-delà de leur complexité, ces dispositifs ne répondent pas à l’enjeu : le problème auquel sont confrontées les collectivités rurales qui cherchent à rendre leur éclairage public plus sobre tient davantage à l’’investissement qu’au coût de fonctionnement.
Cette modulation grevant la dotation de solidarité rurale – qui porterait sur quelques milliers d’euros – pénaliserait d’autres communes, l’enveloppe étant constante, sans permettre aux communes vertueuses de réaliser les investissements nécessaires à l’adaptation de leur éclairage urbain.
Selon la commission du développement durable, il convient plutôt de recourir à des aides de l’ADEME, à des prêts bonifiés ou encore au Fonds pour la transition énergétique.
Enfin, j’indique que la commission des finances a également proposé de supprimer cet article.
Techniquement, il est très difficile d’éteindre un lampadaire sur deux, car les installations n’ont pas été conçues pour cela.
Juridiquement, je me demande si le maire ne risque pas d’être poursuivi en cas d’accident, au motif que l’éclairage public n’était pas suffisant.
Enfin, en ce qui concerne les astronomes, ils sont moins nombreux que les automobilistes ! §Il faut faire en sorte que la lumière soit dirigée non pas vers le ciel, mais vers le sol.
Concernant un parc de stationnement d’une écocité, le syndicat départemental de l’énergie et le fournisseur d’électricité m’ont indiqué qu’il était obligatoire de l’éclairer comme un parking de zone commerciale. Ils craignaient que quelqu’un ne se foule la cheville dans un nid de poule si je décidais de diminuer l’éclairage. Une simulation a été faite à ma demande, et j’ai fini par obtenir que deux fois moins de pylônes que prévu soient implantés : j’ai pris mes responsabilités.
À l’heure de la transition énergétique, on ne peut tenir des raisonnements aussi frileux, d’autant que, on le sait, certains poussent à la consommation d’énergie, de pylônes, de lampes, etc.
Je maintiens mon amendement pour le principe. Moduler la dotation de solidarité rurale n’est peut-être pas la meilleure des solutions, mais il faut bien en trouver une…
Il me semble que vous avez satisfaction, monsieur le sénateur. Dans les territoires à énergie positive, l’ADEME et le Fonds pour la transition énergétique interviendront, en tout premier lieu, sur l’éclairage public. Si celui-ci est bien réglé, les collectivités locales peuvent réaliser 40 % d’économies d’énergie.
Instaurer un système de sanctions, alors que les communes n’ont déjà pas beaucoup d’argent, serait entrer dans une logique d’écologie punitive. Il vaut mieux encourager le développement des bonnes pratiques : les communes ne demandent qu’à faire des économies, mais il n’est pas toujours facile pour elles de déterminer la voie à suivre.
Nous sommes en train de mettre en commun des bonnes pratiques et des savoir-faire. Nous réalisons aussi des études assez simples sur différentes communes, en fonction des lieux de dispersion, de l’intensité lumineuse, du renvoi de l’éclairage vers le sol plutôt que vers le ciel, etc. Vous le savez, Hubert Reeves a procédé à des expériences passionnantes près du pic du Midi, dans les Pyrénées. Aujourd'hui, on maîtrise les technologies ; il reste à les mettre à la portée de tous, afin que la plus petite commune puisse bénéficier de techniques d’éclairage public qui lui permettront de réaliser des économies et de préserver la biodiversité.
C’est pourquoi je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement.
Madame la ministre, la question posée est pertinente. Le suréclairage est une réalité : certaines voies sont éclairées a giorno toute la nuit, alors que la circulation ne l’exige pas.
En revanche, concernant les fameuses normes d’éclairage, notre collègue Jean-Claude Requier a demandé à juste titre si un maire peut voir sa responsabilité engagée, en cas d’accident, s’il a réduit l’intensité de l’éclairage public dans sa commune.
Je vous suggère, madame la ministre, de revoir la question des normes d’éclairage. Pour m’être récemment rendu à Aalborg, au Danemark, je puis vous dire que l’éclairage y est très faible après 22 heures : son intensité est quatre ou cinq fois moindre que chez nous. Il est donc possible de diminuer l’éclairage, à condition de protéger les maires contre une mise en cause de leur responsabilité en cas d’accident. J’aimerais que vous examiniez de près cette question.
M. Roland Courteau. Certaines communes ont supprimé totalement l’éclairage public. Des maires m’avaient demandé d’interroger le ministre de l’intérieur de l’époque sur leur responsabilité en cas d’accident. Sa réponse n’avait pas été très claire…
Sourires.
Il m’avait rappelé qu’il n’y a pas d’obligation, pour un maire, de mettre en place un éclairage public, en ajoutant que celui-ci a néanmoins tout intérêt à ce que les endroits dangereux soient bien éclairés, pour éviter que sa responsabilité puisse être engagée en cas d’accident…
Sourires.
Techniquement, on peut faire ce que l’on veut. Comme vient de le souligner Roland Courteau, certaines petites communes rurales éteignent l’éclairage public à 23 heures et le rallument le matin à l’heure où les enfants prennent le car pour aller à l’école.
On peut baisser l’intensité de 30 % à 40 % dans certaines rues, la maintenir dans l’axe principal, éteindre totalement dans les petites rues. Il suffit de poser des armoires électriques adéquates. Je le redis, techniquement, on peut faire ce que l’on veut, sans qu’il soit besoin de l’inscrire dans la loi. Les maires, qui sont majeurs depuis longtemps, utilisent pleinement les possibilités techniques qui s’offrent à eux.
En matière de responsabilité, une jurisprudence existe : un maire a été condamné voilà dix mois à peine parce qu’il avait décidé d’éteindre complètement l’éclairage public et qu’une dame s’est cassé la jambe dans la rue en rentrant chez elle le soir. On a le droit de faire ce que l’on veut, mais en prenant un petit risque…
Aujourd’hui, il existe des moyens numériques de pilotage de l’éclairage, utilisés par exemple sur le territoire de la technopole de Sophia Antipolis. Cela permet de réguler la luminosité comme on le souhaite.
Il conviendrait cependant de réfléchir aux moyens de sécuriser juridiquement le recours à ce genre de dispositifs, d’autant qu’il va se développer, ce qui permettra des économies considérables. En tant que parlementaires, nous ne pouvons pas laisser les choses dans le flou en renvoyant les maires à leur responsabilité.
J’ai été sensible à l’argument relatif aux finances des petites communes, notamment. Je retire donc mon amendement.
L'amendement n° 826 est retiré.
En conséquence, l’article 22 septies A demeure supprimé.
(Supprimé)
L’amendement n° 828, présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase du 2° de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d'au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Il s’agit là aussi de rétablir un article introduit par l’Assemblée nationale, visant à récompenser, par une majoration de DSR, les communes vertueuses qui, sans pratiquer l’extinction nocturne, jouent sur la puissance de leurs équipements pour réduire leur facture énergétique. Les économies potentielles sont très importantes pour les communes rurales, qui consacrent jusqu’à 25 % de leur budget à l’éclairage public. Cela dit, au vu du débat que nous venons d’avoir, je retire cet amendement.
L'amendement n° 828 est retiré.
En conséquence, l’article 22 septies demeure supprimé.
L’amendement n° 809 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport est établi en concertation avec les producteurs et utilisateurs de la biomasse d’origine forestière.
La parole est à M. Joël Labbé.
Le bois-énergie est l’un des principaux usages du bois. Afin que son utilisation puisse connaître un essor vertueux, il est nécessaire d’éviter que les bénéfices qu’il permet soient annihilés par des coûts environnementaux et financiers de transport excessifs.
Notre forêt permet une gestion optimale de la ressource en bois-énergie, mais il est nécessaire de l’organiser de manière harmonieuse et vertueuse à cette fin.
L’ADEME est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre ; il n’a pas vocation à travailler directement pour le Parlement.
En outre, vous avez déjà satisfaction, mon cher collègue, au travers de la création du schéma régional biomasse.
Je vous invite à retirer cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.
Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et examine, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations. –
Adopté.
(Non modifié)
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur sur lesquels il y a un potentiel de réemploi insuffisamment développé et qui pourraient alimenter les activités de l’économie sociale et solidaire.
Ce rapport présente les freins et les leviers pour développer ce potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
L’amendement n° 377 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet article, inséré en commission spéciale à l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport sur les produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur et dont le potentiel de réemploi pourrait être développé, ce qui contribuerait à alimenter les activités de l’économie circulaire.
Encore une fois, l’intention est bonne, mais cette multiplication des demandes de rapports devient ridicule.
Par ailleurs, l’Institut de l’économie circulaire produit déjà de nombreux travaux sur le sujet, qui peuvent servir de base de travail et de réflexion sur les solutions à préconiser pour améliorer le réemploi de ces produits.
L’avis est défavorable. La commission pense au contraire qu’il faut maintenant identifier clairement les marges de manœuvre et déterminer de quelle manière nous pouvons valoriser ce potentiel inutilisé.
Avis favorable : merci de demander la suppression d’un énième rapport, afin que nous puissions consacrer nos forces à la rédaction des textes d’application de la loi…
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -15 -2. – L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. »
Cet article vise à ouvrir aux collectivités et à l’État la possibilité de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion.
Il faut dire que la lutte contre le gaspillage alimentaire est plus que nécessaire. Une enquête de 2011 de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a montré que chaque grande surface produit 200 tonnes de déchets par an et qu’un Français jette, en moyenne, vingt kilogrammes de nourriture, dont sept de produits non consommés.
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, a mené des études montrant que, à l’échelle mondiale, 43 % seulement des produits cultivés dans un but alimentaire seraient directement consommés par les humains. Ainsi, le pourcentage de nourriture perdue a été multiplié par deux depuis 1974.
Pourtant, la hausse des prix, les difficultés de la vie et bien d’autres raisons ont mené 3, 2 millions de nos concitoyens à frapper à la porte des associations caritatives pour subvenir à leurs besoins.
De nombreuses collectivités qui gèrent des prestations de restauration collective travaillent pour améliorer leurs services, notamment en termes d’éducation, de formation des personnels. Toutefois, il ne faudrait pas que la mise en place de cette lutte contre le gaspillage alimentaire vienne aggraver encore leur situation financière. Les dotations aux collectivités diminuent chaque année, alors que ces dernières doivent remplir de plus en plus de missions de proximité.
La restauration collective en est une, et nous connaissons tous les efforts fournis par de nombreuses collectivités pour garantir des repas de qualité, fabriqués localement.
L’objectif de cet article est tout à fait louable, et l’on ne peut que souhaiter voir réduire au minimum le gaspillage alimentaire. Ma collègue Evelyne Didier a d’ailleurs déposé un amendement en ce sens, portant sur les dates limites d’utilisation optimale. J’ajoute qu’il serait opportun de nous interroger sur la valorisation des invendus alimentaires encore consommables. Il existe une marge de progression énorme en la matière.
Voilà une source éventuelle de coopération porteuse d’espoir, pour les associations caritatives actives dans la collecte des denrées comme pour les collectivités. Il convient d’instaurer une démarche responsable, partagée et surtout sans coût supplémentaire pour les finances locales.
L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et Lamure et MM. César, Revet, Pointereau, Pinton, Grand, Raison, Perrin et Mayet, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M Charles Revet.
L’article 22 decies a été introduit par le biais de l’adoption d’un amendement du Gouvernement. On peut s’interroger sur la portée normative de cette mesure et du coût de son application pour les collectivités.
Cet amendement d’appel vise à obtenir une clarification sur les intentions du Gouvernement en la matière.
L’article 22 decies prévoit que l’État et les collectivités mettent en place, d’ici à septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les services de restauration collective dont ils assurent la gestion.
Cette obligation ne me semble pas exorbitante. Nous nous devons d’agir contre le gaspillage alimentaire, qui est un problème essentiel. La rédaction de l’article est, de plus, assez souple : il s’agit de mettre en place une « démarche », qui pourra prendre des formes variées et être adaptée aux réalités de terrain. J’ajoute qu’elle aura un impact décisif sur le plan pédagogique, puisqu’elle concernera des enfants. Or les enfants sont les premiers prescripteurs des parents.
En conséquence, je vous invite à retirer l’amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Même avis.
En effet, il y a aussi une visée pédagogique, qui me semble très importante, à côté de l’objectif d’économie. Cette mesure témoigne de la volonté de l’administration d’être exemplaire en s’appliquant à elle-même ce qu’elle recommande aux autres.
L'amendement n° 16 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 208 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Mouiller, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective est organisée chaque année. Elle s’appuie sur les informations et orientations contenues dans des guides de bonnes pratiques élaborés conjointement par les ministères chargés de l’alimentation et du développement durable.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
Je retire cet amendement, au bénéfice des propos qui viennent d’être tenus par M. le rapporteur pour avis et Mme la ministre.
L’amendement n° 208 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 791, présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les commerces alimentaires, ou commerces de détail non spécialisés, à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, ont pour obligation de proposer les biens consommables invendus à des associations ayant pour objet l’assistance aux personnes démunies, si ces dernières donnent leur accord.
« En cas de désaccord des associations, les magasins de commerce concernés financent une contribution à la structuration des filières de collecte dans un bassin de consommation.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Plus de 2 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans la distribution en France. Afin de limiter ce gaspillage alimentaire, nous proposons de prévoir que tous les produits destinés au rebut par les établissements d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés et dont la date limite de consommation – s’il y en a une – n’est pas dépassée doivent obligatoirement être donnés aux associations caritatives, si ces dernières sont en mesure de les recevoir et donnent leur accord.
Les débats à l’Assemblée nationale ont montré que les associations caritatives elles-mêmes sont assez réticentes à toute rigidification d’un système de dons qui fonctionne plutôt bien et de manière assez souple à l’heure actuelle.
Avec cette rédaction, il ne s’agit que d’obliger à proposer des stocks d’invendus alimentaires. La commission a émis un avis défavorable, mais il sera intéressant d’entendre l’avis du Gouvernement sur la question.
Il est vrai que les avis sont très partagés sur le sujet : certaines associations souhaitent l’instauration de cette obligation, pour les commerces alimentaires, de proposer le don des invendus, d’autres préfèrent s’en tenir à la démarche contractuelle.
À titre personnel, je suis plutôt favorable à la création d’une telle obligation, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Il s’agit d’instaurer une obligation de proposer les produits invendus. Si aucune association n’en veut, tout s’arrête là. Adopter cet amendement adresserait un signal très important.
Il y a maintenant des associations organisées qui font les poubelles des supermarchés pour récupérer des denrées. J’insiste vraiment pour que l’on crée cette obligation d’offrir les invendus.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 22 decies est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 115 amendements au cours de la journée ; il en reste 392.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 17 février 2015 :
À neuf heures trente :
Dix-neuf questions orales.
À quatorze heures trente, le soir et la nuit :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 16, 2014-2015) ;
Rapport de M. Ladislas Poniatowski, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 263, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 264 rectifié, 2014--2015) ;
Avis de M. Louis Nègre, fait au nom de la commission du développement durable (n° 244, 2014-2015) ;
Avis de M. Jean-François Husson, fait au nom de la commission des finances (n° 236, 2014-2015) ;
Avis de Mme Françoise Férat, fait au nom de la commission de la culture (n° 237, 2014-2015).
En outre, le soir, sous réserve de sa transmission, transformation en commission spéciale du groupe de travail chargé d’examiner le projet de loi pour la croissance et l’activité.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 17 février 2015, à zéro heure trente.