La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (projet n° 796 [2012-2013], texte de la commission n° 860 [2012-2013], rapport n° 859 [2012-2013], avis n° 846 et 847 [2012-2013]).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE IER
CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
Chapitre II
Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l’action publique
Section 2
La conférence territoriale de l’action publique
Nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre II du titre Ier, de l’article 4, dont je rappelle les termes :
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1. – I. – Une conférence territoriale de l’action publique est instituée dans chaque région.
« La conférence territoriale de l’action publique débat et rend des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut débattre de tout sujet présentant un intérêt local.
« Elle débat de toute question relative à la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.
« II. – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.
« III. – La conférence territoriale de l’action publique organise librement ses travaux. Elle établit son règlement intérieur. Elle est présidée par le président du conseil régional.
« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.
« Elle assure la publicité de ses travaux auprès de l’ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l’État dans la région ou les représentants de l’État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté, en fonction de l’ordre du jour. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.
« IV. – À l’issue de la conférence territoriale de l’action publique, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, par convention, les modalités de leur action commune pour l’exercice des compétences prévues à l’article L. 1111-9. Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de cette convention, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 269 rectifié est présenté par MM. Carle et Hyest.
L'amendement n° 584 est présenté par M. Germain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise l’exercice de l’ensemble des compétences dans le domaine de l’eau.
II. - Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un représentant des établissements publics territoriaux de bassin.
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 364 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut saisir pour avis la commission consultative d’évaluation des normes de toute norme réglementaire en vigueur applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements, et à leurs établissements publics.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet d’insérer, après l’alinéa 4 de l’article 4, un alinéa tendant à autoriser la CTAP à saisir pour avis la commission consultative d’évaluation des normes de toute norme réglementaire en vigueur applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
La lutte pour la simplification des normes prend un tour complexe, sinon paradoxal. La réforme de la commission consultative d’évaluation des normes est en effet menée aujourd’hui à travers trois textes au moins, chacun à un stade différent de la navette : une proposition de loi portant création d’une Haute Autorité chargée de la régulation des normes, un projet de loi sur l’égalité des territoires, dont nous sommes saisis, et le présent projet de loi.
Face à l’inflation normative qui gangrène depuis longtemps l’action publique locale, nous considérons qu’il faut agir dans le sens proposé dans cet amendement.
Lundi après-midi, le Sénat examinera la proposition de loi présentée par Mme Gourault et M. Sueur, instituant le Conseil national d’évaluation des normes, appelé à succéder à l’actuel CCEN. Ce texte autorisera les collectivités territoriales à saisir le Conseil national d’évaluation des normes de toute norme réglementaire en vigueur applicable aux collectivités, selon des modalités fixées par décret.
J’observe que cette disposition a été approuvée à l’unanimité hier, en commission des lois. Compte tenu de votre élégance démocratique légendaire, monsieur Mézard, cet argument pourrait sans doute justifier le retrait de votre amendement.
Monsieur le sénateur, je ne saurais mieux dire que M. le rapporteur ! Lundi après-midi, le Sénat examinera un texte qui, à mon sens, répond globalement à vos observations.
Les collectivités territoriales seront donc amenées à saisir le Conseil national autant que de besoin, et chaque fois qu’elles sentiront les normes peser d’un poids excessif, afin de simplifier le droit.
Il me semble donc que le retrait de cet amendement constituerait une bonne manière.
Je ne peux que partager le souci de M. le rapporteur de voir l’élégance et la transparence devenir des vertus communes dans cet hémicycle.
Je retire cet amendement.
L'amendement n° 364 rectifié est retiré.
L'amendement n° 501 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
président
insérer les mots :
et quatre représentants désignés de manière paritaire
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Certains d’entre nous ont été choqués, hier, par le fait que le président du conseil régional soit appelé à présider la conférence territoriale de l’action publique, la CTAP. Nous aurions pu, en effet, décider que la conférence élise le président en son sein. Toutefois, selon moi, ce n’est pas cette disposition qui fait problème. Dans la mesure où sa sphère de compétence recouvre l’ensemble du territoire de sa région, le président du conseil régional me semble être légitime à présider la conférence.
En revanche, et je l’ai dit hier durant la discussion générale, les créations répétées de cumuls entre mandats et fonctions auxquelles nous nous livrons me choquent profondément. Il nous est donc proposé ici, encore une fois, que le président du conseil régional, seul représentant de son conseil, soit également président de la conférence territoriale de l’action publique.
Afin de briser ce lien direct, au sein de la conférence territoriale de l’action publique, entre la région et son président, je propose que celui-ci préside la conférence de manière neutre. La région y serait dès lors représentée par quatre membres du conseil régional désignés de façon paritaire.
De la sorte, le président de la région se consacrerait effectivement à ses fonctions de président de la conférence territoriale de l’action publique, et sa neutralité serait garantie par le fait que la défense éventuelle des intérêts de la région serait dévolue à ces quatre représentants.
Mes chers collègues, ne ressuscitons pas les débats d’hier ! Je vous rappelle que la CTAP, dans la version allégée que nous avons souhaité établir, se définit comme une conférence des exécutifs et non une instance de représentation de chaque niveau de collectivité. Dès lors, la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Avis également défavorable, madame la présidente.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 360 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Jacques Mézard.
Dans la mesure où le Sénat, hier, en votant contre notre amendement n° 359 rectifié, a maintenu les conférences territoriales de l’action publique, nous souhaitons qu’elles soient mises en place dans les conditions les moins mauvaises possible.
En première lecture, le Sénat avait longuement débattu de la composition des CTAP, en particulier sous l’angle de leur représentativité au regard des petites collectivités, que cet aspect inquiète, bien évidemment.
Notre groupe avait proposé plusieurs amendements visant à abaisser substantiellement le seuil, initialement fixé à 50 000 habitants, retenu pour désigner les maires et présidents de communautés de communes représentant les élus de leur département. Une solution de compromis avait été trouvée au sein de notre assemblée autour d’un amendement déposé par notre collègue Dominique de Legge. Elle nous semblait satisfaisante. Nous regrettons donc que l’Assemblée nationale ait encore choisi de s’écarter des propositions du Sénat – c’est maintenant systématique ! – en relevant ce seuil de 20 000 à 30 000 habitants.
Cela revient, une fois de plus, à ignorer le besoin de représentation des petites collectivités, et amplifie le sentiment d’abandon que celles-ci nourrissent, en particulier dans les départements mêlant zones très urbanisées et zones très rurales.
Pour ces raisons, nous souhaitons revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.
Nous avons bien entendu les arguments qui ont été développés. Hier, nous avons souligné très longuement l’intérêt de cette conférence territoriale de l’action publique, dont la justification est apparue clairement dans nos débats, chacun, à plusieurs reprises, en mesurant bien l’intérêt.
Toutefois, j’entends bien votre observation, Monsieur le sénateur, quant à la nécessité de prêter attention également aux collectivités de plus petite taille. Notre objectif de départ n’était pas tout à fait celui-là, mais, compte tenu de vos arguments et de l’avis de M. le rapporteur, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je tiens à remercier M. le rapporteur pour son souci constant de trouver un consensus afin de faire avancer ce texte dans le bon sens, ainsi que Mme la ministre, qui s’en est remis à la sagesse du Sénat sur ce point.
Je souhaite attirer l’attention de mes collègues sur le fait que des dispositions dont nous sommes amenés à discuter dans plusieurs textes qui nous sont soumis se retrouvent de manière intégrale dans un document de Terra Nova, intitulé L’avenir de la décentralisation etpublié en février 2012. Y figure, par exemple, l’idée de l’élection des conseillers départementaux au scrutin binominal majoritaire à deux tours.
Page 19, on trouve le paragraphe suivant : « Un autre facteur de clarification de l’action publique locale serait laprésidents des intercommunalités. »
Vient ensuite, évidemment, la révélation du but recherché, en ces termes : « Cette contractualisation interviendrait au plus tard dix-huit mois suivant les élections générales et définirait un cadre d’intervention ainsi que les grands axes stratégiques de l’action des collectivités sur le territoire régional ».
Cette réflexion a été élaborée en 2011 et le document a donc été publié en février 2012.
À la page suivante, figurent encore ces mots, qui montrent bien que l’activité humaine n’est pas le produit d’une génération spontanée : « Pour cela, nous proposons la création d’un Haut Conseil des territoires, structure permanente créée par la loi et réunissant les associations représentant les différents échelons de collectivités locales. Le Haut Conseil des territoires sera obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de réforme ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exercice des compétences des collectivités locales. »
J’invite mes collègues à lire attentivement ce document dans lequel ils retrouveront tout ce que le Parlement semble pourtant élaborer. §
L’intervention de notre collègue Jacques Mézard me conduit à faire une mise au point. Ce document, issu d’un club de réflexion, qui existe librement dans la société de liberté à laquelle nous sommes attachés, m’a littéralement poursuivi durant toute la campagne des élections sénatoriales, ainsi que M. Larcher s’en souvient peut-être. Dans quelque commune où je me rende, on me lançait : « d’ailleurs Terra Nova dit que… ».
Je répondais que ce club peut dire et écrire ce qu’il souhaite. Dans notre société de liberté, d’excellents groupes ou clubs de réflexion existent, qui penchent à droite, à gauche ou au centre ! Ces groupes de réflexion publient quantité d’écrits, qui n’engagent pas telle ou telle formation politique.
Même si je n’ai pas le temps de lire toutes les publications de ces instances – elles produisent beaucoup ! –, j’en prends connaissance toujours avec intérêt. Toutefois, je le répète, celles-ci n’engagent strictement personne.
Pendant la campagne sénatoriale, j’ai été poursuivi, je le redis, par quelques élus de l’opposition, qui évoquaient constamment Terra Nova. Mais vous parlez, vous, monsieur Mézard, des élus de la majorité actuelle. Je constate que vous vous intéressez à cette littérature. Vous avez raison d’ailleurs, car cela stimule la réflexion. Mais il faut bien dire que cela n’engage aucune formation politique, car telle est la vérité !
Sauf erreur de ma part, conspirer signifie « respirer ensemble ».
Le problème tient non pas seulement à l’existence des clubs de réflexion, mais à la présence dans les cabinets ministériels des mêmes rédacteurs qui élaborent les projets de loi.
J’en veux pour preuve le fameux binôme, au sujet duquel on n’a pas pu faire bouger d’un iota le ministre de l’intérieur. Et pour cause ! L’auteur siégeait à ses côtés au banc du Gouvernement ! Voilà pourquoi nous nous posons quelques petites questions, d’autant que j’ai la faiblesse de penser que les propositions que nous avions alors faites, à savoir un mode de scrutin s’appuyant plutôt sur les intercommunalités, paraissaient empreintes de bon sens – on me le dit maintenant assez régulièrement !
Monsieur le président de la commission des lois, je ne vous ferai pas l’injure de vous croire naïf, mais c’est là l’un des problèmes de fond de notre système.
J’ai évoqué hier la constitution de l’an VIII ; nous n’en sommes pas si loin… L’initiative et la discussion des lois n’appartiennent pas au Parlement, ni au Gouvernement d’ailleurs ! Les lois sont préparées avant, dans les cabinets ministériels. Vous pouvez suivre les lignes rouges depuis dix ou quinze ans. Les majorités peuvent changer, les mêmes idées restent. C’est le fond du problème de notre démocratie, du moins ce qu’il en reste !
C’est en tout cas l’un des problèmes essentiels, que notre collègue Jacques Mézard a pointé !
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 100, présenté par MM. Hyest et Cambon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les présidents des groupements de collectivités territoriales de plus de 30 000 habitants exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 et ayant leur siège sur le territoire de la région ;
« …° Un représentant élu des groupements de collectivités territoriales de moins de 30 000 habitants exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 et ayant leur siège sur le territoire de la région ;
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Les conférences territoriales de l’action publique réunissant de nombreuses catégories de collectivités, il paraît indispensable que les groupements de collectivités territoriales qui exercent des compétences en matière d’environnement et dont le périmètre d’action pertinent ne correspond pas, bien souvent, à celui des bassins de vie des EPCI à fiscalité propre – nous reviendrons sans doute ultérieurement sur cette question – y soient représentés.
Des actions communes sont souvent menées à divers niveaux ; nous avons un exemple récent avec les syndicats de rivière, madame la ministre.
Mme la ministre déléguée opine.
Votre observation est naturellement pertinente, mon cher collègue, mais il vous faut la concilier avec celle que vous avez faite hier, de manière tout aussi pertinente, selon laquelle il convient d’élaborer la configuration la plus souple possible de la CTAP.
Le texte de la commission prévoit que les organismes non représentés peuvent être associés aux travaux de la CTAP en fonction de l’ordre du jour. Aussi avez-vous, me semble-t-il, satisfaction. Nous ne pouvons accorder, statutairement et de manière définitive, aux représentants desdits syndicats le droit à une présence permanente.
En conséquence, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
Considérant les dispositions prévues par la commission, que vient de rappeler M. le rapporteur, j’indique que la CTAP peut effectivement associer à ses travaux tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont à connaître des problèmes évoqués. Les syndicats, notamment ceux qui gèrent les questions relatives au bassin versant, sont en effet essentiels dans l’étude des situations à examiner.
Le texte qui vous est proposé répond à l’attente qui est la vôtre, monsieur le sénateur, tout comme il satisfait l’amendement suivant concernant la présence d’un représentant des parcs naturels régionaux.
Pour ne pas compliquer plus encore les choses, je le retire, madame la présidente !
L'amendement n° 100 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 36 rectifié bis est présenté par M. Vairetto et Mme Bourzai.
L'amendement n° 190 est présenté par M. Fauconnier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Un représentant élu du ou des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion de parcs naturels régionaux ;
La parole est à M. André Vairetto, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié bis.
Cet amendement, qui fait écho à celui qui vient d’être présenté, vise à améliorer la représentativité de la conférence territoriale de l’action publique sans, pour autant, rendre sa composition pléthorique, ce qui nuirait à son efficacité.
Dans les territoires, les parcs naturels régionaux concourent à l’objectif de mise en œuvre concertée des compétences des collectivités territoriales en rassemblant les communes autour d’une charte, qui détermine les orientations tant de la protection de l’environnement que du développement et de la mise en valeur du territoire.
L’article R. 333-14 du code de l’environnement précise que le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure, sur le territoire du parc, la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d’évaluation, de gestion, d’animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte par l’État et les partenaires associés.
Compte tenu de leur rôle de mise en cohérence des politiques publiques et des acteurs, il nous paraît légitime que les syndicats mixtes soient représentés au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
J’ai bien entendu les observations qui viennent d’être formulées, mais je veux ici exprimer l’inquiétude des représentants des parcs naturels régionaux quant à la difficulté qui est la leur de trouver leur place dans l’édifice institutionnel qui se construit, notamment par rapport à l’émergence des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale dans les départements. Cet amendement constituerait une réponse.
L’amendement n° 190 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 36 rectifié bis ?
Les organismes non représentés peuvent être associés aux travaux de la CTAP en fonction de l’ordre du jour. Cette disposition vaut évidemment pour les parcs naturels régionaux.
Dans ces conditions, la commission invite au retrait de l’amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission et demande à M. Vairetto de bien vouloir retirer son amendement.
L'amendement n° 36 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 38, présenté par M. Filleul, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Un représentant élu des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale de chaque département ;
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis.
La commission du développement durable estimait qu’un représentant des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale pouvait avoir sa place dans une CTAP allégée.
Toutefois, considérant le débat que nous avons eu hier, je retire mon amendement sans attendre que le Gouvernement m’y invite, tout en rappelant que les pôles ruraux devront, à leur demande, participer aux débats lorsqu’ils seront concernés.
L'amendement n° 38 est retiré.
L'amendement n° 361 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le cas échéant, les maires des communes chefs-lieux de département de la région s’ils ne figurent pas parmi les membres ci-dessus énoncés ;
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement vise à renforcer encore cette magnifique conférence territoriale de l’action publique, en y ajoutant la présence des maires des communes chefs-lieux de département de la région s’ils ne figurent pas parmi les membres prévus.
Près d’une vingtaine de communes chefs-lieux de département en métropole n’atteignent pas 30 000 habitants. Certes, l’amendement prévoyant l’abaissement du seuil de 30 000 à 20 000 habitants des communes pouvant être représentées dans les CTAP a été adopté, mais, même si je n’ai pas fait le calcul exact, certaines communes doivent encore en être exclues.
Pour notre part, nous considérons que toutes les communes chefs-lieux de département doivent être représentées : plus on est nombreux, mieux la démocratie s’exprime. Il est souhaitable que tout le monde puisse faire entendre sa voix, afin que ces grandes assemblées soient efficaces et compétentes.
La rédaction adoptée par la commission prévoit que la CTAP organise ses travaux dans le cadre de son règlement intérieur. Je suis donc persuadé qu’il est tout à fait possible de trouver là une solution, sans avoir besoin de requérir l’intervention du législateur.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, tout en reconnaissant la nécessité d’avoir une représentation globale. Je ne peux que souscrire aux observations formulées par M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 489 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Belot, Bizet, Bourdin, de Legge, Doublet, D. Laurent, Hérisson, Trillard et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à une élection. »
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement reprend une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à faciliter la mise en place des CTAP en évitant, lorsque cela est possible, le recours à l’organisation d’élections des élus non membres de droit.
Ainsi, il est proposé que les associations départementales de maires représentatives puissent assurer la coordination des désignations des maires et des présidents de communautés non membres de droit en respectant l’équilibre démographique et géographique, mais aussi le pluralisme politique. Lorsqu’une seule liste complète est présentée, il n’y a pas d’élections.
L’alinéa 14 du texte de la commission prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’élection ou de désignation des membres de la CTAP. Par conséquent, cette précision, qui a toute sa logique, devra figurer dans ledit décret.
Sous réserve des éléments apportés par le représentant du Gouvernement, peut-être accepterez-vous, mon cher collègue, de retirer votre amendement ?
Le Gouvernement est un peu plus favorable à cette disposition que ne l’est la commission et émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 362 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 15, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle désigne son président parmi ses membres.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement a tout son sens eu égard au débat que nous avons eu hier.
Nous proposons en effet que, s’agissant de la CTAP, soient ajoutés à l’alinéa 15 les mots suivants : « Elle désigne son président parmi ses membres. »
Nous voulons que la démocratie s’exerce de manière tout à fait transparente. Il est tout de même préférable que le président d’une conférence aussi utile pour le dialogue démocratique soit désigné parmi les membres de celle-ci. C’est le moins que l’on puisse attendre d’un exercice démocratique !
Cet amendement revient d’ailleurs à la logique de souplesse voulue par le Sénat en première lecture, en supprimant la présidence de droit du président du conseil régional.
Tel est l’objet de cet excellent amendement.
Pour que la navette suive son cours utilement, il faut comprendre qu’il n’est pas illogique de confier la présidence de la CTAP au président du conseil régional. Le rôle de ce dernier est d’animer, d’impulser un débat, et cela n’implique aucune subordination d’une collectivité territoriale par rapport à une autre ! C’est pourquoi, même dans cette enceinte, le rapporteur de la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 362 rectifié.
Monsieur Mézard, j’ai bien entendu vos arguments : vous appelez de vos vœux un jeu démocratique. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une conférence régionale et que, pour des raisons simplement pratiques, de logistique et d’organisation, il paraît judicieux d’en confier la présidence au président du conseil régional, étant entendu que celui-ci n’aura aucune forme de primauté par rapport aux présidents de département et aux autres membres de la conférence.
Dans ces conditions, je considère qu’il convient de conserver le dispositif actuellement prévu, et je demande à M. Mézard de bien vouloir retirer son amendement.
Comme je l’ai souligné hier soir, il me paraît anormal que le président de la conférence territoriale, toute régionale qu’elle soit, soit désigné de droit.
Exercer la présidence, mes chers collègues, ce n’est pas rien ! En particulier, le président maîtrisera l’ordre du jour. Il devrait donc être élu au sein de la conférence.
Madame la ministre, je ne suis pas d’accord avec vous lorsque vous invoquez des raisons logistiques. On peut très bien imaginer que le siège de la conférence soit tournant, et que celle-ci se réunisse alternativement dans tous les départements de la région !
M. Jacques Mézard acquiesce.
Les sénateurs du groupe CRC voteront aussi cet amendement : toutes les collectivités territoriales représentées au sein de la conférence territoriale de l’action publique devant y siéger à égalité de droits et de devoirs, il n’y a pas de raison particulière, même à l’échelle régionale, pour que la présidence soit exercée par le président du conseil régional. À nos yeux, tout autre élu doit pouvoir être choisi pour assumer cette responsabilité.
Sans doute, le siège du conseil régional peut être le lieu d’accueil de cette conférence, mais il peut aussi en être autrement : comme cela vient d’être signalé, la conférence peut très bien tourner dans les différents départements.
Comme je l’ai souligné hier soir, je considère que l’espèce de rivalité qui se développerait entre les régions et les départements n’a pas de sens.
Dès lors qu’il s’agit d’une conférence régionale, il me paraît vraiment naturel que le président du conseil régional en exerce la présidence.
Je répète qu’il s’agit d’une instance de dialogue. Après qu’un certain nombre d’entre nous ont défendu sa suppression, nous nous sommes mis d’accord sur une version que notre rapporteur a subtilement qualifiée d’ « allégée ». En pratique, ce lieu de dialogue permettra d’accorder certaines positions et de favoriser des cohérences.
Mes chers collègues, il ne faudrait pas qu’il y ait, au Sénat, une crispation anti-régions, ou contre les présidents de région.
Vos dénégations n’y feront rien : vous savez bien que le vote de cet amendement serait perçu ainsi.
Monsieur Hyest, je souscris tout à fait à la position que M. Reichardt a excellemment défendue hier soir, et je crois que nous commettrions une erreur en adoptant une disposition qui serait nécessairement perçue comme un geste négatif à l’égard des régions et de leurs présidents. D’autant plus que nous avons aujourd’hui besoin de régions plus fortes, mieux dotées en moyens et en prérogatives.
Je rappelle, en contrepoint aux observations présentées il y a quelques instants par M. Mézard, que la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dans un rapport de 2009, préconisait de remplacer la conférence régionale des exécutifs par un conseil régional des exécutifs, ce que nous proposons, et recommandait d’« assurer une périodicité trimestrielle aux réunions » de ce conseil, « sous la présidence du président du conseil régional ». Nous nous sommes tout simplement inspirés de cette proposition !
Madame la ministre, vous avez raison de rappeler la proposition de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, mais il faut se souvenir du contexte dans lequel ce travail a été mené, alors qu’on préparait la création du conseiller territorial ; ni les uns ni les autres, nous ne sommes dupes.
Du reste, j’observe que, dans l’excellent document dont j’ai rappelé l’existence il y a quelques instants, un sénateur important de cette délégation défend le travail de Terra Nova.
Mes chers collègues, si la conférence territoriale est une instance de concertation, de dialogue et de rencontre, comme on nous l’affirme, il est d’autant plus opportun qu’un débat démocratique ait lieu pour choisir l’élu le plus apte à favoriser le dialogue et le consensus.
Je connais bien le président de ma région, pour avoir travaillé avec lui pendant vingt-cinq ans. Si je participais à cette conférence, je voterais pour lui sans aucun état d’âme : nous avons beau ne pas être toujours d’accord, je sais qu’il travaille, et qu’il travaille bien.
Il faut laisser la démocratie s’exercer. On ne peut pas nous répéter sans cesse qu’il faut davantage de transparence et de démocratie et, quand il s’agit d’organiser la présidence d’une instance de dialogue et de concertation, prévoir une désignation : c’est tout de même peu cohérent !
Je maintiens donc mon amendement démocratique.
Mme la ministre a rappelé qu’il existe une conférence régionale des exécutifs. Nous le découvrons !
Pour ma part, étant cumulard, je n’ai jamais eu l’occasion d’assister à une telle conférence, mais ce n’est pas pour cela que j’ai une mauvaise relation avec le président de ma région.
À la vérité, je crois que la situation est différente selon que le siège du conseil régional se trouve ou non dans le département. Les rapports entre les présidents ne sont pas les mêmes dans les deux cas : de fait, dans le département où se trouve le chef-lieu de la région, une proximité existe entre eux qui permet de régler un certain nombre de problèmes.
En réalité, ce pacte territorial n’entraînera aucun bouleversement : il marchera là où il y a une véritable volonté politique de travailler avec l’ensemble des partenaires ; il ne marchera pas là où les rivalités locales ou les postures politiciennes l’emportent sur l’intérêt général.
Puisque nous mettons en place ce pacte, soyons très souples et laissons à chaque territoire la possibilité de s’organiser le mieux possible.
Pour ma part, je suis sûr que le président du conseil régional, même s’il n’est pas de droit le président de la future conférence, sera naturellement choisi, si un consensus et une volonté politique existent, pour coordonner les grandes politiques et pour concilier les projets des uns et des autres.
Cette position est cohérente avec mon approche territoriale, qui consiste à soutenir les départements, collectivités territoriales de proximité. En ce qui concerne les régions, je souhaite qu’elles disposent de compétences significatives dans les domaines des grandes infrastructures, du transport ferroviaire, de l’économie, de l’environnement et de la formation, mais à une échelle beaucoup plus large qu’aujourd’hui.
De fait, il y a une disparité d’échelle entre les différentes régions. La Champagne-Ardenne, dont je viens, est une région de petite taille : il est évident qu’elle n’a pas la dimension suffisante pour prétendre mener des politiques de développement du territoire dans le Grand Est de la France. D’autres régions, comme Rhône-Alpes, sont dans une situation tout à fait différente.
Il faudra réfléchir à ce problème de la taille des régions, qui est insuffisante par endroits.
Je pense que ces disparités doivent être prises en compte et que nous devons prévoir une souplesse pour permettre aux conférences territoriales de s’organiser naturellement. C’est pourquoi j’incline à voter l’amendement de M. Mézard. §
Il y a un point sur lequel je suis bien d’accord avec M. Sueur : la querelle régions-départements est exécrable et n’a véritablement aucun sens.
Elle en a d’autant moins qu’aucune collectivité territoriale n’a plus le moindre argent pour quelque politique que ce soit. Chacun voudrait davantage de compétences, sans moyens pour les exercer : ce n’est pas possible !
Mes chers collègues, il faut considérer le problème avec calme et sérénité : qu’on ne désigne pas le président du conseil régional ne signifie pas qu’un président de département sera choisi. §
En effet, au sein des conférences territoriales, dans la formule que nous venons d’adopter, ce sont les présidents d’intercommunalité qui seront majoritaires.
Dans ma région, qui est pourtant celle qui compte le plus grand nombre de départements, il y aura au moins une bonne trentaine de présidents d’intercommunalité pour un président de conseil régional et neuf présidents de conseil général ; c’est évidemment l’un des leurs qui sera trop heureux d’être élu à la présidence de cette instance.
Il faudrait que, dans la sérénité, nous options pour une position d’escalier. Nous sommes parvenus à instituer une conférence territoriale ; c’est un premier pas, et il ne faut pas oublier que ce n’était pas gagné d’avance. Il ne faut pas aller trop loin et trop vite. N’oublions pas non plus qu’il y aura une commission mixte paritaire.
Si nous sacralisions la disposition proposée par M. Mézard, nous lui donnerions une portée qu’elle n’a pas dans l’esprit de son auteur, et qu’elle n’aurait pas non plus dans les faits, compte tenu de la composition des futures conférences territoriales.
Je suis à peu près certain qu’aucun président de conseil général ne sera élu président de ces instances.
M. Michel Mercier. Il n’y a donc aucun sens à opposer, comme on l’a fait, les régions et les départements.
Murmures sur diverses travées
Mes chers collègues, ayant écouté en silence tous les orateurs qui se sont exprimés, j’apprécierais que la réciproque soit vraie ; c’est aussi cela, le Sénat !
Au bout du compte, ces questions seront tranchées par la commission mixte paritaire, et il faudra bien avoir des monnaies de dialogue ; la mesure qui sera votée dans quelques instants en fait partie.
Je mets aux voix l'amendement n° 362 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 4 :
Le Sénat a adopté.
L'amendement n° 363 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ses réunions se tiennent alternativement dans chaque département de la région.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Dans notre souci de développer la démocratie, le dialogue et la concertation, nous proposons que les réunions de la conférence territoriale de l’action publique se tiennent alternativement dans chaque département de la région. Si ce type de conférences devait prospérer et servir à quelque chose, une telle disposition, qui peut paraître sibylline, serait appréciée, dans nos départements, par les élus locaux. Elle s’inscrit parfaitement dans notre souci d’une plus grande démocratie.
Pendant très longtemps, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais s’est réuni alternativement au siège de chacun des deux conseils généraux. Je comprends donc parfaitement la symbolique défendue par M. Mézard.
En effet, malgré l’adoption de l’amendement précédent, je reste persuadé que, dans la pratique, la quasi-totalité des conférences territoriales de l’action publique seront présidées par les présidents des conseils régionaux.
Malgré l’avis défavorable, que je suis tenu de vous transmettre, émis par la commission des lois sur cet amendement, j’estime qu’il convient de donner un gage à la recherche de coexistence pacifique, partagée, je le sais, par l’immense majorité de mes collègues représentants des conseils généraux. À titre personnel, je suis donc favorable à cet amendement.
Je crains que la disposition proposée n’entre pas dans un cadre législatif. Rien ne s’oppose dans le texte dont nous discutons à ce que la conférence territoriale de l’action publique se tienne dans l’un ou l’autre des départements. Il suffit que le règlement intérieur prévoie une disposition à cet égard.
J’attire simplement votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, comme je l’ai fait tout à l’heure concernant la présidence de la conférence par le président du conseil régional, sur d’éventuels problèmes de logistique. Cela étant, il me paraît de bonne courtoisie de prévoir que la conférence se tient alternativement dans l’un ou l’autre des départements.
Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Je n’avais pas lu cet amendement avant de prendre la parole sur l’amendement précédent. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où j’avais moi-même évoqué cette possibilité, j’y suis tout à fait favorable. Je le souligne, il est tout de même souhaitable que les membres de la conférence territoriale connaissent la réalité de chaque département ou, plus exactement, de chaque zone du territoire régional. En effet, il ne s’agit pas d’opposer ici les départements aux régions, tout au moins pour ce qui me concerne.
Il est bon que les uns et les autres puissent visiter une entreprise ou un collège à l’autre bout de la région et appréhender ainsi une autre réalité que celle, éternelle, du chef-lieu de région ou de département. Les voyages forment les hommes ! §
Ma région étant composée de deux départements seulement, l’alternance de siège de la conférence territoriale de l’action publique ne sera guère compliquée à mettre en œuvre.
Dans la mesure où l’argument de la souplesse a été avancé tout à l’heure pour justifier la suppression de la présidence de droit du président du conseil régional, je m’étonne d’un tel amendement. Pour le coup, vive la souplesse ! Puisque la désignation du président de la conférence est libre désormais, pourquoi n’en serait-il pas de même pour l’organisation des travaux de cette assemblée ? (
Mon intervention ira dans le même sens que celle de mon collègue.
Autant j’ai voté de bon cœur les autres amendements déposés par M. Mézard, autant je n’ai pas envie de voter celui-ci. Pourquoi ne pas le sous-amender et préciser dans la loi qui doit payer, à la fin, le pot de l’amitié ? §
M. Philippe Dallier. À moins que nous ne le supprimions, par manque de moyens !
Nouveaux sourires.
Madame la ministre, je pensais que le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur cet amendement, mais vous avez préféré vous en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. Très honnêtement, je ne peux pas voter cet amendement en l’état.
S’il ne me paraît pas inopportun de laisser au président du conseil régional la présidence de la conférence territoriale de l’action publique, il me paraît très intéressant, pour les élus et leurs collaborateurs, mais aussi pour les préfets de région et les DREAL, qui y assisteront forcément, que celle-ci ne se tienne pas systématiquement au même endroit.
Certains préfets de région ou directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement passent parfois deux ans en région sans jamais mettre les pieds dans un département ! §J’ai connu une telle situation !
Cet amendement, forcément en contradiction avec l’amendement précédent, aboutira à ce que le président du conseil régional demande au président du conseil général du département où se tiendra la conférence de présider avec lui la séance. Il s’agit donc d’une bonne disposition, que je voterai.
Madame la ministre, je suis parfaitement d’accord avec vous : la confusion est totale entre le domaine législatif défini à l’article 34 de la Constitution et le domaine réglementaire défini à son article 37. Mais, mes chers collègues, au point où nous en sommes… (Sourires.)
Pour ma part, je voterai l’amendement de M. Mézard, qui est excellent, même si, sur le fond, je regrette qu’il faille un texte législatif pour suggérer à un président de conseil régional de faire le tour de sa région.
Marques d’approbation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 502 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ses travaux sont publics. Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet des collectivités concernées, en format ouvert.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Nous venons de rejeter un amendement au motif, évident à mes yeux, que ses dispositions relevaient du règlement intérieur de la conférence territoriale de l’action publique. Chaque conférence doit pouvoir rédiger son propre règlement intérieur pour ce qui concerne les différentes modalités d’organisation de la conférence, telles que le lieu où elle doit se tenir.
L’amendement n° 502 rectifié, en revanche, évoque le lien entre la conférence et les citoyens. Ses dispositions ne relèvent donc pas du règlement intérieur.
Il prévoit que les travaux de la conférence sont publics, les comptes rendus devant être disponibles sur les sites internet des collectivités concernées, en format ouvert, pour être directement réexploitables par les citoyens. Il ne faudrait pas, en effet, que les travaux soient publics dans certaines régions et se déroulent à huis clos dans d’autres.
La commission émet un avis défavorable dans la mesure où l’alinéa 17 de l’article 4 prévoit déjà que la CTAP assure la publicité de ses travaux « par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés ».
Même avis, madame la présidente.
Une fois n’est pas coutume, je trouve cet amendement excellent. En effet, l’idée que ces CTAP travaillent sous l’œil avisé d’un public intéressé et impliqué me paraît tout à fait pertinente. À titre personnel, je le voterai donc.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9-1 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Le présent projet de loi vise un objectif de simplification. En l’espèce, le Gouvernement propose de rationaliser les différents schémas mis en œuvre sur les territoires, dont on nous a reproché la multiplication. Ainsi nous voulons, par cet amendement, offrir la possibilité de réunir en un document unique l’ensemble des schémas portant sur des compétences partagées. Cela permettrait de libérer à la fois du temps et de l’énergie.
Au sein de cet hémicycle, nous sommes unanimes à vouloir rationaliser les schémas. Sur ce point, nous vous suivons, madame la ministre. Reste la question de la manière de procéder. Les membres de la commission estiment que la rationalisation des schémas relève de la loi ; si l’élaboration d’un schéma est prévue par la loi, il n’appartient quand même pas aux collectivités de rationaliser son élaboration ! Des échéances sont en vue. Mme Lebranchu nous a annoncé hier, si j’ai bien compris, que nous serions saisis au début de l’année prochaine d’un projet de loi sur la région et le département ; eh bien intégrons cette disposition visant à rationaliser les différents schémas dans ce texte à venir ! Celui-ci s’y prêtera d’autant plus qu’il nous donnera l’occasion, par exemple, de définir exactement la portée du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire et de déterminer ce qu’il recouvre précisément.
Évitons de procéder à ce travail par la voie d’un amendement, fût-il gouvernemental ! Accordons à la concertation suffisamment de temps. Encore une fois, vous le savez, madame la ministre, je suis enthousiaste à la perspective de simplifier les schémas, mais procédons par la voie législative dans le cadre du prochain texte sur les départements et régions.
La commission émet donc un avis défavorable.
Cet amendement est symptomatique, malheureusement, de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, dans le cadre à la fois de l’examen du présent projet de loi mais, plus généralement, de l’administration territoriale de la France. Certes, ce texte est intéressant et utile, mais il reste au milieu du gué parce que le débat n’a pas été poussé jusqu’à son terme.
Si l’on cherche à rationaliser les schémas, c’est bien parce que la question de l’attribution des compétences n’a pas été clairement tranchée. De même, si l’on cherche à savoir qui est le mieux placé pour présider la future conférence territoriale de l’action publique – doit-elle l’être par le président de la région ? –, c’est bien parce que la question du chef de file n’a pas non plus été tranchée, en particulier pour ce qui concerne un certain nombre de dossiers.
Le véritable problème auquel nous devons faire face dans nos territoires, qu’ils soient ruraux ou métropolitains, c’est celui de leur développement : comment mobiliser et réunir les énergies pour soutenir la création d’entreprises, d’activités, d’emplois, ainsi que les projets de solidarité ? C’est dans cette logique qu’aurait dû être envisagée la réorganisation territoriale. Le schéma actuel est beaucoup trop classique et montre aujourd’hui ses limites. C’est ce qui oblige le Gouvernement à se livrer à des exercices quelque peu périlleux de réécriture afin de préciser ce qui ne l’a pas été initialement.
Personnellement, je tiens à dire combien je regrette que nous soyons saisis d’une réforme a minima. Les enjeux liés à l’organisation territoriale auraient mérité beaucoup plus que ce document complexe qui ne tranche pas véritablement entre les sujets essentiels et qui ne s’inspire pas – comme il aurait dû le faire, de mon point de vue – d’une logique de développement des territoires.
Mme Hélène Lipietz applaudit.
Je n’ai pratiquement rien à ajouter aux propos de M. Gorce que je partage.
Vous rendez-vous compte : nous devrions décider, au nom des territoires, s’ils doivent rationaliser ou non leurs schémas ! Mais cette question relève véritablement de leur responsabilité.
La conférence territoriale a certes pour objet de permettre le partage des idées, mais également – et surtout – de rationaliser le coût des services rendus à la population. Tout dépend des moyens ! Si encore l’État prenait sa part dans cette demande de responsabilisation des territoires, nous pourrions avancer, mais que va-t-il en être en réalité ? Nous ne disposerons pas des moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs !
En outre, chaque schéma est spécifique et sa mise en œuvre progresse différemment selon sa nature. Puisque le Gouvernement entend rationaliser, dans un schéma global, les différents schémas mis en œuvre sur les territoires, est-ce à dire qu’il faut attendre que chacun d’entre eux soit abouti ?
À mon sens, il est de la responsabilité des élus locaux de définir la manière dont ils entendent travailler intelligemment ensemble. Laissez-les faire ! De la souplesse ! Dans le domaine du numérique, par exemple, certains territoires n’ont pas encore tranché. Parfois, ce sont les régions qui réalisent des avancées, parfois, ce sont les départements. Au final, ce qui importe, c’est qu’une collectivité prenne les choses en main. Laissons donc les territoires s’organiser librement pour ce qui concerne un certain nombre de dossiers transversaux qui progresseront à la condition qu’ils soient soutenus par une réelle volonté politique et que des moyens leur soient consacrés.
Le débat qui nous occupe présentement est ahurissant eu égard aux enjeux locaux !
Les uns et les autres, nous sommes victimes du vocabulaire. Les uns et les autres, nous avons, à tort ou à raison, parler de « bloc de compétences », notion que, pour ma part, j’ai toujours contestée. Oui, certaines compétences sont attribuées, mais aucune d’entre elles ne peut être exercée sans partenariat, sans concertation et sans contractualisation. Cette remarque vaut également pour l’État. Ceux qui, parmi nous, au nom de la simplification, demandent que les attributions de l’État soient très précisément définies se trompent : la France, c’est un point fondamental, n’est pas un État fédéral !
Madame la ministre, je ne renouvellerai pas les observations que j’ai formulées au sujet des règles posées par la Constitution et je voterai votre amendement. Simplement, je me fais la réflexion suivante : quel président de conseil général, quel maire ou quel président de communauté refuserait d’écouter les propositions de rationalisation de ses voisins ? Tous les jours, c’est ainsi que nous travaillons et si tel n’était pas le cas, nous ne serions pas dignes de l’intérêt général.
M. Jacques Mézard applaudit.
Moi non plus, je ne vois pas l’intérêt de cet amendement. La conférence territoriale permettra aux collectivités, qui exercent pleinement leurs responsabilités, de débattre entre elles. Pourquoi faudrait-il encore corseter leur organisation ? Nombre d’entre nous ont insisté sur la nécessité de faire confiance à l’intelligence territoriale : eh bien faisons-lui réellement confiance ! Quotidiennement, départements, régions et communes travaillent ensemble pour rationaliser et mieux organiser l’exercice d’un certain nombre de compétences partagées. Je ne vois donc pas la nécessité que le présent projet de loi le précise une nouvelle fois. Je le répète, dans le cadre de ces conférences territoriales, laissons les collectivités définir librement la manière dont elles entendent travailler ensemble.
Je formulerai deux observations.
Premièrement, je souscris aux propos de Gaëtan Gorce et de René-Paul Savary. Je suis quand même un peu surpris que le Gouvernement ait déposé un amendement visant, si j’ai bien compris, à permettre à plusieurs collectivités de rationaliser l’exercice de compétences partagées. Cela en dit long sur la faiblesse – par charité chrétienne, je n’utiliserai pas un autre mot – du projet de loi que nous examinons dans son volet décentralisation, et ce alors même qu’on nous avait annoncé que ce texte ferait référence et qu’il serait particulièrement courageux.
Deuxièmement, je ne vois vraiment pas l’intérêt d’une telle disposition, madame la ministre. Comme vient de le faire observer M. Favier, j’imagine mal qu’une collectivité ne rationalise pas l’exercice de compétences partagées si elle en a la possibilité.
Outre que cet amendement est la démonstration évidente de la faiblesse du présent texte, je le répète, je n’en vois vraiment pas l’utilité.
M. Yves Détraigne. Je disais hier soir que ce projet de loi crée de la complexité. En voilà la preuve : on n’ose pas l’avouer, bien qu’on en soit conscient, alors on essaye de rationaliser cette complexité ! Franchement, on est mal parti ! Ce texte n’a pas fait l’objet d’une vraie réflexion d’ensemble préalablement à son examen.
M. Edmond Hervé le conteste.
Dans le fonctionnement au quotidien des collectivités, faisons confiance aux élus, hommes et femmes, qui les dirigent. Que la loi se garde donc d’entrer dans les détails !
M. Favier a fait référence à l’instant à une notion très importante, celle de l’intelligence territoriale. Mais tous les jours on se téléphone ; tous les jours on se voit ; tous les jours on discute, on contractualise, on rationalise, comme M. Jourdain faisait de la prose. La rationalisation est une très bonne chose en soi, mais est-il vraiment besoin d’un texte législatif pour cela ? Je le comprends bien – et je ne voudrais pas être cruel –, cet amendement n’est que la traduction de ce qui a été décidé précédemment. Cela étant, chacun devra bien convenir que, dans nos territoires, on ne fait quand même pas que des bêtises !
Pour ma part, j’ai le sentiment que cet amendement est déjà satisfait par au moins deux autres alinéas de l’article 4.
D’une part, l’alinéa 3 dispose que la conférence territoriale « débat et rend des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences ». Par conséquent, l’objectif de rationalisation de l’exercice de compétences me paraît être atteint.
D’autre part, aux termes de l’alinéa 16, « chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ».
De fait, dans sa rédaction actuelle, l’article 4 me paraît suffisamment clair et il n’est donc pas nécessaire de détailler davantage les attributions de la conférence territoriale.
Madame la ministre, il existe une commission des lois, dont mes collègues m’ont fait l’honneur de bien vouloir me confier la présidence. Le domaine de la loi est défini par l’article 34 de la Constitution…
Sourires.
… dont nous célébrons aujourd’hui le cinquante-cinquième anniversaire.
D’ores et déjà, madame la ministre, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement du Gouvernement et je vais expliquer les raisons de ma requête.
La conférence territoriale a fait l’objet de nombreux débats. Certains d’entre nous étaient très réticents à la créer…
… car ils considéraient qu’existaient déjà une région, un département, des communes, des communautés, que chaque collectivité possédait ses propres compétences et que, pour ce qui concerne les compétences partagées, chacune pouvait dialoguer avec les autres.
Nous nous sommes finalement mis d’accord sur une version allégée qui fait de cette conférence un lieu de dialogue. Il va de soi qu’au cours des réunions de cette instance, on peut parler. Je pense qu’il n’est pas utile de mentionner cette faculté dans un article de loi spécifique. Or l’amendement que nous examinons ne tend qu’à cela. Je suis heureux, madame la ministre, que nous puissions parler, et vous constatez que point n’est besoin d’un amendement ou d’un article de loi particulier.
Que dispose l’amendement n° 210 ? « Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9-1 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. » Par conséquent, si je participe à une réunion d’un conseil municipal ou d’un conseil général, je peux proposer que l’exercice des compétences de la collectivité soit plus rationnel. En quoi est-il utile d’écrire la précision susvisée dans la loi ? Cela va de soi ! Encore heureux !
Imaginez que quelqu’un propose de voter une disposition contraire…
Comment pourrait-on, lors d’une conférence, interdire de rationaliser ?
Je sais bien que le Conseil d’État a choisi de consacrer son étude annuelle au concept de droit souple. Toutefois, je crains que la mesure qui nous est proposée ne relève pas du tout du droit et n’ait pas d’utilité.
Nous avons accepté la conférence territoriale. Elle est institutionnalisée, mais elle n’a pas d’autre finalité que de permettre aux personnes de se rencontrer comme cela se passe d’ores et déjà dans nombre de régions. N’en rajoutons pas !
Telles sont donc les raisons pour lesquelles, madame la ministre, je vous demande, en vertu de la Constitution, de retirer cet amendement.
J’ai écouté avec la plus grande attention les propos qui viennent d’être tenus et je suis sensible aux remarques des uns et des autres.
Hier, j’étais la première à expliquer que la conférence territoriale devait être ce lieu privilégié de dialogue où chacun essaye d’écouter les autres et de trouver des solutions à la problématique des compétences.
J’avais aussi souligné que je laisse de côté les compétences dites « exclusives ». Seules sont concernées les compétences partagées, en particulier dans les domaines du tourisme, du numérique, que nous avons déjà évoqués.
Nous nous rendons bien compte que certaines positions ne sont pas concordantes et qu’il faut en débattre. Aussi, désormais il existera un lieu, la conférence territoriale de l’action publique, où devront être étudiées ces compétences partagées pour lesquelles aucun chef de file n’est défini. Et c’est bien le seul aspect normatif de l’amendement proposé par le Gouvernement : l’obligation de dialoguer au sein de la CTAP.
La première phrase énonce bien une possibilité, exprimée par « peut », alors que la seconde phrase comporte l’obligation de consulter la conférence territoriale à propos des compétences partagées qui ne font pas l’objet d’un consensus.
Je voudrais maintenant répondre à M. Edmond Hervé. Même si le débat est d’ores et déjà nécessaire sur certains sujets, rien ne s’oppose pour autant à ce que l’on inscrive dans les textes cette nécessité.
Cela étant, le Gouvernement maintient son amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 365 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également être consultée par les conférences territoriales de l’action publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour évaluer les normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
(Supprimé)
L'amendement n° 382, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Il est créé dans chaque département une conférence départementale des territoires regroupant le président du conseil général, les présidents des intercommunalités et deux représentants des maires.
Elle est chargée de définir les objectifs et les axes de développement du département, d’organiser la coordination locale et la concertation entre ses membres.
Elle a communication des travaux de la conférence territoriale de l’action publique à laquelle elle peut communiquer des observations et des vœux.
Elle se réunit chaque semestre sous la présidence du président du conseil général.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Je crains d’avoir peu de succès…
Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, avec le nouveau mode de scrutin, il n’y aura plus de lien entre la représentation territoriale et la politique départementale, en particulier entre les intercommunalités, qui sont l’un des outils fondamentaux de l’action départementale, et la politique du département. Il y aura maintenant une conférence régionale.
Cependant, le meilleur moyen d’établir un lien entre les acteurs du développement de terrain, l’instance départementale et l’instance régionale serait de créer des conférences départementales permettant des échanges ; chacun pourra être informé des travaux, de tout ce qui pourra se passer au sein de l’assemblée départementale et de la conférence régionale. La proposition que je vous soumets, mes chers collègues, n’a pas d’autre finalité. Je vous rappelle qu’il existe déjà quelque chose de semblable dans un certain nombre de départements.
Autant je partageais le point de vue de M. Mézard selon lequel il est très sain que la conférence puisse se réunir dans le siège des conseils généraux, autant je ne peux pas suivre votre proposition, monsieur Collombat. Je vous demande donc, au nom de la commission, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Avis défavorable, madame la présidente.
Je pense, moi aussi, que c’est à chaque territoire de s’organiser. Cela a déjà été dit, la concertation est obligatoire, surtout en période de raréfaction de l’argent public. On sait bien que, dès lors qu’existe la notion d’aménagement du territoire, il y a des compétences partagées, et que l’aménagement du territoire se fait en concertation entre des partenaires. C’est essentiel.
Par ailleurs, les départements, qui sont des collectivités de proximité, ne sont pas acharnés à défendre exclusivement leurs compétences, d’autant plus que celles-ci sont parfois particulièrement onéreuses. En revanche, ils sont fortement attachés à assurer la solidarité des hommes à travers l’action sociale et la solidarité des territoires à travers l’aménagement du territoire, et l’un ne va pas sans l’autre.
C’est donc tout naturellement que lorsqu’une politique départementale est proposée, l’ensemble des partenaires sont réunis. À chaque département d’avancer à la vitesse qu’il souhaite. Il faut ménager là aussi une nécessaire souplesse.
Mon intervention va dans le même sens que celle de M. Savary. Effectivement, laissons chaque département s’organiser comme il le souhaite.
Je voudrais en cet instant revenir à la première couronne parisienne où un département comprend environ quarante communes.
Est-il alors nécessaire d’inscrire dans la loi l’obligation de réunir une conférence départementale ?
Et en province, des départements comportent jusqu’à six cents communes !
En province, il est peut-être effectivement souhaitable de prévoir une organisation différente. Néanmoins, je ne peux pas voter cet amendement.
Hier, je me suis opposé aux CTAP. Le présent amendement y faisant référence, par parallélisme, je suis contre ces conférences départementales, d’autant que les élus ont déjà l’habitude de se rencontrer, de se téléphoner.
En outre, si, demain, on met en place cette conférence départementale, quel sera finalement le rôle des conseillers départementaux, femmes et hommes ? Des conflits apparaîtront inévitablement.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai pas le présent amendement.
Je ne voterai pas cet amendement parce que je n’ai pas attendu que la loi m’impose un tel dispositif. Dans mon département, chaque fois qu’une concertation est nécessaire et opportune, nous nous réunissons avec les présidents de communauté de communes pour travailler sur des projets qui concernent le département et pour définir un certain nombre d’actions. Il est inutile de le préciser dans la loi.
Il n’est jamais trop tard pour se retrouver autour de bonnes idées.
Cela étant, nous avons le choix entre deux logiques – nous le constatons une fois encore à travers cet amendement, que je soutiens, certes avec beaucoup de réserves, comme vous l’aurez compris – et nous n’avons malheureusement pas tranché.
Notre organisation territoriale est pour l’essentiel fondée sur une logique d’administration qui correspond à notre histoire eu égard aux distances à parcourir, au besoin de faire fonctionner ensemble la France, la République et ses institutions locales. Mais nous sommes aussi aujourd’hui confrontés à une logique de développement, qui est beaucoup plus importante.
En effet, on attend de nos collectivités non pas tant qu’elles administrent – même si évidemment elles ont des responsabilités –, mais qu’elles portent des projets leur permettant de se mobiliser, malgré la grande inégalité qui existe compte tenu du retrait de l’État que vous avez amorcé, et qui malheureusement se poursuit.
Cela suppose non pas tant qu’on essaie d’organiser le travail entre les uns et les autres à travers des conférences, qu’elles soient régionales ou départementales, mais que l’on encourage le plus possible l’expérimentation, c’est-à-dire la capacité de ces territoires à se mobiliser et à s’organiser différemment, comme cela a été fait à Lyon et dans le Rhône, tenté en Alsace, et devra être expérimenté ailleurs.
On continue à défendre mordicus le nombre actuel de régions et de départements, que celui-ci soit ou non justifié, alors que dans certains territoires l’activité des départements est réduite à tellement peu de moyens que cette logique ne correspond plus à rien. Il s’agit non pas de les supprimer, mais d’encourager les collectivités à se regrouper pour mettre en commun des ressources et des moyens.
À cet égard, je salue les propositions émises par M. Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, sur les pôles territoriaux. Il a permis d’avancer en montrant l’utilité de regrouper des énergies et des capacités. Je remercie d’ailleurs le Gouvernement d’avoir accepté cet amendement de progrès.
Nous devrions en permanence avoir le souci de favoriser les expérimentations ou les regroupements d’énergies, comme l’ont fait ou tenté de le faire certains territoires, dans cette logique de développement qui devrait s’imposer. Je regrette que nous continuions mordicus à nous attacher à des logiques d’administration : elles n’ont pas toujours de sens.
Favorisons la liberté – cela a déjà été dit –, favorisons l’expérimentation ! Soutenons les mesures qui conduiront les élus à faire preuve d’imagination pour leurs territoires ! Ainsi, me semble-t-il, nous apporterons des réponses, impossibles à trouver dans un texte sur lequel ont été déposés des amendements manifestement inspirés par des logiques aujourd’hui dépassées.
J’ai beaucoup d’amitié pour Pierre-Yves Collombat et lui donnerai toujours acte, je le répète une nouvelle fois dans cette enceinte, de l’intérêt de la proposition qu’il avait formulée sur le scrutin départemental.
Certes, mais elle était intéressante.
Cela étant, je suppose que, lorsque vous avez évoqué le « succès » de votre amendement, vous l’envisagiez dans le sens qu’avait ce mot au XVIIe siècle : le succès pouvait être négatif ; c’était l’issue. Je veux dire par là que le présent amendement est révélateur, comme beaucoup d’autres, d’une tendance très partagée dans cet hémicycle qui consiste à toujours créer des instances nouvelles.
Quoi qu’il en soit, je reste admiratif de l’article 1er de la loi qui fut présenté par Gaston Defferre :…
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.… aux termes duquel « les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus. » Je pense qu’il faut en revenir là.
M. Gérard Larcher s’exclame.
Mon cher collègue, j’ai beaucoup de considération pour les conférences, même si j’ai émis quelques réserves les concernant et me suis finalement rallié à la solution allégée de M. le rapporteur. Faisons tout de même attention à ne pas multiplier les instances…
Je l’ai dit hier et je le répète, il y a la région, le conseil économique, social et environnemental régional, auxquels il faut ajouter le conseil de développement dans chaque région et une conférence territoriale, soit au total quatre instances.
Qu’il y ait un conseil général dont la mission est de gérer les affaires du département et qui a le souci de dialoguer avec l’ensemble des élus est une bonne chose. Mais si l’on ajoute en plus une conférence, je crains que cela ne fasse doublon.
On pourrait aussi créer un conseil économique, social et environnemental départemental, un conseil de développement départemental. On pourrait aussi décider que la conférence départementale est successivement présidée par chacun des conseillers généraux et qu’elle se déplace. (M. Philippe Dallier s’exclame.) Mais je crains que tout cela n’encourage une tendance très forte à ce que j’appelle « la confusion des pouvoirs ». Pour la bonne compréhension de nos concitoyens, il me semble préférable de savoir clairement qui fait quoi, autrement dit qui exerce quelles responsabilités, de définir les instances sans qu’elles soient trop nombreuses.
En conclusion, l’amendement n° 382, comme beaucoup d’autres qui émanent de toutes les travées de notre hémicycle, est très significatif d’une tendance contre laquelle je crois devoir vous mettre en garde.
L'amendement n'est pas adopté.
En conséquence, l’article 5 demeure supprimé.
Section 3 bis
Les schémas régionaux de l’intermodalité
La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;
2° L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;
3° La section 2 dudit chapitre devient la section 3 ;
4° La section 2 du même chapitre est ainsi rétablie :
« Section 2
« Le schéma régional de l’intermodalité
« Art. L. 1213 -3 -1. – Le schéma régional de l’intermodalité coordonne à l’échelle régionale, en l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l’article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la billettique.
« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l’objectif d’une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
« Il définit les principes guidant l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échange.
« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
« Art. L. 1213 -3 -2. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l’intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
« Le projet de schéma fait ensuite l’objet d’une concertation avec l’État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
« Le projet de schéma régional de l’intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
« En l’absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
« Le schéma régional de l’intermodalité est approuvé par le représentant de l’État dans la région.
« Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
« Art. L. 1213 -3 -3. – Les modalités d’application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° La sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article, est complétée par un article L. 1213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213 -4 -1. – Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d’Île-de-France. » ;
6° À l’article L. 1213-5, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et au schéma régional de l’intermodalité » ;
6° bis (nouveau) À l’article L. 1213-5, les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 4424-12 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 4424-10 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, après le mot : « compatible », sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l’intermodalité et » ;
8° Le début de l’article L. 1811-7 est ainsi rédigé : « Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d’outre-mer mettent en œuvre l’article... §(le reste sans changement). » ;
9° L’article L. 1821-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821 -2. – Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 63 rectifié quater est présenté par MM. Nègre, Pointereau, Cornu, Gournac, Grignon, Deneux et Cambon et Mmes Sittler et Giudicelli.
L'amendement n° 326 rectifié est présenté par MM. Ries, Anziani, Vaugrenard, Vairetto, Reiner, Eblé, Kerdraon et Chiron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements de la région représentant conjointement au moins la moitié de la population régionale, et de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région, parmi lesquelles sont représentées au moins la moitié des autorités chargées de manière obligatoire de l’élaboration du plan prévu aux articles L. 1214-1 et suivants du présent code.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 306, présenté par MM. Patriat, Besson et Fauconnier, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un délai d’un mois après son adoption par le conseil régional
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8 bis.
L'article 8 bis est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 rectifié ter est présenté par MM. Nègre, Pointereau, Cornu, Gournac, Grignon, Deneux et Cambon et Mmes Sittler et Giudicelli.
L'amendement n° 327 rectifié est présenté par MM. Ries, Anziani, Vaugrenard, Vairetto, Reiner, Eblé, Kerdraon, Patriat et Chiron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, après les mots : « ou du parc national, » sont insérés les mots : « du schéma régional de l’intermodalité, ».
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Section 4
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
(Supprimé)
(Supprimé)
L'amendement n° 508 rectifié bis, présenté par M. Dantec, Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I Un département et une région contiguë peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. » ;
2° Au second alinéa du II, après les mots : « L.O. 1112-6 » sont insérés les mots : « à l’exception du 2° ».
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle intervient au plus tard le premier janvier de l’année du renouvellement des membres des assemblées régionales. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les effets de la modification du territoire sur les actifs et le passif afférent réalisés dans le département concerné par la région dont il dépend avant la modification de la limite régionale sont déterminés par une commission composée de dix élus de chacun des conseils régionaux présidée par les préfets de ces régions et en cas d’impossibilité d’accord par le décret visé au III. »
II. - Le I de l’article L. 4124-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. »
III. – Au premier alinéa du II des articles L. 4122-1-1, L. 4124-1, L. 4123-1 et L. 3114-1 du même code, les mots : « correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits » sont remplacés par les mots : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits se soit exprimé ».
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement vise pour partie à modifier l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales et à permettre à un département et une région contiguë de modifier les limites administratives des collectivités territoriales.
Actuellement, la région d’appartenance d’un département peut lui interdire de changer de région, ce qui nous paraît totalement contraire au principe de libre disposition des collectivités selon lequel l’une ne peut pas exercer une tutelle sur l’autre, comme nous venons de le rappeler à longueur de nos débats.
Il paraît nécessaire aux écologistes de modifier cet article et d’assouplir les conditions de quorum concernant la possibilité, pour une collectivité territoriale, de demander son changement de rattachement soit à un département, soit à une région.
Cet amendement n’est pas seulement breton, il est aussi bourguignon ! §
La commission considère qu’une région dont un département souhaite appartenir à une autre région doit pouvoir donner son consentement à une telle modification, car ses limites territoriales en seraient directement affectées.
Il paraît normal et légitime que l’ensemble des collectivités territoriales concernées par un changement de modification territoriale, c’est-à-dire la région de départ et la région d’arrivée, soient consultées.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
En effet, la région d’origine pourrait se trouver soumise à une réduction de son périmètre sans possibilité de faire connaître son avis. Or toute modification de cette nature exige l’intervention d’un acte national législatif ou réglementaire.
L’argumentaire de M. le rapporteur est excellent, mais je voudrais ajouter une précision.
J’espère que nous aurons assez prochainement un débat sur la taille des régions.
On parle de cette question depuis des années, et nous avons laissé se constituer, pour des raisons de « petite » politique, ce que je qualifierai de « régions à deux départements ».
Je ne citerai pas de nom pour ne vexer personne, mais il va bien falloir traiter enfin ce sujet, comme vous le réclamez, ma chère collègue, ainsi que nombre de nos concitoyens.
Je forme donc aujourd’hui le vœu que ce débat soit engagé, parce qu’il a été trop longtemps repoussé. §
L'amendement n'est pas adopté.
En conséquence, l’article 9 bis B demeure supprimé.
Chapitre III
Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
(Non modifié)
L’article L. 1115–5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un État étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’il s’agit d’un accord destiné à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale, d’un groupement eurorégional de coopération ou d’un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »
L'amendement n° 307, présenté par MM. Patriat, Krattinger, Fauconnier et Besson, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les régions frontalières peuvent toutefois conclure, après autorisation par le représentant de l’État, des conventions de projets dans les compétences qui leur sont affectées soit à titre exclusif, soit en tant que chef de file, avec l’un des trois États du Grand-Duché du Luxembourg, de la principauté de Monaco et de la Principauté d’Andorre.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 9 bis.
L'article 9 bis est adopté.
TITRE II
L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Mes chers collègues, je vous rappelle que, à la demande du Gouvernement, l’examen des articles 10 à 19 bis ainsi que de l’amendement n° 51 tendant à insérer un article additionnel après l’article 19 bis est réservé jusqu’à la séance de cet après-midi, à seize heures quinze.
Chapitre II
Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« MÉTROPOLE DE LYON
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611-2. – La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L. 3611-3. – La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la métropole.
« TITRE II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Chapitre unique
« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621-2. – Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621-3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L’article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
« Art. L. 3621-4. – Par dérogation à l’article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
« TITRE III
« ORGANISATION
« Chapitre I er
« Le conseil de la métropole
« Art. L. 3631-1 . –
Supprimé
« Art. L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.
« Art. L. 3631-3 . – Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
« Art. L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3631 -4 -1. – Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil de la métropole. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 3631-5 . – Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la métropole.
« Le conseil de la métropole procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Art. L. 3631-6. – Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3631-7 . – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.
« Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice de la fonction de président d’un conseil régional ou de celle de président d’un conseil général.
« Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d’exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place dans une situation d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.
« Chapitre II
« Conditions d’exercice des mandats métropolitains
« Art. L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
« Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632-4. – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 3632-3.
« Chapitre III
« Modalités particulières d’intervention
« Section 1
« Les conférences territoriales des maires
« Art. L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.
« Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président élu en son sein ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d’empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« Section 2
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 3633-3. – La conférence métropolitaine élabore dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l’article L. 1111- 8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
« La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
« Section 3
« Création et gestion territorialisée de services et d’équipements
« Art. L. 3633-4. – La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.
« TITRE IV
« COMPÉTENCES
« Chapitre I er
« Compétences de la métropole de Lyon
« Art. L. 3641-1. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, en prenant en compte les orientations définies par le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« b bis) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;
« b bis) (nouveau) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares ;
« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b)
Supprimé
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« f) (Supprimé)
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) (Supprimé)
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
« h) (Supprimé)
« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.
« Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3641-3. – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641-4. – I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, la métropole de Lyon exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l’exercice de ses compétences.
« Art. L. 3641-5. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes :
« 1° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« 3° La mise en œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 5° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 6° La délivrance aux organismes d’habitation à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3641-6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3641-8. – La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont elle est membre.
« La métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Art. L. 3641-9. – L’article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :
« 1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
« 3° La référence à la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
« Chapitre II
« Attributions du conseil de la métropole et de son président
« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation à l’article L. 1331-10 du même code, il arrête ou retire les autorisations de déversement d’eaux usagées autres que domestiques dans le réseau public de collecte.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 2. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 3. Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
« 4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.
« 5. Sans préjudice de l’article L. 2212–2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213–1, L. 2213–3, L. 2213–4, L. 2213–5 et L. 2213–6–1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l’extérieur des agglomérations.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.
« 6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.
« 7. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
« 8. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées, dans les meilleurs délais.
« III. –
Supprimé
« IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l’article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.
« V. – Le représentant de l’État dans la métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au 5 du I.
« Art. L. 3642-3. – I. – Pour l’application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :
« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II. – À la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« III. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la métropole et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la métropole ou par le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Art. L. 3642-4. – La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
« Art. L. 3642-5. –
Supprimé
« TITRE V
« BIENS ET PERSONNELS
« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la métropole, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.
« Art. L. 3651-3. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.
« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Pour l’application de ces mêmes articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« Art. L. 3651-4. – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 sont applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« Chapitre I er
« Budgets et comptes
« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« Chapitre II
« Recettes
« Section 1
« Recettes fiscales et redevances
« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. –
Supprimé
« Art. L. 3662-2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.
« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l’article L. 3663-3.
« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.
« Section 2
« Concours financiers de l’État
« Art. L. 3662-4. – I. – La métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 2° bis D’une dotation de compensation, en application de l’article L. 3334-7-1 ;
« 3° Le cas échéant, d’une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 4° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-5, L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8 et L. 3662 -9. – (Supprimés)
« Art. L. 3662-9-1. – La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« Section 3
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. L. 3662-10. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-11. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.
« Chapitre III
« Transferts de charges et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663-3. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l’article 28 quinquies de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.
« Elle procède, en tant que de besoin, à l’évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l’article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l’appui des services et opérateurs de l’État, à l’évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l’exercice précédant la création de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon.
« Les périodes de référence comme les modalités d’évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S’y ajoute la couverture de l’annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.
« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« Art. L. 3663-6. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d’épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l’article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d’épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu’il continuera d’assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même article L. 3663-4.
« Au sens du présent article, le taux d’épargne nette correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.
« La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques susmentionnés.
« Art. L. 3663 -7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Art. L. 3663 -8. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d’analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges, et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.
« Elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »
II à IV. –
Non modifiés
L'amendement n° 431, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Au travers de ce premier amendement relatif à la métropole de Lyon, nous proposons la suppression de l’article 20.
Nous connaissons bien évidemment le sort qui lui sera réservé, puisqu’on nous affirme depuis l’examen en première lecture du présent projet de loi que tout va bien et que, hormis quelques petits détails, tout est réglé entre Gérard Collomb et Michel Mercier. Alors pourquoi débattre ?
Ce débat, nous souhaitons néanmoins l’amorcer. Nous ne pouvons nous résigner à nous dire que tout va bien, parce que, un peu comme à la foire ou à un comice, en se tapant dans le dos ou dans la main, tout serait décidé quant au devenir de la métropole de Lyon et du département du Rhône.
En tout état de cause, le sujet qui nous occupe ne peut pas être traité seulement à deux. Tous les points ne peuvent pas être réglés correctement quand la consultation populaire est repoussée, pour ne pas dire balayée d’un revers de manche.
C’est peut-être pour nombre d’entre vous un petit détail, mais pour nous c’est au contraire un problème majeur, et ce d’autant plus que nous allons finalement décider de la création d’une nouvelle collectivité territoriale à la fin du mandat municipal actuel, à quelques mois des échéances prochaines.
Par ailleurs, en collaboration avec un certain nombre d’élus locaux concernés, nous avons rédigé plusieurs amendements de repli, qui visent à assurer la présence de la démocratie à tous les étages de ce nouvel édifice.
En effet, avec la métropole, le Grand Lyon actuel va devenir une collectivité territoriale à part entière, prendre les compétences d’un département, se substituer à l’intercommunalité. La dynamique escomptée pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens dans chacune de ces communes, si diverses les unes des autres, ne pourra se mettre en place que si celles-ci sont pleinement impliquées et associées aux politiques comme aux différents projets menés.
C’est pourquoi les amendements que nous allons examiner ultérieurement tendent à construire un cadre au fonctionnement de cette association, tant en amont pour les orientations stratégiques, qu’en aval pour les réalisations articulant le social et les grands projets. Nous souhaitons articuler l’humain et l’urbain.
Ces amendements visent à donner une plus grande souplesse à la métropole lyonnaise dans ses articulations avec les communes, à instituer une sorte de transversalité des rapports entre les collectivités, qui coopèrent étroitement et volontairement, et à substituer à toute centralité excessive, les coopérations, les solidarités, la démocratie.
C’est la raison pour laquelle vous retrouverez les termes « consultation », « concertation », « avis circonstancié des maires » ou encore « pouvoir délibératif » de ceux-ci qui serait maintenu pour les syndicats et les sociétés mixtes. Nous souhaitons qu’à la base les démarches citoyennes soient favorisées en toutes circonstances, afin que la proximité des communes nourrisse constamment les politiques et les projets de la métropole et s’oppose au risque d’éloignement de la structure métropolitaine des populations, comme à celui d’effacement de la commune.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles nous vous proposons, je le répète, la suppression de l’article 20.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet qui consiste à ériger Lyon en métropole de plein exercice avec un statut particulier est soutenu par le Gouvernement. Il est le fruit de travaux menés depuis plusieurs années par le département du Rhône, les communes le composant et la communauté urbaine de Lyon, et ce en parfaite intelligence.
Les dispositions que nous nous apprêtons à examiner répondent aux principaux objectifs que les uns et les autres se sont fixés. De surcroît, elles répondent très clairement à l’attente des citoyens, qui ont été associés à ce projet.
Contrairement à ce que l’on a pu entendre ici ou là, la métropole de Lyon n’est en aucun cas synonyme d’éloignement avec les citoyens. Les compétences transférées à la métropole par les communes et la communauté urbaine seront intégralement reprises par celle-ci. En outre, en son sein, des lieux de dialogue et de concertation permettront à chacun de s’exprimer et de faire vivre la démocratie.
Nous aurons l’occasion de l’observer en examinant chacun des articles relatifs à la métropole lyonnaise : toutes les garanties sont apportées pour assurer un fonctionnement harmonieux de cette instance, répondant aux besoins et aux attentes des citoyens.
À l’heure où nous débattons de cet amendement de suppression, je tiens à adresser mes remerciements à Mme la ministre.
Lorsque nous nous sommes quittés après la première lecture du présent texte, plusieurs éléments manquaient pour que la création de la métropole de Lyon et du nouveau département du Rhône se passe bien. L’ensemble du volet financier faisait notamment défaut. Le Gouvernement s’était alors engagé à faciliter les négociations commencées par Gérard Collomb et moi-même. À Lyon, le préfet de région et la secrétaire générale de la préfecture nous ont beaucoup aidés. À Paris, le directeur général des collectivités locales a été, comme d’habitude, très efficace.
Ce dernier, qui comptera demain 440 000 habitants, pourra prendre place dans un environnement financier satisfaisant. Aussi, j’aborde nos débats de deuxième lecture avec la conviction que nous allons dans le bon sens.
Je n’ai jamais prétendu que l’exemple de Lyon était « exportable ». En revanche, ce qui l’est, c’est l’esprit dans lequel nous avons travaillé, marqué par la recherche d’un accord. §Les parties étaient différentes, et elles le sont toujours. Mais nous n’en avons pas moins visé l’intérêt général, l’intérêt des diverses collectivités territoriales. C’est tout le sens de cet article 20 : nous sommes parvenus à un résultat sans rien perdre de ce à quoi nous sommes attachés, et en changeant profondément les choses !
À l’instar de Michel Mercier, je souligne que nous nous sommes efforcés de construire un projet équilibré.
Premièrement, nous avons cherché un équilibre entre la métropole lyonnaise et le conseil général du Rhône, afin que tous deux disposent à l’avenir de capacités de développement égales. Il ne s’agit pas de faire émerger une métropole en disant : « Peu importe ce qu’il adviendra du département ! » Au contraire, l’un et l’autre doivent pouvoir se développer de manière harmonieuse.
Deuxièmement, nous avons cherché un équilibre entre la métropole et les communes la composant, en préservant l’ancrage territorial. À ce titre, divers organismes vont voir le jour.
Tout d’abord, je songe aux conférences territoriales des maires. De fait, une institution comme la métropole, disposant de larges pouvoirs, doit rester au plus près de nos concitoyens. Huit conférences existent d’ores et déjà au sein de la communauté urbaine de Lyon. Les maires bénéficient ainsi de divers moyens à l’échelon local, notamment de l’expertise d’un architecte conseil. Ils disposent d’un premier degré d’organisation territoriale avant de présenter un certain nombre de projets à la communauté urbaine et, demain, à la métropole.
Ensuite, je songe à la conférence métropolitaine, au sein de laquelle siègeront l’ensemble des maires. En articulation avec le conseil métropolitain, cette instance permettra à chacun d’entre eux de s’exprimer.
Parallèlement, la métropole sera dotée d’une feuille de route qui sera élaborée en début d’exercice, en concertation avec l’ensemble des communes, des maires et des conseils municipaux.
Mes chers collègues, cet esprit relève d’une tradition ancienne : si l’agglomération lyonnaise fonctionne, c’est parce que nous sommes parvenus à bâtir des convergences, voire des consensus.
Ainsi, des documents comme le plan local d’urbanisme ou le plan local de l’habitat, qui font débat dans nombre de communautés urbaines et de communautés d’agglomération, sont, chez nous, adoptés à l’unanimité ! C’est là la preuve que nous sommes à la recherche de convergences et de consensus.
À cet égard, nous avons défini deux grands axes d’action.
D’une part, nous souhaitons renforcer notre dynamique économique. C’est un enjeu essentiel, au-delà de la seule agglomération. Notre ville dispose en effet d’une capacité d’entraînement, elle est en mesure de tirer toute la région vers le haut !
D’autre part, nous souhaitons renforcer l’intégration sociale au sein de notre agglomération. On le sait, les attributions que le conseil général va transférer à la métropole de Lyon sont, essentiellement, les compétences sociales. Cette mesure va permettre de personnaliser l’exercice de nos politiques. Jusqu’à présent, c’était la communauté urbaine qui construisait des logements sociaux, mais c’était le département qui se chargeait de l’insertion sociale et qui s’occupait des publics les plus fragiles. À l’avenir, nous pourrons mener ces deux politiques de manière conjointe et coordonnée, ce qui sera naturellement plus favorable aux populations.
En cet instant, je désire souligner qu’une grande partie des maires communistes de l’agglomération lyonnaise participe à cette dynamique globale.
La semaine dernière, je me suis rendu à Givors, chez mon ami Martial Passi.
Dans l’élan suscité par le présent texte, et avant même son adoption, il a baptisé l’un des nouveaux bâtiments phares de sa commune « maison de la métropole » ! Vous le voyez, nous y sommes déjà !
Nouveaux sourires.
Parce que, dans mon rapport de 2008, la solution que je proposais pour le Grand Paris était, à peu de chose près, celle qui a été choisie pour la métropole de Lyon. Nos collègues ont eu le courage politique de la mettre en œuvre. C’est dans ce sens qu’il faut aller pour le Grand Paris, et j’espère que, cette après-midi, nous aurons l’audace d’adopter l’article 12, même modifié.
Merci, monsieur Caffet !
Cela étant, chers collègues du groupe CRC, j’étais jusqu’à présent persuadé que, sur toutes les travées de cet hémicycle, nous nous accordions au moins sur un point : l’émergence du fait métropolitain.
Ce débat n’est pas si ancien. Néanmoins, dès lors que l’on reconnaît l’existence des métropoles, il faut bien que celles-ci soient incarnées, qu’elles disposent d’un réel pouvoir politique ! Or, après toutes les discussions que nous avons consacrées à ce sujet, après tout le travail accompli au titre du Grand Lyon, vous défendez un amendement tendant à supprimer purement et simplement le dispositif en question ! Honnêtement, je vous avoue que cela me dépasse.
Madame Cukierman, vous évoquez les amendements de repli déposés au nom de votre groupe. Mais je les ai lus : ces amendements ne visent pas à garantir une autre organisation de la métropole de Lyon ! Ils ont simplement pour objet de revenir sur quelques éléments ponctuels, comme le rôle des vice-présidents. Vous ne proposez pas une organisation administrative et politique de substitution au niveau de la métropole. Je ne peux donc pas vous suivre.
Évidemment, je soutiens l’initiative de MM. Mercier et Collomb, et j’appelle mes collègues à faire de même, cette après-midi, pour le Grand Paris ! §
Mes chers collègues, avant de se jeter l’anathème, il convient de s’écouter et d’entendre ce que disent les uns et les autres.
Je l’ai souligné en présentant cet amendement, plus encore qu’en première lecture : nous ne nous opposons pas au fait métropolitain. En réalité, la question est la suivante : la création des métropoles doit-elle remettre en cause la construction politique de notre pays, qui a toujours associé le peuple à l’organisation du territoire sur lequel il vit ? Il s’agit simplement de cela !
C’est à ce titre que nous proposons de nouveau, au titre de cette deuxième lecture, la suppression de l’article 20.
En outre, j’attire votre attention sur le fait qu’un certain nombre d’amendements de repli vont suivre. Ils tendent à assurer à l’exercice démocratique toute la place qu’il mérite en la matière. Puisque, apparemment, tout va bien, je ne doute pas qu’ils trouveront leur place dans le présent texte, leur adoption ne remettant pas en cause les dispositions auxquelles ils s’appliquent !
J’ajoute que je n’ai aucune difficulté à dialoguer avec l’ensemble des maires de l’agglomération lyonnaise, en particulier – c’est une évidence – avec mes collègues communistes. La place prise par la commune de Givors depuis qu’elle a rejoint le Grand Lyon, la coopération qui s’est tissée et le travail qui a été accompli ne me posent aucun problème ! Laissons, pour l’heure, à Martial Passi son objectif de gestion municipale, en tant que maire et conseiller général. Je le répète, nous souhaitons simplement garantir la consultation de la population et le pouvoir qui sera par la suite laissé aux communes ou, à tout le moins, aux représentants qui seront élus, par les citoyens, en 2014.
Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit. Libre à vous d’affirmer que nous n’avons rien compris et de nous qualifier de « ringards » !
À mon sens, nous nous battons à l’inverse pour le progrès. Jamais nous ne renoncerons à associer davantage la population à la prise de décision. Nous n’aurons jamais suffisamment de démocratie !
Je serai très brève puisque Mme Cukierman a dit l’essentiel.
Mes chers collègues, il est dangereux d’essayer de nous faire passer pour des ringards ou pour des archaïques ! Monsieur Dallier, vous êtes très bien placé pour savoir que les élus communistes d’Île-de-France ont largement participé à la définition de la métropole parisienne afin qu’elle tienne compte des aspirations des populations et des salariés. Mais ce point est trop souvent oublié lors des débats parlementaires.
Évitons les raccourcis, les polémiques et les propos manichéens. Il n’y a pas d’un côté les gentils et de l’autre les méchants !
À vous entendre, vous seriez le seul à avoir de grandes ambitions pour notre pays et pour la région d’Île-de-France, tandis que nous, nous resterions droits dans nos bottes, figés dans une attitude passéiste !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 432, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Celle-ci est précédée de la concertation des populations concernées, de la consultation des conseils municipaux et de l’avis circonstancié des maires.
L'amendement n° 433, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
la compétitivité
par les mots :
l'attractivité
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Nous l’avons dit en première lecture, nous l’avons d’ores et déjà répété en deuxième lecture, nous sommes attachés à ce que l’évolution du périmètre des collectivités territoriales et de leurs compétences comme la transformation de la communauté urbaine de Lyon en une nouvelle collectivité dénommée « métropole de Lyon » ne puissent être menées à bien sans la concertation des populations concernées.
Nous ne remettons pas du tout en cause le travail qui a été réalisé depuis de nombreux mois sur ce dernier projet. Nous souhaitons simplement qu’à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 432 une question soit posée : quand les habitants seront-ils pleinement associés ?
Certes, il y aura des élections en 2014, mais à cette date la métropole sera, de fait, déjà créée…
En première lecture, nos amendements visant à prévoir un référendum populaire avaient reçu nombre d’objections. Tenant compte des arguments qui nous ont alors été opposés, nous avons opté en deuxième lecture pour une rédaction qui associe concertation des populations et consultation des conseils municipaux.
Certains, après avoir trouvé l’amendement n° 431 trop strict, estimeront peut-être l’amendement n° 432 trop flou. Quoi qu’il en soit, on ne pourra pas faire l’économie de la consultation démocratique.
Quant à l’amendement n° 433, auquel nous sommes fortement attachés, certes, il est présenté au moment de l’examen des dispositions spécifiques à la métropole de Lyon, mais il concerne plus largement la question de l’aménagement du territoire dans l’ensemble de notre pays.
L’aménagement du territoire et le choix des organisations politiques qui en découle ne peuvent se faire au nom de la compétitivité.
Affirmer la compétitivité, c’est hiérarchiser les territoires entre eux – si un territoire est compétitif, c’est qu’il est meilleur que d’autres –, c’est les classer en bons et mauvais, en forts et faibles, en dominants et dominés. Dans tous les champs de la société, nous nous opposons fermement à cette logique.
Oui, nous l’affirmons, chaque territoire a ses atouts et les territoires sont complémentaires les uns des autres. C’est cette logique qui peut garantir le principe d’unicité de notre République et une organisation solidaire de celle-ci.
C’est pourquoi nous vous proposons de remplacer le terme « compétitivité » par celui d’« attractivité », lequel s’inscrit dans une logique de valorisation des atouts des territoires et non de mise en concurrence. L’idée est d’éviter un effet « domino », qui ferait tomber les petits territoires au profit des plus grands.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 432, je rappelle que la souveraineté est nationale. La Constitution, en son article 72, est claire sur les modalités de création d’une nouvelle collectivité territoriale.
Sans discuter les fondements politiques de votre démarche, que je respecte, ma chère collègue, la commission a considéré que les conditions de création de la métropole étaient constitutionnellement irréprochables. Par ailleurs, eu égard au calendrier, nul doute qu’un débat électoral portant sur les enjeux dont il est ici question se déroulera très prochainement. Cela étant, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 433 vise, lui, à remplacer les mots « la compétitivité » par les mots « l’attractivité ». Mais la compétitivité n’est pas un gros mot !
M. Philippe Dallier applaudit.
Aujourd’hui, l’approche géographique à laquelle s’est livré M. Davezies dans son dernier ouvrage montre sans ambiguïté que la création d’emplois, l’innovation, le développement économique sont portés par les territoires. L’objectif qui est poursuivi en l’occurrence ne comporte aucune contre-indication.
À mon tour, je salue l’accord intervenu entre MM. Mercier et Collomb. Si la création d’emplois, l’innovation et la recherche se développent dans les métropoles, il est à craindre une spécialisation des territoires et des écarts de plus en plus importants au sein de ceux-ci. Or la métropole de Lyon, en s’intéressant, ce qui n’est pas fréquent, aux compétences sociales, a su mieux que n’importe quel territoire, réarticuler dans le domaine de la politique de la ville le développement social, le développement des quartiers et le développement économique. Je vous le dis tout à fait candidement : la métropole de Lyon, c’est ce que j’ai de mieux en magasin ! §C’est donc un modèle à suivre !
La Constitution prévoit effectivement qu’une collective nouvelle peut être créée par la loi. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 432.
Malgré vos observations, monsieur le rapporteur, il me semble que le terme « attractivité » est plus large que le mot « compétitivité ».
La compétitivité est l’une des composantes de l’attractivité. À ce titre – je reprends d’ailleurs l’un de vos arguments –, le domaine social, économique, la compétition et l’emploi se trouvent parfaitement intégrés. Voilà pourquoi le Gouvernement n’est pas opposé à l’amendement n° 433.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 133, présenté par MM. Berthou et Mazuir, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation des conseils municipaux des communes intéressées et après avis favorable exprimé par le conseil de la métropole, le conseil départemental intéressé et par une majorité qualifiée constituée de la moitié des communautés de communes et d’agglomération concernées par l’extension des limites territoriales de la métropole de Lyon représentant les deux tiers de la population, ou des deux tiers des communautés de communes et d’agglomération concernées représentant la moitié de la population, le Conseil d’État entendu.
« Toutefois, après consultation des conseils municipaux des communes intéressées, lorsque le conseil de la métropole, le conseil départemental intéressé et une majorité qualifiée constituée de la moitié des communautés de communes et d’agglomération concernées par l’extension des limites territoriales de la métropole de Lyon représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communautés de communes et d’agglomération concernées représentant la moitié de la population, ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 434, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 19, seconde phrase
Après le mot :
délibération
insérer les mots :
concordante, suivant la règle majoritaire des deux tiers,
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
La logique est toujours la même : nous ne souhaitons pas faire l’économie d’un consensus qui soit le plus large possible et nous voulons recueillir l’expression du plus grand nombre.
En ajoutant après le mot « délibération » les mots « concordante, suivant la règle majoritaire des deux tiers », nous assurerions la réussite démocratique de ce projet, réussite démocratique dont beaucoup se vantent dans cette enceinte.
Les dispositions relatives aux modifications des limites territoriales de la métropole de Lyon sont inspirées des dispositions relatives aux modifications des limites territoriales des départements. Rien ne distingue la métropole lyonnaise d’un département classique. Il n’y a donc pas lieu de mettre en place des dispositions dérogatoires. C’est pourquoi j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 435, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Cet amendement se justifie par son texte même.
On nous vante sans cesse le caractère exceptionnel de la métropole de Lyon, mais une telle exception doit-elle aller jusqu’à permettre au conseil général du Rhône de se réunir dans un territoire qui n’est pas le sien ?
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 536 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3631-2. - Dans la métropole de Lyon, l’élection des conseillers métropolitains s’opère comme suit :
« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions des articles 263 à 270 du code électoral. »
L'amendement n° 524 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Remplacer les mots :
par le
par les références :
aux articles L. 335 à L. 363 du
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Ce texte est tellement profond que je ne l’ai peut-être pas compris dans son intégralité…
Le département du Rhône et la ville de Lyon se sont mis d’accord sur un projet commun. Même si je n’approuve pas forcément le résultat auquel ils sont parvenus, je n’en reste pas moins admirative : ils ont su depuis des années, petit à petit, mutualiser leurs idées pour aboutir à une décision qui ne prive ni les habitants du Rhône ni ceux de la métropole de Lyon de leur spécificité.
Toutefois, il n’est pas interdit de dire que leur intérêt n’est pas forcément celui de l’État et de la République, que le Sénat représente. Il est donc de notre devoir de déposer des amendements pour modifier, voire améliorer, le texte que nous examinons sans pour autant le dénaturer.
Reste une question pour moi fondamentale : qui sera président de la métropole de Lyon ?
Justement, il serait bon de creuser davantage…
Qui aura les clefs du « palais », puisque le président de la métropole sera un super-maire ou un super-président de conseil général ? Il s’agit d’une collectivité territoriale. En tant que telle, elle sera donc administrée par un conseil élu. Entre 2015 – date de la création de cette métropole – et je ne sais quand, il faudra élire ce conseil. Or le texte qui nous est proposé prévoit seulement que « les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral ».
Mais quelles sont ces conditions ? Je ne les ai trouvées ni dans le code précité ni dans les dispositions qui nous sont soumises.
C’est pourquoi par le biais de l’amendement n° 536 rectifié, je propose de calquer l’élection des conseillers métropolitains sur celle des conseillers régionaux. Cela n’empêchera pas M. Collomb ou M. Mercier, s’ils le désirent, de se présenter devant le suffrage universel pour être élu au conseil de métropole.
Quant à l’amendement n° 524 rectifié, il s’agit d’un amendement de précision portant sur des articles de référence.
Il me semble urgent de statuer sur cette question. Les Lyonnais pourraient élire dès 2014 leur président de conseil métropolitain. Rien n’empêche en effet de différer sa date de prise de fonctions à 2015.
J’espère que je ne me suis pas trompée et qu’il n’y a aucune disposition empêchant la tenue de cette élection.
Il faut examiner cette question au regard des dispositions de l’article 29 relatives aux modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Le texte prévoit que ces modalités seront précisées par la voie d’une ordonnance. Il n’y a donc pas lieu d’anticiper, sinon nous serions en parfaite contradiction avec les termes de cet article.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, qui relèvent de la même logique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 436, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer le mot :
vingt-cinq
par le mot :
trente-cinq
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Nous ne pouvons cautionner l’idée selon laquelle la réduction du nombre d’élus de la future métropole de Lyon – en tout cas, de ceux qui exercent des responsabilités – serait une mesure d’efficacité.
À nos yeux, la métropole ne doit pas permettre de concentrer le pouvoir entre les mains d’un nombre réduit d’élus. Au contraire, l’augmentation du nombre d’élus disposant de responsabilités exécutives doit être envisagée.
Plus largement, comme nous l’avons maintes fois rappelé sous de précédents gouvernements, nous estimons que ce qui nuit à la démocratie, ce n’est pas un nombre trop élevé d’élus, mais bien plutôt leur nombre insuffisant.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons porter à trente-cinq le nombre d’élus ayant des fonctions exécutives.
Cela étant, je suis étonnée que cet amendement ne soit pas passé sous les fourches caudines de l’article 40 de la Constitution, …
Pour prendre un exemple, Lille Métropole comprendra un million d’habitants, et il y aura vingt vice-présidents. Pour Lyon, l’ordre de grandeur sera le même. La proposition qui nous est faite me paraît excessive. C’est pourquoi j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, le nombre de vice-présidents de la métropole de Lyon déroge d’ores et déjà au droit commun. L’article 20 prévoit que leur nombre ne peut excéder vingt-cinq et 30 % de l’effectif total du conseil de la métropole. Si l’on devait aller encore au-delà, on alourdirait le fonctionnement de cette institution. Notre objectif est d’alléger les dispositions.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 525 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 34, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
L'amendement n° 538 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 34, dernière phrase
Remplacer les mots :
la plus élevée
par les mots :
la plus basse
L'amendement n° 526 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Après les mots :
Les fonctions de
insérer les mots :
maire d’une des communes membres de la Métropole de Lyon, de
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
L’amendement n° 525 rectifié concerne l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue. Aux termes de l’article 20, « sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ».
S’il y a, par exemple, quatre listes et que chacune d’entre elles obtient au moins un représentant, nous aurons au minimum quatre hommes élus si les têtes de liste sont exclusivement masculines. C'est la raison pour laquelle nous aimerions préciser que « chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
De la sorte, nous serons certains que les deux premiers de la liste seront un homme et une femme. Sinon, les hommes pourraient être placés en début de liste et les femmes en fin de liste. L’inverse pourrait également se produire, mais, sans être mauvaise langue, cela sera certainement plus rare…
L’amendement n° 538 rectifié vise à réaffirmer le renversement du principe de l’âge adopté par le Sénat lors de la discussion de la réforme des modes d’élection. Nous avions alors indiqué que, en cas d’égalité de voix, le candidat le plus jeune était élu. Ici, nous proposons que la liste dont la moyenne des âges est la plus basse soit élue. Cette proposition se situe dans le droit fil du vote que nous avons exprimé voilà quelques mois. Nous essayons tout de même de garder une certaine logique s’agissant des lois que nous adoptons !
Quant à l’amendement n° 526 rectifié, il tend à prévoir que la fonction de président de la métropole de Lyon soit incompatible avec celle de maire d’une des communes membres. Il s’inscrit dans le cadre de l’interdiction du cumul des mandats.
La commission, qui a une position plus souple, émet un avis défavorable.
Madame Lipietz, vous proposez l’introduction d’une alternance paritaire pour la composition des listes des candidats aux postes de vice-présidents de la métropole. L’article 20 requiert simplement le respect de la parité pour l’ensemble des candidats. Je connais bien cette question, et je ne peux que vous conseiller de réserver une marge de souplesse nécessaire. Autrement, je vous promets des réveils qui déchanteront…
Madame le sénateur, votre amendement n° 525 rectifié porte sur la problématique de la parité, à laquelle – vous le savez – le Gouvernement est attaché. Néanmoins, le bon sens et la pratique nous obligent à garder raison. Il est prudent de ne pas retenir la solution que vous préconisez, et je souhaite que vous retiriez cet amendement.
Sur les deux amendements suivants, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
J’ai entendu les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre. Il va pourtant bien falloir, à un moment donné, que chaque liste comporte autant d’hommes que de femmes. Et que l’on ne vienne pas me dire qu’il sera difficile de trouver des femmes pour figurer sur ces listes ! Ce qui va être surtout compliqué, et j’aurais aimé l’entendre, c’est que les hommes acceptent de ne pas être toujours tête de liste.
La parité, c’est ici et maintenant ! Aussi, je maintiens cet amendement, madame la présidente.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 437, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
et de celle de président d’une Conférence territoriale des maires
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Nous souhaitons inscrire dans la loi que le président de la métropole de Lyon ne peut pas être également président d’une conférence territoriale des maires. Cela va peut-être de soi actuellement pour les personnes qui sont en place, mais il est important d’anticiper !
L’avis est également défavorable. Ces conférences territoriales des maires sont des instances consultatives, territorialisées, de la métropole de Lyon directement inspirées des structures du même type qui sont déjà en place. Ces dernières fonctionnent aujourd'hui de façon suffisamment harmonieuse pour qu’il ne soit pas nécessaire de les modifier. Le Gouvernement souhaite que le dispositif puisse perdurer.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 527 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3631-9. - Les fonctions de vice-président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : vice-président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil général.
« Si le vice-président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de vice-président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement, qui relève de la même logique que les précédents, vise à instaurer une incompatibilité entre les fonctions de vice-président du conseil de métropole et les fonctions électives suivantes : vice-président d’un conseil régional ou vice-président d’un conseil général. Permettre l’exercice de deux fonctions à hautes responsabilités serait tout à fait contraire aux dispositions que nous avons récemment adoptées à propos du non-cumul des mandats.
L’avis est défavorable. Il n’y a aucune raison de prévoir une disposition exorbitante du droit commun.
Même avis, madame la présidente.
Je n’ai pas voté l’amendement de Mme Lipietz portant sur l’incompatibilité de cumuler la fonction de maire avec celle de président de la métropole par égard pour le travail effectué par notre collègue Gérard Collomb.
Cependant, je ne peux que relever l’incohérence absolue de traitement entre la question des cumuls horizontaux et celle des cumuls verticaux. Nous en avons là la parfaite démonstration !
J’ai une position de principe sur le cumul des mandats qui m’a conduit à ne pas voter les amendements de Mme Lipietz. Mais il était vraiment important pour moi de souligner une fois encore le caractère absolument surréaliste des discours que nous avons pu entendre, alors que l’on autorise tous les cumuls horizontaux, y compris professionnels !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC. – Mme Hélène Lipietz applaudit également.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 438, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 60, troisième phrase
Remplacer les mots :
peuvent être consultées
par les mots :
doivent être consultées et associées
L'amendement n° 439, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 60, dernière phrase
Après les mots :
leur avis
insérer le mot :
circonstancié
L'amendement n° 440, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 66
Remplacer les mots :
simple des maires
par les mots :
qualifiée des deux tiers des maires
L'amendement n° 441, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 67
Après les mots :
après consultation
insérer les mots :
et vote
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Je présenterai ces amendements succinctement, d’autant que la volonté de voter l’article conforme ne laisse pas de doute sur le sort qui leur sera réservé.
Avec l’amendement n° 438, nous ne voulons pas jouer sur les mots mais, ne pouvant accepter que les maires ne soient consultés que de manière facultative – refus qui me semble partagé par de nombreux élus –, nous souhaitons qu’il soit clairement inscrit dans la loi qu’ils « doivent » être consultés et associés.
L’amendement n° 439, également de repli, relève du même esprit. On ne peut se satisfaire de l’émission d’un simple avis, que ce dernier, d'ailleurs, soit positif ou négatif. Au vu des enjeux et des conséquences pour l’avenir, nous souhaitons que l’avis puisse être « circonstancié », afin que les différentes prises de position soient argumentées et exposées.
L’amendement n° 440 vise des circonstances quelque peu différentes, mais il s’inspire de la même idée que l’amendement n° 434, que j’ai déjà défendu. Il s’agit de remplacer la majorité simple par une majorité qualifiée des deux tiers. Je veux rappeler à ceux qui en douteraient ou qui ont évoqué les lourdeurs ou les difficultés qui résulteraient d’une telle majorité qualifiée que l’Union européenne – dont beaucoup se revendiquent ici et dont, pour ma part, je n’approuve pas l’orientation toujours plus libérale – a été construite à l’unanimisme ! Du reste, les décisions en conseil des ministres sont elles aussi prises à l’unanimité. Vous voyez que, quel que soit le projet que l’on fait sien, l’unanimisme n’est pas forcément un frein !
En déposant l’amendement n° 441, nous voulions rappeler une nouvelle fois que la métropole ne peut se construire en faisant l’économie de la démocratie. Nous ne le dirons jamais assez ! Par conséquent, nous souhaitons qu’un vote puisse avoir lieu. Le vote, c’est ce qui permet d’exprimer des sensibilités différentes, de dégager des majorités, de faire état du débat qui existe à l’échelle du territoire.
La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 438, dans la mesure où, juridiquement, la métropole de Lyon est non pas un groupement de communes, mais une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier.
Elle est défavorable à l’amendement n° 439, qui tend à ce que l’avis des conférences territoriales des maires soit « circonstancié ». Or il va de soi que les conférences motiveront leur avis ! Dès lors, mieux vaut leur laisser la pleine liberté de les rédiger selon leur volonté.
La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 440 puisque le texte qui a résulté de ses travaux prévoit d'ores et déjà une garantie, en ce qu’il dispose que la majorité simple des maires requise pour l’adoption du pacte de cohérence métropolitain représente la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
Elle est, enfin, défavorable à l’amendement n° 441, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’exiger expressément un vote des conseils municipaux, l’accord de ces derniers n’étant pas requis.
Le Gouvernement se range à l’avis de la commission.
Il souhaite le retrait de l’amendement n° 438, qui présente un risque d’inconstitutionnalité.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 439, les avis étant motivés, l’ajout de l’adjectif « circonstancié » ne paraît pas nécessaire.
S’agissant de l’amendement n° 440, une garantie a d'ores et déjà été donnée dans le texte de la commission, ainsi que M. le rapporteur vient de le préciser.
Quant à l’amendement n° 441, il est déjà satisfait.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 308, présenté par MM. Patriat, Besson et Fauconnier, est ainsi libellé :
Alinéa 79
Remplacer les mots :
en prenant en compte les
par les mots :
dans le respect des
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 309, présenté par MM. Patriat, Besson et Fauconnier, est ainsi libellé :
Alinéa 79
Compléter cet alinéa par les mots :
qui concernent son territoire
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 68 rectifié quater est présenté par MM. Nègre, Pointereau, Cornu, Gournac, Grignon, Deneux et Cambon et Mmes Sittler et Giudicelli.
L'amendement n° 334 rectifié est présenté par MM. Ries, Anziani, Vaugrenard, Reiner, Eblé, Kerdraon et Chiron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 85
Après le mot :
mobilité
insérer le mot :
urbaine
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 370 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 85
Après les mots :
code des transports ;
insérer deux membres de phrases ainsi rédigés :
élaboration d’un schéma de transport qui définit les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande sur le périmètre des transports métropolitains ; organisation des transports non urbains et urbains sur ce périmètre ;
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement vise à confier à la métropole de Lyon une nouvelle compétence : l’élaboration d’un périmètre des transports métropolitains. Cet amendement a donc exactement le même objet que l’amendement que j’ai déposé sur l’article 31, concernant l’ensemble des métropoles. Une telle disposition a d'ailleurs déjà été votée pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
La création de la métropole ne doit donc pas impliquer la création d’un périmètre de transports urbains ; elle doit reposer sur la création d’un périmètre des transports métropolitains. La métropole aurait pour tâche d’élaborer un schéma de transport distinguant les zones non urbaines des zones urbaines stricto sensu.
Cette solution, que nous avons déjà retenue pour Aix-Marseille-Provence, offre le double avantage de prendre en considération la diversité des transports métropolitains, avec la desserte de zones urbaines denses, de zones périurbaines et de zones rurales, tout en évitant une inflation du coût des transports publics dans l’aire métropolitaine dans l’hypothèse où l’offre demeurerait constante. Il me semble qu’il s’agit là d’une nécessité et d’une source de cohérence.
Je reviendrai sur ce point au moment où nous discuterons de l’article 31, qui concerne les métropoles de manière plus globale.
La commission est défavorable à cet amendement.
Cela étant, à titre personnel, je pourrais y être favorable, le président du conseil général nous ayant démontré l’intérêt de telles articulations.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement, qui lui paraît aller dans le bon sens. Son adoption permettrait que la métropole, au travers de l’élaboration d’un schéma de transport, assure une coordination des compétences exercées en la matière.
Tout à l'heure, Michel Mercier et moi-même présenterons l’amendement n° 232 rectifié visant à coordonner les transports sur le territoire à la fois de la métropole et du département.
Nous sommes engagés dans un processus d’organisation relativement vaste des transports en commun sur la grande aire urbaine de Lyon. Avec la région et les communautés d’agglomération du Pays Viennois, de Saint-Étienne Métropole et Porte de l’Isère, nous avons déjà créé un syndicat métropolitain des transports et nous avons lancé le processus de création d’un syndicat mixte des transports – desservant les zones urbaines et les zones rurales – sur la métropole et sur le département.
Que M. Mézard nous fasse confiance ! Notre amendement n° 232 rectifié permettra de répondre à son interrogation, qui est évidemment tout à fait légitime.
Madame la présidente, je ne veux surtout pas créer de difficultés sur l’aménagement de la métropole de Lyon, sur laquelle, comme nombre de sénateurs, j’ai un préjugé favorable et pour laquelle je souhaite que les choses se passent bien.
Cela dit, monsieur Collomb, nos amendements ne me semblent pas du tout incompatibles.
C’est pourquoi je maintiens mon amendement, dont nous défendrons à nouveau tout à l'heure le dispositif – avec une portée plus générale –, que nous avons, d'ailleurs, déjà adopté pour Marseille.
M. Gérard Collomb. Si l’amendement n° 232 rectifié est adopté sans modification par le Sénat, il me paraît effectivement compatible avec l’amendement défendu par M. Mézard.
Mme la ministre déléguée et M. le rapporteur opinent.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 535 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 105
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Lutte contre la pollution lumineuse ;
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement vise à organiser l’éclairage public de façon un peu plus coordonnée. Une telle mesure ne relève pas du plan climat-énergie. La pollution lumineuse va au-delà d’une simple pollution énergétique : bien sûr, il faut de l’énergie pour éclairer nos villes, mais la pollution lumineuse pose aussi le problème de la place de l’homme dans l’univers.
Aujourd'hui, à Paris, on ne doit voir qu’une dizaine d’étoiles – les plus grosses. Si je me souviens bien, la dernière fois que je me suis rendue à Lyon, je n’en ai pas vu beaucoup plus, et le temps n’était pourtant pas nuageux !
Qui fait un peu d’astronomie pas très loin de Paris, comme en Seine-et-Marne, sait que l’on y est gêné par la pollution lumineuse.
Cette pollution lumineuse est visible sur les cartes. Vous vous souvenez sans doute de la grande campagne de sensibilisation « Éteignez vos lumières » : une carte avait alors été diffusée, montrant bien l’ampleur de cette pollution.
Dans ces conditions, il me paraît important que la métropole de Lyon se voie confier la lutte contre la pollution lumineuse, au même titre que la lutte contre la pollution de l’air ou contre les nuisances sonores, compétences dont elle dispose déjà.
M. René Vandierendonck, rapporteur. Je me permets de rappeler que Lyon fut la capitale du ver à soie !
Sourires.
Si la pollution lumineuse est un sujet sérieux, elle constitue d'ores et déjà l’un des volets du plan climat-énergie.
Je vous demande donc, Mme Lipietz, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, la lutte contre la pollution lumineuse ne constituant pas en tant que telle une compétence des collectivités territoriales. Elle est organisée directement par le législateur, qui fixe des normes de pollution lumineuse qui s’imposent à nos collectivités territoriales.
Je partage évidemment l’avis émis par M. le rapporteur et par Mme la ministre.
Je veux simplement indiquer à Mme Lipietz que mon adjoint qui s’occupe des questions d’urbanisme, M. Gilles Buna, est un excellent Vert ! C’est un Vert comme on les aime….
Sourires.
C’est un grand théoricien – vous devriez l’inviter plus souvent dans vos colloques ! –, qui a aussi su définir pour la ville de Lyon un « plan lumière » qui prend en compte les préoccupations que vous avez évoquées à l’instant.
Mme Hélène Lipietz. Monsieur Collomb, je connais Gilles Buna, mais je vous rappelle que les hommes, hélas ! sont mortels
Sourires.
Je suis d’avis que la pollution lumineuse ne fait pas partie du plan climat-énergie et n’a rien à voir avec lui.
Vous estimez que la lutte contre la pollution lumineuse ne doit pas être dévolue aux collectivités, et je le regrette. Quant à moi, je maintiens mon amendement, qui me paraît fondamental pour que nos enfants puissent observer les étoiles.
Je voulais m’associer aux compliments adressés à M. Buna, qui est en effet un excellent Vert : il est conseiller municipal, adjoint au maire de Lyon, probablement vice-président de la communauté urbaine, du moins in partibus, conseiller général et probablement vice-président in pectore ! Il a donc parfaitement compris toutes les leçons de Mme Lipietz.
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 213 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 600 est présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 113
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 213.
L'amendement tend à rétablir la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à la métropole de Lyon avec un transfert aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il s'agit du droit commun, visé à l'article 35 B du présent projet de loi. Il ne nous semble pas qu’il y ait ici de raisons particulières d'y déroger.
Comme cet amendement est identique à l’amendement n° 213, je ne peux que souscrire aux propos de Mme la ministre.
Madame la ministre, je ne suis pas favorable à votre proposition.
Vous le savez, la ville de Lyon a un relief collinaire. De ce fait, de nombreux ruisseaux et des petites rivières partent d'un territoire puis s’écoulent vers un autre. De nombreux syndicats mixtes prennent aujourd'hui le problème à la source, si je puis dire, et le traitent jusqu’à la traversée de Lyon.
Se cantonner à l’attribution de la compétence en cause à la métropole serait réducteur. Nous voulons continuer à gérer ces problèmes extrêmement importants avec l'ensemble de nos partenaires extérieurs à la métropole.
Monsieur le sénateur, cette attribution n’interdira aucunement aux syndicats mixtes de continuer à assurer le lien nécessaire et à gérer les différents cours d'eau qui descendent vers Lyon.
La commission des lois m'a autorisé à présenter une articulation – elle prend en compte tous les échelons – entre la compétence communale, intercommunale et celle de l'ensemble des syndicats mixtes dans le cadre non pas d'un transfert de compétences, mais d'une compétence nouvellement définie et jusqu'à présent sans maître. Néanmoins, certains territoires se sont organisés – M. Hyest ou Mme Gourault vous le diraient mieux que moi.
C'est avec beaucoup de respect, sur la base de l’important travail fourni par notre collègue Collombat à la suite du rapport d’information qu’il a lui-même élaboré en collaboration avec M. Nègre, que nous avons proposé, en matière de gestion des eaux, un système on ne peut plus simple.
Premièrement, il faut identifier cette compétence à l'échelle communale et intercommunale pour qu’ensuite, elle puisse être déléguée à l’échelon territorial afin de prendre en considération les collines de Lyon, et, plus largement, les bassins versants.
Deuxièmement, nous n’entendons modifier en rien ce qui fonctionne. Mais nous créons la faculté pour les territoires d'utiliser une recette à caractère fiscal, similaire à la taxe spéciale d'équipement dédiée au financement des établissements publics fonciers, tout en sachant que la question du recours à la fiscalité ainsi que celle du montant en cause resteront l'apanage des établissements publics créés ad hoc, les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux.
Ce dispositif – et l'on pourra faire la même remarque à propos du stationnement – est à porter au crédit du Sénat, mais l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire qu’il n’aurait pu voir le jour sans le concours technique de l’État. Je remercie le ministère.
Quoi qu’il en soit, je ne vois aucune raison de ne pas affecter à la ville de Lyon cette compétence.
Madame la présidente, dans ces conditions, je souhaite sous-amender les amendements identiques afin de prévoir que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations s’effectuent avec le concours des syndicats mixtes constitués avec les communes concernées, de telle sorte que cette compétence ne se substitue pas à l’intervention actuelle des syndicats.
Je suis donc saisie de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 622, portant sur l’amendement n° 213, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et avec le concours des syndicats mixtes constitués avec les communes concernées
Le sous-amendement n° 623, portant sur l’amendement n° 600, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et avec le concours des syndicats mixtes constitués avec les communes concernées
Quel est l’avis de la commission ?
J’émets, au nom de la commission, un avis favorable, et je remercie M. Collomb et Mme la ministre.
Le Gouvernement émet un avis favorable, madame la présidente, car ces sous-amendements ne sont que la traduction de la réalité. Nous retrouverons le même principe, lors de l’examen de l'article 35 B.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 528 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 117
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 118
Remplacer la référence :
II
par la référence :
Art. L. 3641-4. -
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Il paraît nécessaire d'empêcher que la région Rhône-Alpes soit petit à petit dépouillée de ses compétences en raison de transferts au profit de la métropole de Lyon. En effet, nous pensons que la régulation des territoires au sein d'une région doit être du ressort de celle-ci en tant que collectivité territoriale. Il ne faudrait pas que le leadership de Lyon compromette l'équilibre qui règne au sein du territoire régional.
Tant que les délégations s'effectuent sur la base de la liberté contractuelle, je n’ai aucune raison de m'y opposer, au nom de la libre administration. C’est le droit absolu de deux collectivités territoriales. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
Même avis, madame la présidente.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 122 à 132
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3641-5. – I. – L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« II. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée dans les mêmes délais par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement prévoit d'accorder trois compétences à la métropole de Lyon que celle-ci doit obligatoirement exercer pour signer une convention de délégation. On aborde ici le problème, déjà évoqué, de la sécabilité ou de l'insécabilité des compétences que sont les aides à la pierre, le droit au logement opposable et la gestion du contingent préfectoral.
Les trois compétences que la métropole de Lyon doit obligatoirement exercer et les deux compétences optionnelles que sont les réquisitions avec attributaire et l’hébergement permettront à la métropole d’adapter, en accord avec l’État, l’étendue de la délégation de compétences qu’elle se verra confier en matière d’habitat.
L'amendement n° 442, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 125
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 443, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 127
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Ces deux amendements sont de principe.
En effet, nous pensons que la garantie du droit au logement et à l'hébergement d'urgence doit rester de la compétence de l’État. D'une façon générale, nous sommes opposés à ces délégations par convention.
Concernant l'amendement n°214, je peux donner mon avis de praticien. Ce n’est pas en précisant dans la loi qu’un bloc de compétences est insécable que l'on donne envie aux collectivités de l'exercer ! Dans la pratique, on retrouve l'erreur de perspective identifiée lors de l’examen des dispositions relatives à la CTAP.
La commission, loin de se désintéresser de la faculté ouverte par le Gouvernement de contracter, souhaite que soit abandonnée toute référence au bloc insécable de compétences en matière de logement. Dans ce domaine comme ailleurs, faisons confiance à la liberté contractuelle. La commission émet donc un avis défavorable.
Nous pourrons partager le même point de vue lorsque vous aurez compris que ce n’est pas par la contrainte que l'on peut contracter…
La commission est également défavorable aux amendements n° 442 et 443.
Ces amendements n’allant pas dans le sens des dispositions proposées par le Gouvernement, l’avis est défavorable.
La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote sur l'amendement n° 214.
Madame la ministre, le Gouvernement fait décidément preuve d’une certaine ténacité sur cette question, …
… et j’en comprends la motivation.
Nous voulons bien prendre des compétences, mais seulement celles que nous avons la capacité de maîtriser. Comme vous le savez, le problème de l’hébergement d’urgence est relativement complexe et dépend de décisions gouvernementales qui échappent largement aux capacités d’intervention des collectivités locales.
Pour parler clair, en l’espace de deux ans, le nombre de demandes d’hébergement d’urgence a crû à Lyon de 80 % en fonction des différentes politiques menées au niveau national. Si demain le Gouvernement, par ses décisions, provoque une augmentation de la demande de 160 %, ce ne peut être la métropole qui gère la situation. Il faut prendre ses responsabilités.
Madame la ministre, si vous souhaitez que nous ne prenions pas la compétence de l’aide à la pierre que nous exerçons actuellement, nous ne la prendrons plus. Je signale que du fait de certaines mesures, le nombre de logements construits en France a considérablement baissé en l’espace d’un an.
J’en vois d’ailleurs les effets au niveau de mon agglomération. Si vous voulez aller plus loin dans une politique qui provoquerait, pour le coup, une vraie crise de la construction de logements en France, je n’ai pas l’intention d’y participer.
Je n’ai pas d’a priori. L’article 20 traite des dispositions spécifiques à la métropole de Lyon. J’aimerais savoir si, dans votre esprit, madame la ministre, cette délégation de compétences va être étendue aux autres métropoles.
J’ajoute, rejoignant en cela M. le rapporteur, qu’il faut laisser un peu plus de liberté dans le choix des conventions.
Pour ma part, je ne voterai pas cet article, mais je souhaite que vous nous précisiez, madame la ministre, si les dispositions dont nous débattons intéressent également les autres métropoles.
Je voudrais attirer l’attention de Mme la ministre sur un point qui a probablement échappé au Gouvernement. La création de la métropole de Lyon va entraîner ipso jure le transfert de la compétence du département en matière d’accueil des mineurs étrangers isolés, or je sais combien le département du Rhône en accueille désormais. Au 1er janvier 2015, la métropole va donc devoir accueillir la quasi-totalité des mineurs étrangers isolés.
Si votre texte est voté en l’état, à Lyon, cas unique en France, la collectivité territoriale devra se charger de l’intégralité de l’hébergement et de l’accueil d’urgence. Partout ailleurs, une collectivité s’occupe des mineurs étrangers isolés et l’État assume l’hébergement d’urgence. Il ne me paraît pas sain de tout concentrer sur une seule collectivité territoriale. Prenez garde de ne pas trop charger la barque, alors même qu’aujourd’hui ni l’État ni le département n’y arrivent plus.
La mesure que vous nous proposez ne me semble pas bonne du point de vue de la bonne administration de cette question.
J’entends les observations des uns et des autres. L’objectif du Gouvernement, à travers cet amendement, est de trouver une solution de droit commun et non pas spécifique à Lyon.
Il ne fallait donc pas le déposer sur cet article. Un peu de bon sens !
Sourires.
J’essaye en tout cas de comprendre et de faire en sorte que le texte réponde à de vraies logiques et ne soit pas impossible à mettre en œuvre.
Monsieur le sénateur Collomb, vous nous dites que l’on aboutira à l’effet inverse de celui qui est escompté en matière de logement. En tout cas, l’objectif est clairement de continuer à proposer du logement social là où se posent des difficultés avec ces aides à la pierre.
Mes chers collègues, les questions d’actualité ayant lieu à quinze heures, nous devons impérativement interrompre nos travaux à treize heures afin de respecter le délai minimal de deux heures entre la suspension et la reprise de la séance.
Je vous propose d’achever l’examen des dispositions relatives à la métropole de Lyon à la reprise de la discussion de ce texte, à seize heures quinze, avant d’aborder les dispositions spécifiques à l’Île-de-France. §
La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
J’avais encore un doute sur les intentions du Gouvernement mais, grâce à Charles Revet, nous sommes maintenant parfaitement éclairés. J’aurais préféré que le Gouvernement retire cet amendement afin que nous puissions discuter dans un autre texte de la délégation de compétences en matière de logement. Nous avons effectivement l’impression, au travers de cette discussion qui ne concerne que la métropole de Lyon, de traiter en fait d’un sujet plus large.
Je ne peux pas voter cet amendement en l’état et j’espère que nous aurons connaissance des intentions du Gouvernement sur tous ces sujets. Je rappelle que j’avais rendu un rapport d’information, au nom de la commission des finances, sur les délégations de compétences dans le domaine du logement, notamment les aides à la pierre. Il est de beaux exemples, sur le terrain, où cela fonctionne. Certes, des choses doivent sûrement être corrigées, mais nous sommes mal partis si le Gouvernement nous impose des contraintes trop lourdes. Nous sommes manifestement dans ce cas figure !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 135, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis du conseil général intéressé
La parole est à M. Michel Mercier.
L’alinéa 135 de l’article 20 prévoit que « L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements d’infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre. »
J’avoue que la formulation qui a été retenue suscite d’assez fortes inquiétudes en ce qui concerne le futur département du Rhône.
Pour ma part, cela m’inquiète un peu moins, car il est assez rare de voir l’État donner quelque chose qui a de la valeur… Néanmoins, je pense que cela rassurerait tout le monde si nous prévoyions que l’État recueille préalablement l’avis du conseil général intéressé. Si vous préférez l’adjectif « concerné », madame la ministre, je peux rectifier mon amendement.
Nous sommes plutôt favorables à cet amendement. Nous nous en remettrions néanmoins volontiers, sur certains aspects techniques, à l’avis du Gouvernement. Pour une fois, c’est moi qui suggère la sagesse sur les conditions d’engagement de cet amendement.
Monsieur le sénateur, voilà effectivement un point sur lequel le département est concerné.
Le transfert d’équipements de l’État à la métropole se faisant par voie conventionnelle entre les deux entités, il paraît légitime et juridiquement possible d’y associer une troisième entité, le département, mais il faut que ce transfert concerne des équipements ou infrastructures situés sur le futur périmètre du département du Rhône.
Je voudrais qu’il soit bien précisé qu’il s’agit du département et des infrastructures sur ce territoire. Si vous rectifiiez votre amendement en remplaçant « intéressé » par « territorialement compétent », le Gouvernement y serait favorable.
Monsieur Mercier, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
Je suis donc saisie de l'amendement n° 132 rectifié bis, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :
Alinéa 135, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis du conseil général territorialement compétent
Quel est l’avis de la commission ?
Je pose la même question que précédemment : l’article portant sur la métropole de Lyon, les mêmes dispositions s’appliqueront-elles aux autres métropoles ? En tant que législateur, je pensais que nous agirions autrement. Des situations identiques se produiront ailleurs.
Nous débattons des dispositions spécifiques à une collectivité particulière, à statut particulier, la métropole de Lyon.
Cela ne concerne ni la métropole du Grand Paris ni les métropoles de droit commun.
Je veux rassurer notre collègue Charles Revet. Il ne lui a pas échappé que, dans la loi générale dont nous délibérons, une partie constitue une loi spéciale pour créer la métropole de Lyon. Comme il est un grand spécialiste du latin, je pense qu’il appliquera sans problème l’adage Specialia generalibus derogant et qu’il a donc réponse à toute sa question !
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 444, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 137
1° Première phrase
Après les mots :
de plein droit
insérer les mots :
si elle le souhaite,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes concernées conservent, par leurs représentants à la métropole, leur voix délibérative.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Sans surprise, nous souhaitons que les communes aient la faculté de décider et d’être associées à la décision sur le devenir des différents syndicats dont elles sont membres.
L’amendement prévoit que les syndicats intervenant dans le champ de compétences de la métropole, et entièrement compris dans son périmètre, puissent continuer à exister grâce au maintien de leurs communes membres avec voix délibérative. Or tel ne peut être le cas : la loi transfère des communes à la métropole lyonnaise les compétences communales exercées syndicalement.
Dès lors, l’avis du Gouvernement ne peut qu’être défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 232 rectifié, présenté par MM. Collomb et Mercier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 140
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte en charge des transports les compétences d’infrastructure de transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231–1 du code des transports.
Elle peut intégrer un syndicat mixte de type SRU chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.
La parole est à M. Gérard Collomb.
Il s’agit de l’amendement que j’évoquais tout à l'heure lorsque nous avons adopté celui de M. Mézard.
J’avais dit qu’il viserait à pouvoir créer par la suite, avec le département du Rhône, un syndicat mixte permettant de conjuguer mobilité urbaine et mobilité au sein du futur département.
Même avis, dans la logique de l’amendement de M. Mézard qui avait été accepté.
Cet amendement est extrêmement utile en termes de coordination.
Toutefois, et même si la qualité rédactionnelle de la loi se dégrade de plus en plus, il m’est franchement difficile d’accepter les termes : « de type SRU ». Ne pourrait-on les supprimer ? §
Le langage courant, c’est très sympathique, mais ici, nous faisons les lois ! Ne tombons pas aussi bas !
Monsieur Collomb, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. Hyest ?
Il s’agit donc de l’amendement n° 232 rectifié bis.
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 228, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Alinéas 148 à 163
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3642–2. - I. - 1° Sans préjudice de l’article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311–2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331–1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331–10 du code de la santé publique, le président du Conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sans préjudice de l’article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2224–16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000–614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;
« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95–73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;
« 5° Sans préjudice de l’article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213–1 à L. 2213–6–1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;
« 7° Sans préjudice de l’article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213–33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
« 8° Sans préjudice de l’article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213–32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. - Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
« IV. - Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la Métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.
« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511–1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511–2 du code de la sécurité intérieure.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« V. - Le représentant de l’État dans la Métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I du présent article. »
La parole est à M. Gérard Collomb.
Il s’agissait d’essayer de distinguer, dans les pouvoirs de police, ce qui dépendrait des communes de qui relèverait de la métropole. Je présente de nouveau cet amendement. Cependant, je crains que le Gouvernement n’ait une vision assez différente et donc que mon amendement n’ait pas beaucoup de succès.
Je donne acte au maire de Lyon qu’il aura jusqu’au bout essayé de préserver le pouvoir de police de l’ensemble des maires.
J’ai rédigé, avec l’excellent sénateur Pillet, un rapport d’information sur ces questions. Concernant cet amendement qui a recueilli un avis défavorable de la commission, le mieux que je puisse faire est de m’en remettre à la sagesse du Gouvernement. §Je précise que la commission était toutefois clairement défavorable à cet amendement, qui pose un problème d’articulation des niveaux de compétences.
J’entends le bon sens des uns et des autres. Monsieur le sénateur, vous avez eu raison d’imaginer que le Gouvernement n’allait pas être très favorable à votre amendement.
Dans la mesure où la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier, permettre aux maires de s’opposer à l’exercice de certains pouvoirs de police par l’exécutif de la métropole serait contraire au principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre.
Dans ces conditions, comme vous l’aviez suggéré, nous sommes tout à fait prêts à accepter le retrait que vous ne manquerez pas de proposer. §
Oui, madame la présidente. Je me résoudrai à ce qu’il ne soit pas adopté.
Mme la présidente. Vous voulez donc mourir debout, comme M. Collombat !
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Collomb et Mercier, est ainsi libellé :
Alinéa 229
Après la référence :
Art. L. 3662–12. -
insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour l'application des articles L. 3662–10 et L. 3662–11, les indicateurs de ressources utilisés tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône, tiennent compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663–7.
La parole est à M. Michel Mercier.
Cet amendement vient utilement compléter celui qui a été proposé par le Gouvernement devant l’Assemblée nationale.
J’ai souhaité le présenter moi-même afin de remercier M. Collomb d’avoir compris que, pour bien fonctionner, la métropole devait avoir à côté d’elle un département qui fonctionne également bien.
Nous avons donc travaillé ensemble, sous l’égide de la présidence de l’État, à la construction d’un système financier équilibré qui donne au futur département du Rhône les moyens de vivre. Il y aura donc une dotation de compensation métropolitaine au profit du département. Nous verrons quel en sera exactement le montant à la fin de l’année 2014. Ce que l’on sait déjà, c’est qu’il s’agit d’une dotation extrêmement importante, de l’ordre de 80 millions à 90 millions d’euros par an.
M. Michel Mercier. C’est pourquoi je ne vous ai donné que le bas de la fourchette, afin de ménager l’effet de surprise.
Nouveaux Sourires.
Pour le département, il s’agit d’une assurance très forte dont il faut tenir compte : on ne peut à la fois demander à la métropole de verser cette dotation au futur département du Rhône et, en même temps, ne pas en tenir compte dans les contributions qui lui seront demandées au titre des diverses péréquations.
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé, Gérard Collomb et moi-même, cet amendement, qui témoigne de notre accord. La dotation versée par la métropole au département viendra en diminution des indicateurs de ressources de la métropole et, inversement, en augmentation des indicateurs de ressources du département, ce qui est logique et qui en fait une opération neutre pour l’État.
Je tiens d’ailleurs à signaler que la seule métropole qui ne recevra rien de l’État en termes financiers, c’est Lyon ! Toutes les autres, qui sont très imparfaites, ont reçu de l’argent – plusieurs centaines de millions d’euros – et la seule qui soit parfaite a reçu zéro ! Elle n’avait d’ailleurs rien demandé !
Voilà pourquoi j’espère que le Gouvernement soutiendra cet amendement qui éviterait à la métropole lyonnaise de donner deux fois la même chose.
– je veux d’ailleurs saluer le travail accompli au sein de la direction générale des collectivités locales –, afin de parvenir à un texte de consensus, donnant droit à la commune comme au département.
Dans ces conditions, je ne peux que souscrire à l’amendement rectifié, qui permet d’enlever de l’indicateur de richesse de la métropole ce qu’elle verse au département et de l’ajouter à l’indicateur de richesse du département, mesure de bon sens et d’équité dont les modalités seront reprises dans le cadre d’une loi de finances, peut-être en 2015, à moins que ce ne soit fait au préalable par ordonnance. L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 20 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.